B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4792/2015
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 juillet 2015 / N (…).
E-4792/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 16 juin 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il
a produit son passeport établi le (…) 2014, sa carte d'identité ainsi qu'une
attestation d'accueil, sur formulaire à l'en-tête de la République française,
signée le (…) 2015 par sa cousine domiciliée à Paris. Celle-ci certifie
pouvoir l'accueillir pour la période du (…) avril au (…) juillet 2015. Elle
s'engage à l'héberger à son domicile pendant toute la durée de validité du
visa ou pendant une période de trois mois à compter de l'entrée sur le ter-
ritoire des Etats parties à la Convention de Schengen.
B.
Il ressort des résultats du 18 juin 2015 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système
européen d'information sur les visas, que le recourant a obtenu, le (…)
2015, un visa français de type C valable du (…) au (…) 2015, pour des
entrées multiples dans l'espace Schengen. Ce visa est apposé sur son
passeport versé au dossier.
C.
Lors de son audition du 22 juin 2015 par le SEM, le recourant a déclaré,
en substance, qu'il avait quitté l'Algérie le (…) 2015 à destination de la
France, où résidait une cousine paternelle, et qu'il avait ensuite rejoint
l'Italie, puis la Suisse. De langue maternelle arabe, il aurait de bonnes
connaissances du français. Il serait diabétique depuis (…) ans. Il aurait
été mis au bénéfice d'une rente en raison d'une incapacité de travailler
depuis (…). Depuis (…) ans, il souffrirait d'une insuffisance rénale, dé-
sormais au stade terminal. Suite au diagnostic, il aurait dû attendre une
année avant d'avoir accès à des dialyses, dans un hôpital sis à
B._______. Parce qu'il n'aurait eu accès qu'à une dialyse hebdomadaire
en lieu et place des trois préconisées et qu'il aurait constaté que sa vue et
sa capacité à marcher se dégradaient sérieusement, il aurait quitté l'Algé-
rie par avion pour se rendre à Marseille. Il n'aurait pas d'autre motif
d'asile. Sa dernière dialyse remonterait au (…) 2015. Il serait opposé à
son transfert en France, de crainte d'y avoir accès à des soins médicaux
de qualité inférieure à ceux disponibles en Suisse.
D.
Le 3 juillet 2015, le SEM a demandé à l'Unité Dublin française la prise en
charge du recourant.
E-4792/2015
Page 3
Le 8 juillet 2015, l'autorité française a admis la requête du SEM. Elle a in-
diqué que la remise du recourant devait être effectuée du lundi au ven-
dredi de 8h00 à 14h00 à l'aéroport de Marseille-Provence et que celui-ci
devait se présenter à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle a de-
mandé à être prévenue du transfert au moins trois jours ouvrables avant
la date de celui-ci.
E.
Par décision du 23 juillet 2015 (notifiée le 31 juillet 2015), le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse vers la France, et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le SEM a estimé que la France, qui avait admis sa responsabilité, était
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recou-
rant. Il a relevé qu'aucun motif ne justifiait l'application de la clause de
souveraineté par la Suisse, en particulier en combinaison avec l'art. 29a
al. 3 OA 1. Il a par conséquent refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi.
Il a considéré que l'exécution du renvoi vers la France était, non seule-
ment, licite et possible, mais également raisonnablement exigible en dépit
des problèmes médicaux du recourant. Il a relevé qu'il appartenait à celui-
ci de déposer une demande d'asile à son arrivée en France afin d'y avoir
accès aux soins médicaux tels qu'ils sont garantis par les normes mini-
males d'accueil imposées par la directive européenne no 2013/33/UE. Il a
ajouté que le recourant allait sans problème pouvoir poursuivre en France
son traitement médical à raison de trois dialyses hebdomadaires. Il a in-
diqué qu'il appartenait au recourant de produire un rapport médical actuel
auprès de l'autorité cantonale compétente pour que les autorités fran-
çaises puissent être dûment informées, en temps voulu, et puissent pren-
dre les mesures appropriées à sa prise en charge.
F.
Par acte du 6 août 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a con-
clu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM à
charge pour lui d'examiner sa demande d'asile, sous suite de dépens. Il a
sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif.
Il a fait valoir que son renvoi en France était susceptible d'engendrer un
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risque vital et, par conséquent, violerait l'art. 3 CEDH. Il a allégué, dossier
médical à l'appui, qu'en sus de l'insuffisance rénale terminale, il souffrait
également de complications neurologiques liées au diabète, notamment
une ostéonécrose de l'os du talon, en cours d'investigation, ainsi que des
complications vasculaires. Il s'est plaint de ce que la France n'avait pas
été informée, dans le formulaire aux fins de prise en charge, des mala-
dies et des soins qui lui étaient impérativement nécessaires. Se référant
au document intitulé "Droit d'asile en France : conditions d'accueil, état
des lieux 2012" de la Coordination française pour le droit d'asile, il a fait
valoir que, contrairement à l'affirmation du SEM, il ne lui suffisait pas de
déposer une demande d'asile en France pour s'assurer un accès à un lo-
gement et à des soins médicaux. En France, les migrants devraient avoir
une adresse de domicile, éventuellement fictive auprès d'une association,
pour pouvoir déposer à la préfecture ou sous-préfecture compétente loca-
lement une demande d'admission au séjour et accéder à une procédure
d'asile. Durant le délai d'attente de plusieurs mois avant l'enregistrement
formel de la demande d'asile par l'OFPRA, les requérants d'asile seraient
livrés à eux-mêmes. Ce ne serait qu'une fois la demande d'admission au
séjour auprès de la préfecture compétente finalisée, que les demandeurs
d'asile pourraient prétendre à une couverture sociale et formuler une de-
mande d'admission auprès d'un centre d'accueil. Les personnes qui n'au-
raient pas encore reçu d'autorisation temporaire de séjour devraient solli-
citer l'aide médicale d'Etat dont l'octroi serait conditionné par un séjour
préalable de trois mois. Au vu de cette situation générale, le renvoi du re-
courant en France aurait pour effet de le placer dans une précarité so-
ciale extrême, sans garantie de logement ni d'accès aux soins médicaux
vitaux.
Il a ajouté que la gravité de son état de santé justifiait également qu'il soit
renoncé à son transfert en France, pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
Parmi les documents médicaux fournis figure une attestation datée du
18 juin 2015, dont il ressort ce qui suit :
Le recourant s'est présenté pour la première fois dans un hôpital suisse le
(…) juin 2015, en déclarant qu'il était atteint d'une insuffisance rénale
chronique sur néphropathie diabétique et d'un diabète de type 1 depuis
septembre 2013, et que la dernière dialyse avait eu lieu cinq jours plus
tôt. Le diagnostic connu du recourant a été confirmé. Celui-ci a été trans-
féré dans un service de dialyse d'un autre hôpital pour y être dialysé le
E-4792/2015
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lendemain en soins aigus. Il nécessitait, en sus de dialyses, un traitement
antidiabétique (Novomix) avec un suivi de la glycémie six fois par jour.
G.
Le Tribunal a suspendu, le 7 août 2015, l'exécution du transfert du recou-
rant, à titre de mesures superprovisionnelles. Le 11 août 2015, il a admis
la demande d'effet suspensif.
H.
Le 12 août 2015, le recourant a produit un rapport médical du
7 août 2015 ainsi qu'un certificat médical du 5 août 2015. Il en ressort
qu'il souffre d'un diabète insulinodépendant (type I) qui s'est révélé il y a
28 ans, avec insuffisance rénale depuis (…). Le diabète nécessite actuel-
lement trois injections d'insuline par jour qu'il se fait lui-même. Comme
autres complications, les médecins retiennent des lésions ophtalmolo-
giques, des complications vasculaires et neurologiques au niveau des
membres inférieurs, des complications cardiovasculaires, des complica-
tions biologiques ; vu l'existence d'une anémie, il est procédé à des injec-
tions de fer et d'érythropoïétine pendant les dialyses ainsi qu'une injection
de vitamine B12 une fois par semaine.
I.
Dans sa réponse du 8 octobre 2015, le SEM a proposé le rejet du re-
cours. Il a relevé que la France disposait de structures de santé similaires
à celles existantes en Suisse et qu'elle était tenue, notamment en vertu
de l'art. 19 par. 1 de la directive Accueil 2013/33/UE de fournir des soins
médicaux adéquats. Il a fait savoir qu'il avait communiqué tous les ren-
seignements médicaux à sa disposition aux autorités françaises. Il a men-
tionné avoir pris en outre contact directement avec le chef de l'Unité Du-
blin française en vue de s'assurer d'une prise en charge adéquate du re-
courant dès son arrivée sur le territoire français. Il a précisé qu'au début
du mois d'octobre, ce responsable avait confirmé que le transfert du re-
courant allait pouvoir être mis en œuvre dans des conditions appropriées
de prise en charge médicale par les autorités françaises, lesquelles, en
particulier la Préfecture de Marseille, avaient été alertées au sujet des
besoins spécifiques du recourant. Le SEM a ajouté qu'il allait se charger
de transmettre aux autorités françaises tout nouveau renseignement ou
toute nouvelle instruction de transfert actualisée et que les autorités char-
gées de l'exécution du transfert allaient adapter les modalités du renvoi
au cas particulier.
E-4792/2015
Page 6
J.
Dans sa réplique du 29 octobre 2015, le recourant a fait valoir que les ga-
ranties obtenues par le SEM étaient insuffisantes pour le mettre à l'abri
des risques majeurs pour sa santé et sa vie. Il a invoqué que les informa-
tions transmises par l'Unité Dublin française étaient lacunaires et insuffi-
samment concrètes quant à l'accès effectif à un hébergement et à une
prise en charge médicale appropriée, faute de précision quant à l'accès à
la préfecture, et aux délais d'accès à une couverture médicale, à un hé-
bergement, et à une consultation en néphrologie. Il a relevé que, dans
une autre affaire défendue par son mandataire, des problèmes étaient
survenus lors du transfert en France en juillet 2015 nonobstant les assu-
rances de l'Unité Dublin française selon lesquelles la préfecture d'Annecy
était informée et préparée à l'arrivée de la famille. En référence à l'arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH)
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, il a invoqué que, seules des ga-
ranties individualisées et précises quant à son lieu d'hébergement et à
son accès effectif à une prise en charge médicale appropriée, permettait
d'écarter un risque de violation de l'art. 3 CEDH.
Il a fait connaître les recommandations formulées le 28 octobre 2015 par
ses médecins quant aux mesures à prendre dans le cadre de l'organisa-
tion de son transfert. Il s'agit, d'une manière générale, d'informer la pré-
fecture de la sévérité du cas médical, de l'urgence de la situation, et de la
nécessité d'une assurance-maladie effective et d'un logement dès l'arri-
vée du patient. Il s'agit également d'informer le médecin de l'Office fran-
çais de l'immigration et de l'intégration (ci-après : OFII) de la région con-
cernée du dossier médical afin d'assurer la continuité des soins. Dans le
cas particulier, il y a lieu d'abord de programmer le transfert le lendemain
d'une séance de dialyse en Suisse et la veille d'une première séance de
dialyse en France, de préférence dans un hôpital en vue d'une meilleure
coordination des soins. Ensuite, il convient de garantir dès son arrivée en
France, l'effectivité d'une couverture sociale, et l'accès à un logement et à
des prestations sociales suffisantes, le diabète exigeant qu'il se nourrisse
de manière appropriée. Les médecins indiquent qu'un transfert ne tenant
pas compte de la situation médicale du recourant pourrait ruiner les ef-
forts réalisés pour parvenir à une relative stabilisation de son état de san-
té et mettre rapidement en jeu son pronostic vital.
Le recourant a produit des attestations médicales, qui lui ont été délivrées
entre le 24 août et le 12 octobre 2015 ensuite de ses différentes consulta-
tions spécialisées et hospitalisations dues au diabète et à ses complica-
E-4792/2015
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tions (insuffisance rénale terminale, hypertension artérielle de stade I, po-
lyneuropathie et monoarthrite de la cheville gauche récidivante avec os-
téoarthropathie diabétique ["pied de Charcot"], insuffisance artérielle des
membres inférieures de stade I avec sténose de la tête fémorale superfi-
cielle et nécrose du talus, vertiges sur aréflexie vestibulaire bilatérale,
dysfonction érectile). Il en ressort notamment que sa capacité de dépla-
cement et de mobilisation est limitée. En effet, il se déplace avec des
cannes, présente des vertiges, et doit bénéficier d'une attelle pour la
jambe gauche et de chaussures orthopédiques. A l'appui de leurs re-
commandations émises le 28 octobre 2015, les médecins précisent que
le recourant bénéficie des services d'un transporteur médical pour se
rendre aux séances de dialyse.
K.
Dans sa duplique du 4 décembre 2015, le SEM a confirmé sa proposition
de rejeter le recours, dès lors que les autorités françaises avaient dere-
chef garanti une prise en charge médicale appropriée du recourant lors
de son transfert. Il a précisé qu'en date du 30 novembre 2015, le chef de
l'Unité Dublin française l'avait assuré que le Dr C._______, médecin
coordinateur à la Direction territoriale de l'OFII pour le département des
Bouches-du-Rhône, était informé de la situation médicale du recourant et
que ce médecin pouvait être contacté par les médecins traitant le recou-
rant en Suisse au sujet du suivi médical en France (adresse mail et nu-
méro de téléphone à l'appui). Il a précisé que ce médecin était respon-
sable de s'occuper de la prise en charge médicale des demandeurs
d'asile dans ledit département et de faire le lien avec les établissements
hospitaliers.
L.
Par courrier du 14 décembre 2015, le Tribunal a informé le recourant d'un
second numéro de téléphone permettant aux médecins suisses de con-
tacter le Dr C._______, qui venait de lui être communiqué par le SEM.
M.
Dans son courrier du 14 décembre 2015, le recourant indique que les ga-
ranties obtenues par le SEM s'agissant de sa prise en charge médicale
semblaient lui assurer le bénéfice des soins médicaux impérativement
nécessaires à sa survie, à son arrivée sur le territoire français. Il a toute-
fois estimé qu'il appartenait encore au SEM d'obtenir des garanties con-
crètes et individualisées sur son accès à un lieu de vie et à une alimenta-
tion adaptés dès son arrivée en France, eu égard aux difficultés liées à la
E-4792/2015
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procédure d'enregistrement formel de la demande d'asile et à l'attente de
plusieurs mois pouvant en résulter pour pouvoir accéder aux conditions
matérielles d'accueil comme déjà mentionné dans son recours.
N.
Les autres faits seront si nécessaire mentionnés dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées de-
vant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6
LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fon-
dée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LA-
si, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exer-
cice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou in-
complet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inoppor-
tunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
2.
2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
E-4792/2015
Page 9
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale in-
troduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III ou RD III ; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant ap-
probation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE
concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis
de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM
rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a ac-
cepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art.
29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme respon-
sable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraine-
té"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présen-
tée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des cri-
tères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
3.1 En l'occurrence, la France a admis sa responsabilité pour examiner la
demande de protection internationale que le recourant a présentée à la
Suisse le 16 juin 2015, et a donc l'obligation de le prendre en charge con-
formément à l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III.
E-4792/2015
Page 10
3.2 La France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La
France est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive 2013/32/UE) et par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive
2013/33/UE), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un sta-
tut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L
337/9 du 20.12.2011).
En l'absence d'une pratique avérée en France de violation systématique
de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé
respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier
le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. ré-
fugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c.
Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette pré-
somption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit internatio-
nal (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
3.3 Le recourant fait valoir que son transfert en France viole
l'art. 3 CEDH, parce que son pronostic vital est engagé à court terme en
l'absence d'un traitement approprié. Dans son courrier du 14 décembre
2015, il admet que le SEM a obtenu des garanties "semblant assurer" la
prise en charge médicale impérativement nécessaire à sa survie une fois
arrivé sur le territoire français. Il maintient cependant qu'en l'absence d'un
réseau familial ou social en France, il n'aura pas accès à très bref délai
en France ni à un logement ni à l'encadrement nécessaire pour ses re-
E-4792/2015
Page 11
pas, ceci en raison des délais inhérents à la procédure d'enregistrement
des demandes d'asile dans ce pays.
3.3.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai
2008, 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du
20 décembre 2011, 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013,
60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10; A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33 ) qu'un refoulement n'emporte
violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations
humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (§§ 42 s.) ; une
réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter
violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt du 2
mai 1997, 30240/96), la CourEDH avait jugé que les circonstances très
exceptionnelles tenaient au fait que le recourant se trouvait dans les der-
nières étapes (en fin de vie) d'une maladie en phase terminale - le sida -
qui lui causait des souffrances physiques et morales extrêmes, qu'il était
dépendant de soins palliatifs, et qu'il n'avait dans son pays d'origine au-
cune perspective d'accès à des soins médicaux ni de soutien familial ou
social. Dans son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13), la CourEDH examinant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH
du transfert en Italie d'un requérant souffrant d'une maladie psychique, a
indiqué que l'affaire ne se distinguait pas de celles qu'elle avait eu à juger
précédemment concernant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du renvoi,
dans leur pays d'origine, de requérants souffrant d'une maladie mentale
(par. 31ss et par. 37).
3.3.2 En l'occurrence, contrairement à ses arguments et eu égard à la ré-
forme législative intervenue récemment en France, le recourant n'a mani-
festement pas établi l'existence d'un risque d'y être confronté à un long
délai d'attente jusqu'à l'enregistrement formel de sa demande d'asile ni
d'être durablement privé des conditions d'accueil prévus par la directive
no 2013/33/UE. En effet, la législation française a été modifiée en
juillet 2015. Ainsi, l'art. L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, dont la rédaction résulte de la loi no 2015-925
du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (JORF no 0174 du
30 juillet 2015 p. 12977 texte no 1), transposant en droit interne les direc-
tives européennes pertinentes, prévoit que l'enregistrement de la de-
mande d'asile intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de
sa présentation à l'autorité administrative compétente, sans condition
préalable de domiciliation. Conformément à l'art. 35 par. 2 de la même loi,
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l'art. L. 741.1 précité, en tant qu'il prévoit ce délai de trois jours ouvrés,
s'applique aux demandes d'asile présentées à compter du lendemain de
la publication de ladite loi. En outre, l'art. L. 744-1 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la rédaction résulte de la
loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile,
prévoit que les conditions matérielles d'accueil, au sens de la directive
no 2013/33/UE, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'OFII
après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative
compétente. Il s'applique, conformément à l'art. 35 de la même loi, aux
demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en
Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015 (voir
aussi les circulaires ministérielles ayant trait à la mise en œuvre de la
réforme de l'asile datées respectivement des 13 juillet et 2 novembre
2015, en ligne sur ).
En outre et surtout, durant la procédure de recours, le SEM a pris contact
avec le chef de l'Unité Dublin à Paris, lui a transmis le certificat de santé
commun concernant le recourant, et a obtenu la garantie que le transfert
du recourant allait pouvoir être réalisé dans de bonnes conditions de
prise en charge par les autorités françaises lesquelles, en particulier la
Préfecture de Marseille, avaient été alertées au sujet des besoins spéci-
fiques du recourant (cf. Faits let. I). Ledit chef a demandé au SEM
d'informer les autorités françaises du transfert un mois avant sa réalisa-
tion, de sorte à leur faciliter l'organisation du transfert et de la prise en
charge du recourant. De plus, dans un second temps (cf. Faits let. K, L),
les coordonnées du médecin coordinateur à la direction territoriale de
l'OFII du département des Bouches-du-Rhône ont été communiquées au
recourant, afin de permettre aux médecins assurant son suivi en Suisse
de prendre contact avec lui au sujet de la prise en charge médicale de
leur patient en France, ce qu'ils ne semblent pas encore avoir fait à ce
jour selon le dernier écho reçu de ce pays.
Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas fondé à exiger du SEM
qu'il obtienne en sus des garanties déjà fournies par les autorités fran-
çaises quant à une prise en charge adaptée à son état de santé, des ga-
ranties concrètes et précises quant à son accès immédiat à un héberge-
ment approprié, eu égard à son état de santé.
3.3.3 Il appartiendra au SEM de transmettre aux autorités françaises le
formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l’Etat membre respon-
sable des données indispensables à la protection des droits de la per-
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sonne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers
immédiats (cf. art. 31 RD III). En l'état du dossier, lesdits besoins sont une
garantie d'accès du recourant, à son arrivée à l'aéroport, à un moyen de
transport pour le conduire auprès de l'autorité administrative compétente
où il doit se présenter pour faire enregistrer sa demande d'asile, la dési-
gnation d'un lieu d'hébergement relativement proche d'un service de dia-
lyses à même de le prendre en charge (étant remarqué que la capacité
du recourant à se déplacer est limitée et qu'il bénéficie en Suisse des
services d'un transporteur pour se rendre aux séances de dialyse), et la
programmation de la première dialyse le lendemain du transfert.
Il appartiendra également au SEM d'informer les autorités françaises de
l'évolution de l'état de santé du recourant par la transmission d'un nou-
veau certificat de santé commun, dûment actualisé (cf. art. 32 RD III).
3.3.4 Conformément à l'art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III,
il incombera à la France de s’assurer de la prise en compte adéquate des
besoins particuliers du recourant dont elle aura été informée par la
Suisse, comme elle s'y est d'ailleurs déjà engagée.
3.3.5 Dans l'hypothèse où il serait effectué sous la forme d'un départ con-
trôlé, le transfert ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation
d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée
par le SEM pour l'accompagnement médical intégrant l'examen du dos-
sier médical qui lui aura été préalablement transmis, le médecin accom-
pagnant ayant le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette so-
ciété et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences mé-
dicales, de s'opposer au renvoi du recourant pour motifs médicaux
(cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêt
E-8039/2015 du 18 décembre 2015, et Commission nationale de préven-
tion de la torture, rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois,
adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in
fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de
position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité).
3.3.6 Au vu de ce qui précède, même si l'appréhension du recourant est
compréhensible, aucun élément concret ne permet de mettre en doute
l'accès en France à la prise en charge impérative pour éviter le risque
vital et à un encadrement suffisant comprenant l'accès à un logement, le
cas échéant à une hospitalisation immédiate. Il n'y a autrement dit pas
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lieu d'admettre que son transfert l'expose à un risque suffisamment réel et
imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses conditions
de vie matérielle et de sa santé, pour tomber sous le coup de l’art. 3
CEDH. Partant, le grief du recourant est infondé ; son transfert en France
n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH.
3.4 Au vu de ce qui précède, le SEM n'est, au stade actuel, pas tenu par
les obligations de la Suisse relevant du droit international public de re-
noncer au transfert du recourant vers la France et d'examiner lui-même
sa demande d'asile.
3.5 Le recourant a encore fait valoir que la gravité de son état de santé
justifiait qu'il soit renoncé à son transfert en France, pour des raisons hu-
manitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le SEM n'a toutefois commis
ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'ad-
mettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF
2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de
voir sa demande d'asile examinée par la Suisse en raison du traitement
médical qui lui y est prodigué depuis le (…) juin 2015. C'est le lieu de
rappeler que, comme l'a indiqué le SEM dans sa décision, le règlement
Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3).
3.6 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la
France était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse
tenu de le prendre en charge. Il n'est, au stade actuel, pas tenu par les
obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer
au transfert du recourant vers la France et d'examiner lui-même sa de-
mande d'asile. Il n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'admettre l'exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Partant, la décision
de non-entrée en matière et de renvoi (transfert) du recourant de Suisse
vers la France est rétrospectivement, compte tenu des garanties recueil-
lies en procédure de recours, conforme au droit, en particulier à l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi et à l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
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Pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 in
fine LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exa-
miner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant
donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en
œuvre du transfert vers cet Etat. En d'autres termes, une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais
être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83
LEtr. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des
conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire
prévues à l'art. 83 LEtr auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi (que sont l'illi-
céité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie
(cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publica-
tion] ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 non pu-
blié in ATAF 2015/9 ; ATAF 2010/45 consid. 10).
3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, les
autorités en charge de l'exécution du renvoi étant tenues de bien l'organi-
ser (cf. consid. 3.3.3 et 3.3.5).
4.
Vu l'indigence du recourant, établie par l'attestation d'aide financière pro-
duite avec le recours, et le fait que les conclusions du recours n'étaient
pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire par-
tielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, il n'est pas
perçu de frais de procédure.
Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :