B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4790/2016
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision du SEM du 19 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
27 août 2015,
la décision du 5 novembre 2015, expédiée le 9 novembre 2015 et notifiée
le surlendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 7 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 18 novembre 2015 par
l'intéressée contre cette décision,
l'acte daté du 11 juillet 2016, par lequel l'intéressée, invoquant une
aggravation de son état de santé, notamment suite à la découverte d’un
nodule froid thyroïdien avec risque cancéreux et à l’apparition de troubles
psychiatriques, a demandé le réexamen de sa cause, concluant
principalement à l'annulation de la décision du 5 novembre 2015, à la
reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa
demande d'asile et à l'entrée en matière sur celle-ci,
les rapport médicaux datés du (…) 2016, joints à cette demande,
le courriel du 22 juillet 2016 des autorités cantonales (…), transmettant au
SEM un courriel adressé le même jour par le mandataire de la recourante,
actualisant la situation médicale de cette dernière,
la décision du 19 juillet 2016, expédiée le 26 juillet suivant et notifiée le
lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du
11 juillet 2016,
l’écrit du 26 juillet 2016, par lequel la recourante a transmis au SEM un
certificat médical du (…) 2016, en complément à sa demande du
11 juillet 2016,
le courrier du 5 août 2016, par lequel le SEM a informé la recourante que
le complément du 26 juillet 2016 et le rapport médical du (…) 2016 annexé
s’étaient croisés avec l’envoi de sa décision du 19 juillet 2016, le
26 juillet 2016, et que ceux-ci étaient dès lors classés sans suite pour la
procédure,
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le recours sur réexamen interjeté le 8 août 2016 (date du sceau postal)
contre la décision du 19 juillet 2016, par lequel l'intéressée a conclu,
préalablement, au prononcé de mesures provisionnelles ainsi qu'à l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle et, principalement, à l'annulation de la
décision précitée et à l'admission de sa demande de réexamen,
l’ordonnance du Tribunal du 9 août 2016, suspendant provisoirement
l’exécution du transfert de l’intéressée,
la décision incidente du 31 août 2016, par laquelle le Tribunal a confirmé
la suspension du transfert de la recourante, à titre de mesures
provisionnelles, et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le
1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer
une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition,
que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA
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2006 no 20 consid. 2 ; JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1
consid. 6 let. a et b ), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un
arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur
des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur
recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une
modification notable des circonstances ; que conformément au principe de
la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se
prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; cf. également
ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"),
que la procédure est, au surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de considérer que le délai de 30 jours prévu
à l'art. 111b al. 1 LAsi a été respecté,
qu'en effet, outre le fait que le SEM est entré en matière sur la demande
de réexamen du 11 juillet 2016 et a rejeté celle-ci, il ressort du dossier que
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les problèmes de santé invoqués à l’appui de cette demande (diagnostic
de dépression anxieuse et faits nouveaux concernant le problème
thyroïdien dont souffre la recourante) ont été exposés pour la première fois
dans des rapports médicaux datés du (…) 2016,
qu'en l'espèce, l’intéressée a en substance fait valoir une modification
notable des circonstances de fait depuis la décision du 5 novembre 2015
du SEM sous l'angle de la conformité de son transfert en Italie avec
l'art. 3 CEDH et des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en lien avec
la dégradation de son état de santé depuis cette décision,
qu’elle a invoqué à ce titre une péjoration de son état de santé tant sur le
plan psychique (état dépressif avec risque de récidive de crise d’angoisse
aigue) que sur le plan physique (mise en évidence d’un « nodule froid »
thyroïdien, présentant un risque élevé d’être cancéreux, et nécessitant une
cytoponction fin-juillet 2016), en relation avec les conditions précaires
d'accueil des requérants d'asile en Italie,
qu’elle a principalement conclu à l’annulation de la décision du SEM du
5 novembre 2015 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, faisant
valoir que sa nouvelle situation médicale justifiait d'admettre la compétence
de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile, en application de la
clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
qu’à l’appui de sa requête, elle a joint deux rapports médicaux datés du
(…) 2016,
qu’il en ressort notamment que l’intéressée a été prise en charge aux
urgences, le (…) 2016, suite à une crise d’angoisse aigue, et qu’elle souffre
d’une dépression anxieuse, nécessitant des consultations psychiatriques
et infirmières pluri-mensuelles, ainsi qu’un traitement médicamenteux,
que les médecins font également état de la découverte récente d’un
« nodule froid » thyroïdien ; qu’ils précisent que celui-ci présente un risque
d’être cancéreux et soulignent la nécessité d’une nouvelle cytoponction,
prévue pour fin-juillet 2016 ; qu’ils soulignent en outre que si la lésion devait
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effectivement être cancéreuse, celle-ci nécessitera une cure chirurgicale,
associée à une probable curiethérapie ; qu’ils en concluent que le séjour
en Suisse de l’intéressée doit être prolongé pour des raisons médicales,
que, dans sa décision du 19 juillet 2016 (expédiée le 26 juillet suivant), le
SEM a fait valoir que le Tribunal s’était déjà prononcé sur la situation
médicale de l’intéressée dans son arrêt du 7 décembre 2015
(réf. E-7437/2015), tout en admettant qu’il s’agissait à ce moment-là de
problèmes d’estomac et de digestion, de problèmes gynécologiques,
d’insomnies, de difficultés respiratoires ainsi que de douleurs cardiaques,
qui n’avaient par ailleurs été étayés par aucun rapport médical,
que, renvoyant à l’arrêt précité, le SEM a cependant précisé que le Tribunal
avait d’ores et déjà relevé qu’en tout état de cause, la nécessité de soins,
avérée ou non, ne constituait pas en soi un motif suffisant pour renoncer
au transfert et faire usage de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1
du règlement Dublin III, et que rien n’indiquait que l’Italie refuserait de
poursuivre les investigations médicales entreprises en Suisse et de traiter
les affections de la recourante,
que l’autorité de première instance en a déduit que l’arrêt du Tribunal du
7 décembre 2015 reflétait la position du SEM, ajoutant que « le fait que la
recourante souffrait actuellement d’une affection qui était inconnue plus tôt
dans le courant de sa procédure ne remet[tait] en rien en cause cette
conclusion » (cf. décision attaquée, p. 2),
que cette argumentation du SEM n’est pas soutenable,
qu'il appartient à l'autorité de tirer les conséquences de sa propre
appréciation des faits au moment où elle prend sa décision,
qu'en l'occurrence, l'autorité intimée ne pouvait pas, comme elle l’a fait,
constater que l’intéressée souffre de nouveaux problèmes de santé (« une
affection qui était inconnue plus tôt dans le courant de sa procédure »), tout
en renvoyant simultanément à des conclusions portant sur sa situation
médicale antérieure,
qu’en effet, dans son arrêt E-7437/2015 du 7 décembre 2015, auquel le
SEM renvoie dans sa décision, le Tribunal s’est uniquement prononcé sur
la situation médicale de la recourante en se fondant sur les informations
dont il disposait alors, ainsi que la situation existante au moment où il
statuait,
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qu’à l’époque, l’intéressée avait allégué souffrir de problèmes d'estomac et
de digestion, de problèmes gynécologiques ainsi que d'insomnies depuis
plusieurs années, ainsi que de difficultés respiratoires et de douleurs
cardiaques depuis cinq ou six mois ; que ces problèmes médicaux
n’avaient été attestés par aucun moyen de preuve,
que le Tribunal avait retenu que les informations précitées ne permettaient
pas de conclure que la recourante ne serait pas en mesure de voyager, ni
que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement le commencement ou la poursuite d'un
traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite,
que le Tribunal avait également ajouté, toujours en se fondant sur les faits
dont il avait connaissance à l’époque, qu'en tout état de cause, la nécessité
de soins, qu'elle soit avérée ou non, ne constituait pas en soi un motif
suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de
souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que force est cependant de constater que la situation médicale de
l’intéressée, telle qu’invoquée à l’appui de la demande de réexamen du
11 juillet 2016, s’est notablement modifiée depuis l’arrêt du Tribunal précité,
que ni les problèmes psychiques de l’intéressée ni l’existence d’un nodule
thyroïdien avec risque cancéreux n’ont fait l’objet d’un examen du Tribunal
dans son arrêt du 7 décembre 2015, lesdites affections ayant été
découvertes postérieurement à celui-ci,
que le SEM ne pouvait donc pas se contenter d’écarter les nouveaux
problèmes de santé invoqués par la recourante, en renvoyant à
l’argumentation de l’arrêt du Tribunal du 7 décembre 2015 et en retenant,
sans autre motivation, que les nouvelles affections de l’intéressée ne
remettaient nullement en cause les conclusions de cet arrêt,
qu’en refusant ainsi d’emblée d’examiner la situation médicale actuelle de
l’intéressée sous l’angle de la licéité de son transfert vers l’Italie, ou à tout
le moins au regard des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 (combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), et ce en
dépit des nouveaux problèmes médicaux décrits dans les rapports
médicaux du (…) 2016, le SEM est manifestement tombé dans l’arbitraire,
qu'est arbitraire la décision prise par une autorité si, sur la base des
éléments recueillis, celle-ci fait des déductions insoutenables
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(cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; ATF 127 I 54 consid. 2b ; ATF 126 I 168
consid. 3a ; ATF 125 I 166 consid. 2a) ou lorsque la décision en cause se
trouve en contradiction claire avec la situation de fait (cf. PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. par. 6.3.2.1, p. 896 s. et réf. cit.),
que, faut-il le rappeler, toute personne a le droit d'être traitée par les
organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne
foi (cf. art. 9 Cst),
qu’à cela s’ajoute que, selon les pièces figurant au dossier de première
instance, les autorités cantonales (…) ont transmis au SEM, le
22 juillet 2016, un courriel du mandataire de la recourante, datant du même
jour et détaillant les résultats préliminaires de la biopsie de l’intéressée,
effectuée le (…) 2016 (cf. pièce B4/3),
que le SEM avait donc connaissance, dès le 22 juillet 2016, du fait que les
premiers résultats laissaient penser que l’intéressée était atteinte d’un
cancer folliculaire de la thyroïde, ainsi que des mesures de traitement
envisagées (ablation du lobe thyroïdien atteint et éventuel traitement par
iode radioactif),
que l’autorité de première instance aurait donc dû tenir compte également
de ces informations dans la décision attaquée, celle-ci ayant été expédiée
seulement le 26 juillet suivant (bien qu’elle soit datée du 19 juillet 2016),
qu’au vu de ce qui précède, la décision querellée se fonde également sur
un établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. let. b LAsi ;
ATAF 2012/21 consid. 5.1),
qu’en présence d'éléments de nature à envisager l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite toutefois à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9, consid. 8),
qu’en conséquence, le Tribunal ne peut pas, en l’espèce, substituer son
appréciation à celle de l’autorité intimée,
que dans ces circonstances, le recours doit être admis et la décision
querellée annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour un nouvel
examen, au sens des considérants qui précèdent,
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qu’au demeurant, il appartiendra au SEM de tenir compte de l’ensemble
des affections dont souffre actuellement la recourante et de les prendre en
considération lors de l’examen du cas tant sous l’angle de la licéité du
transfert que de l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis par l’office du
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA),
que la recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de
l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que les dépens sont arrêtés à un montant ex aequo et bono de 600 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 19 juillet 2016 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante un montant de 600 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig