B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-479/2020
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…) et
G._______, né le (…),
H._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr,
art. 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi ;
décision du SEM du 16 janvier 2020 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, B._______ et
leurs enfants (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants)
en date du 4 décembre 2019,
les résultats de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec
celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort
que les intéressés ont déposé une demande d’asile en Grèce, le (…)
octobre 2017, et ont obtenu une protection le (…) septembre 2018,
les auditions des parents et de la fille aînée sur leurs données personnelles
du 12 décembre 2019,
les auditions de ceux-ci sur la "réadmission bilatérale" en Grèce, du
16 décembre 2019,
la requête de réadmission du 16 décembre 2019, adressée par le SEM à
l’autorité grecque compétente, fondée sur l’accord bilatéral de réadmission
et la directive no 2008/115/CE sur le retour,
l’accord donné, le 17 décembre 2019, par cette autorité à la réadmission
des requérants,
la prise de position du 14 janvier 2020, par laquelle le mandataire s’est
exprimé sur le projet de décision adressé la veille par le SEM,
la décision du 16 janvier 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
n’est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a
prononcé leur renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 24 janvier 2020, contre cette décision, par lequel les
intéressés concluent à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par
ailleurs l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les intéressés font d’abord valoir une violation du droit d’être entendu,
qu’ils soutiennent en substance que, n’ayant pas suffisamment instruit
leurs chances de réintégration, la compatibilité de leurs conditions de vie
probables avec l’exécution du renvoi et l’état de santé des deux enfants,
H._______ et F._______, le SEM n’aurait par là-même pas motivé à
suffisance sa décision sur ces points,
que ce grief n’est cependant pas fondé,
qu’en effet, le SEM s’est exprimé de manière détaillée sur les obstacles
invoqués par les intéressés à l’exécution de leur renvoi vers la Grèce en
tant que réfugiés reconnus dans ce pays (cf. p. 7 à 10 de la décision
attaquée),
qu’en particulier, il s’est prononcé sur l’état de santé d’H._______ (cf. p. 9
de la décision attaquée),
que, s’agissant de la sœur de celui-ci, F._______, rien n’indique au regard
des pièces du dossier du SEM que les recourants aient avancé un
quelconque problème de santé avant la prise de la décision incriminée, la
mandataire n’ayant du reste requis l’instruction d’office qu’au sujet de l’état
de santé d’H._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition Dublin
du recourant du 16 décembre 2019),
que le SEM a ainsi précisément exposé les raisons pour lesquelles il
considérait que les faits allégués n’étaient pas de nature à démontrer le
caractère inexigible et illicite de l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2013/34
consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et
jurisp. cit.),
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qu’au demeurant, invité à s’exprimer sur le projet de décision préparé par
le SEM, le mandataire n’a pas fait valoir d’objections à ce propos, se
contentant de maintenir son point de vue dans sa communication du
14 janvier 2020,
que, pour le reste, la question de savoir si la motivation du SEM, incluant
l’établissement et l’appréciation des éléments de fait propres aux
recourants, est correcte relève du fond,
que l’éventuel défaut d’instruction sera traité dans le cadre de cet examen,
que le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en
matière sur les demandes d’asile déposées, la Grèce étant un Etat tiers
sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, les intéressés s’y étant vu
reconnaître la qualité de réfugiés et leur réadmission ayant été admise par
les autorités grecques,
que les intéressés n’ont fait valoir aucun argument de nature à remettre en
cause le bien-fondé de cette décision, en tant qu'elle n’entre pas en matière
sur leurs demandes d'asile,
qu'en conséquence le recours, est rejeté sur cette question,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu’à ce propos, C._______ a certes allégué que son fiancé se trouvait en
Suisse,
que rien ne permet toutefois d’admettre que la prénommée, en l’état encore
mineure, et cet homme formeraient aujourd’hui une quelconque
communauté familiale, si bien que l’art. 8 CEDH ne peut en l’occurrence
trouver application,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible,
que si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être
prononcée, selon les règles prévues à l'art. 83 LEI (RS 142.20),
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que l’exécution du renvoi n’est pas contraire à la Convention relative aux
droits de l’enfant (CDE, RS 0.107),
qu’en effet, les intéressés ayant vécu plus de deux ans en Grèce, mais
n’ayant passé que deux mois en Suisse, ils n’ont pu en pratique s’y
intégrer, de sorte que l’exécution du renvoi ne saurait représenter pour les
enfants un déracinement d’une rigueur excessive (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 à 9.3.5 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13
consid. 3.5),
qu’en outre, les recourants sont appelés à regagner la Grèce en tant que
communauté familiale,
qu’ainsi, aucune violation de la CDE ne saurait être retenue,
que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes
d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30),
que par ailleurs, les intéressés ne font pas valoir d'éléments de nature à
indiquer qu’ils courraient un risque concret et sérieux d'être victimes, en
cas de retour en Grèce, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]), ainsi que cela pourra être déduit de l’examen
du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF
2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE,
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
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que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que l’exécution du renvoi ne saurait être
raisonnablement exigée, dans la mesure où elle le mettrait concrètement
en danger au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. FF 2010 4035, 4093 ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34
consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1),
qu’en l’espèce, s’ils ont passé les premiers mois après le dépôt de leurs
demandes d’asile dans le camp de I._______, les intéressés ont ensuite
vécu, selon leurs dires, environ un an et demi à Athènes, de sorte que les
circonstances du séjour à I._______ ne sont plus pertinentes,
que les recourants auraient connus des conditions difficiles à Athènes, ne
bénéficiant que d’un logement exigu mis à leur disposition par une
association du nom de "J._______", ne percevant qu’une allocation
mensuelle de 500 euros versée par l’Etat, leur permettant de se nourrir, et
habitant dans un quartier où la sécurité aurait été insuffisante,
que leur logement leur aurait été retiré, mais seulement plusieurs mois
après que leur statut de réfugiés a été reconnu, les recourants ne donnant
à ce sujet que des explications inconsistantes,
qu’ils n’ont au demeurant produit aucun document relatif à leur
hébergement et à l’aide qui leur était dispensée en Grèce,
que les enfants n’auraient pas toujours pu suivre une scolarité normale en
raison de l’insécurité dans le quartier, quand bien même elle aurait été
dispensée gratuitement, et leur père n’aurait pas essayé de trouver un
emploi, dès lors que des amis lui auraient dit qu’ils avaient travaillé sans
être rémunérés,
que sans nier le caractère difficile de ces conditions de vie, découlant de
la situation économique ardue prévalant en Grèce, les recourants, d’après
leurs propres déclarations, ne se sont pas trouvés, durant leur séjour à
Athènes, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible
avec la dignité humaine,
qu’en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en
raison de la crise économique et financière que connaît la Grèce, les
personnes bénéficiant de la protection subsidiaire et titulaires, comme les
recourants, d’un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit
à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance,
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qu’au surplus, selon leurs dires, ils ont quitté la Grèce une dizaine de jours
après le retrait de leur logement et de leur allocation de soutien, sans tenter
de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques compétentes,
qu’une telle démarche ne pourrait être qualifiée de vaine, dans la mesure
où les intéressés avaient déjà obtenu auparavant une aide financière ainsi
qu’un logement et en avaient bénéficié durant plusieurs mois,
que rien ne laisse dès lors prévoir que lesdites autorités refuseraient de
pourvoir à leurs besoins vitaux, notamment de leur assurer un lieu
d’hébergement adapté, ainsi que les soins nécessaires et les prestations
sociales, auxquels ils peuvent prétendre au même titre que les citoyens
grecs (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, JO L 337/9 du
20.12.2011 ; directive Qualification),
que dans ces conditions, le SEM a estimé à juste titre que les allégués des
recourants sur leurs conditions de vie difficiles en Grèce ne conduisaient à
admettre ni l’illicéité de l’exécution du renvoi sous l’angle des art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture ni son inexigibilité,
qu’en ce qui concerne l’état de santé d’H._______, les parents ont allégué,
lors de l’audition du 16 décembre 2019 sur la réadmission en Grèce, qu’il
avait été opéré du cœur en Irak avec succès, à une date indéterminée,
mais avait attrapé une grippe en arrivant en Suisse,
que sans en indiquer les raisons, les parents ont précisé que leur fils aurait
déjà consulté gratuitement un médecin en Grèce, les frais des
médicaments demeurant cependant à leur charge,
que, pour le reste, ils ont précisé qu’ils se portaient actuellement tous bien,
sous réserve d’H._______ qui souffrait d’un état grippal,
qu’aux termes d’un rapport de l’infirmerie du centre fédéral d’asile du
(…) décembre 2019, cet enfant s’est vu prendre en charge pour un état
fébrile,
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qu’il lui a été diagnostiqué une gastrite et que du Dafalgan ainsi que de
l’Algifor lui ont été prescrits, sans qu’un rendez-vous chez un médecin ne
soit requis,
que s’agissant de l’état de santé de F._______, un formulaire "F2" établi,
le (…) janvier 2020, par un pédiatre a été produit après que le SEM a
statué,
que selon les explications fournies par les recourants, cette enfant s’est vu
poser des plaquettes métalliques dans (…), lors d’une opération en Irak,
lesquelles n’ont pu être retirées à temps, en raison du départ de la famille
pour la Grèce,
que, si les intéressés invoquent que leur fille ressent des douleurs (…) et
doit urgemment se faire opérer, une telle urgence ne ressort cependant
pas du formulaire précité,
qu’en effet, le médecin concerné a diagnostiqué des (…) à l’enfant, sans
autre complication apparente, lui prescrivant de l’Algifor pour les douleurs
annoncées et une éventuelle visite auprès d’un (…) à L._______ ou
M._______ pour toute démarche complémentaire, dont notamment une
opération,
qu’elle souffrirait par ailleurs de déformations congénitales (…),
qu’à ce sujet, les intéressés ont joint à leur recours douze photographies
montrant les (…) et les (…) de leur fille,
que, s’agissant des problèmes (…), ils allèguent qu’aucun diagnostic
complet n’a été effectué à ce jour en vue de déterminer les causes de la
(…), les traitements et conséquences sur la santé de celle-là,
qu’en l’état, ils n’allèguent toutefois pas de complications particulières à ce
sujet,
que, dans ces conditions, les renseignements relatifs à l’état de santé de
ces deux enfants, bien que succincts, suffisent à établir qu’ils ne
nécessitent aujourd’hui aucun traitement urgent et que l’exécution du
renvoi n’est pas de nature à les mettre gravement en danger, au point que
leur état se dégraderait très rapidement et pourrait conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse,
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durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
qu’il n’y a ainsi pas de nécessité d’instruire davantage l’état de santé
d’H._______, aucun élément ne permettant de retenir l’existence chez lui
d’un quelconque trouble cardiaque ou d’un autre problème de santé,
qu’il en va de même pour F._______, dont les problèmes (…) de nature
congénitale, qui n’ont d’ailleurs été avancés qu’en procédure de recours,
ne revêtent aucun caractère aigu,
qu’en outre, un éventuel traitement, s’il venait à être nécessaire, est
présumé être disponible en Grèce, compte tenu du statut de réfugié de ces
enfants et de leur droit consécutif à l’accès aux soins dans les mêmes
conditions que les ressortissants grecs (art. 30 par. 1 de la directive
Qualification),
qu’H._______ a du reste déjà bénéficié d’un contrôle médical durant le
séjour de la famille à Athènes,
qu’au regard de ces éléments, le SEM ne saurait se voir reprocher un
défaut d’instruction,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les autorités grecques ayant
donné leur accord à la réadmission des recourants,
que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral,
a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu’il est pour le surplus renvoyé à la décision du SEM,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, compte tenu de l'issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire
partielle est rejetée,
qu’il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’au regard de la particularité du cas d'espèce, il est cependant renoncé
à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
A titre exceptionnel, il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :