B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4797/2016
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par Me Delio Musitelli, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendu sommairement audit centre, le 4 septembre 2014, et plus particu-
lièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 18 novembre 2015, il
a déclaré être de religion musulmane et avoir vécu en Tunisie jusqu’à ses
18 ans.
A sa majorité, il aurait quitté son pays pour se rendre en Italie, où il aurait
vécu et travaillé jusqu’en 2013 ou 2014. Durant cette période, il serait ren-
tré en Tunisie à plusieurs reprises et y aurait notamment été traité pour ses
problèmes de santé apparus en 2012.
En 2014, alors qu’il était en visite dans sa famille, il aurait constaté que son
frère était sous l’influence d’un groupe d’extrémistes religieux, qui tentaient
de le convaincre de partir en Syrie pour faire le djihad. Alors que ces per-
sonnes se trouvaient devant le domicile familial, l’intéressé aurait eu une
altercation verbale avec elles ; il leur aurait demandé de laisser son frère
tranquille et les aurait menacées de prévenir la police. L’intéressé n’aurait
plus eu de contact avec elles par la suite. Toutefois, craignant des repré-
sailles, il aurait quitté son pays environ deux semaines plus tard pour re-
tourner en Italie, puis rejoindre la Suisse.
L’intéressé a déposé une copie de son passeport.
C.
Par décision du 5 février 2015, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let b
LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a
prononcé son transfert vers l’Italie. Le délai pour le transfert étant échu, la
procédure d’asile en Suisse a été rouverte, par courrier du SEM du 16 sep-
tembre 2015.
D.
Le 30 avril 2015, l’intéressé a produit une lettre de son médecin du 19 dé-
cembre 2014 ainsi qu’un certificat médical daté du 14 avril 2015. Il ressort,
en substance, de ces documents qu’il souffre d’un syndrome obstructif
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broncho-pulmonaire stade III Gold (sévère) avec emphysème pulmonaire,
nécessitant un traitement médicamenteux, à base d’indacatérol et de gly-
copyrronium (Ultibro®, Breezhaler®), et un suivi régulier chez un pneumo-
logue.
E.
Par décision du 11 juillet 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’in-
téressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure. Il a estimé que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l’art. 3 LAsi.
Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. S’agissant des problèmes médicaux invoqués par l’in-
téressé, il a soutenu que ceux-ci n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils
constitueraient un obstacle à l’exécution du renvoi. Il a par ailleurs relevé
que l’intéressé avait expliqué avoir déjà été traité à deux ou trois reprises
à (…) et que, dès lors, rien ne permettait de penser qu’il ne pourrait pas
obtenir le suivi médical dont il avait besoin en Tunisie.
F.
Le 5 août 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement et implicitement à l’admission provisoire. Il a requis le bé-
néfice de l’assistance judiciaire totale.
Il a indiqué qu’il avait été contraint de quitter son pays, en raison de me-
naces de mort de la part d’un groupe religieux extrémiste salafiste, en par-
ticulier de l’imam responsable dans sa région d’origine. Il a précisé que son
frère avait été radicalisé par ce groupe et que pour le sortir de cette orga-
nisation, il avait dû se confronter à l’imam qui en était responsable.
Quelques jours après cette altercation, son frère l’aurait prévenu qu’il avait
surpris une conversation entre des membres du groupe, lors de laquelle il
était question de mettre à exécution les menaces qui avaient été proférées.
Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait aussitôt quitté le pays. L’in-
téressé a également fait valoir qu’en cas de retour, l’Etat tunisien ne pour-
rait pas lui apporter une protection efficace.
L’intéressé a par ailleurs rappelé qu’il souffrait de problèmes respiratoires
importants et chroniques et qu’en cas de renvoi il ne pourrait pas bénéficier
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des traitements nécessaires pour le maintenir en vie. Il a ajouté que l’accès
aux soins était précaire et extrêmement coûteux en Tunisie.
G.
Le 24 août 2016, l’intéressé a produit un complément à son recours, une
attestation d’indigence ainsi que des rapports médicaux datés des 9 mars,
15 mars et 11 août 2016, et un article tiré d’Internet concernant la broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Il ressort, en substance, des documents médicaux produits que le recou-
rant souffre d’une maladie pulmonaire obstructive sévère avec des épi-
sodes de décompensation le limitant dans ses activités et nécessitant des
hospitalisations en urgence. Son état nécessite un traitement médicamen-
teux ainsi qu’un suivi médical régulier.
Au vu de ses problèmes de santé, le recourant craint pour sa vie en cas de
renvoi en Tunisie, dans la mesure où, selon lui, il ne pourra pas obtenir les
soins médicaux adaptés à sa maladie.
H.
Par décision incidente du 29 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné
Maître Delio Musitelli, avocat, comme mandataire d’office.
I.
Par détermination du 9 septembre 2016, le SEM, estimant que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier
son point de vue, en a proposé le rejet.
Il a considéré que le recours mentionnait de nouveaux faits et que ces nou-
velles allégations étaient imprécises et divergeaient des déclarations faites
par l’intéressé lors de ses auditions.
S’agissant des problèmes de santé du recourant, il a estimé que celui-ci
pourra recevoir des soins adéquats en Tunisie. Il a indiqué que plusieurs
hôpitaux situés dans le (…), où vivait sa famille, possédaient un service de
pneumologie, par exemple B._______ ou C._______. Il a également sou-
ligné qu’il existait de nombreuses structures offrant des traitements station-
naires et ambulatoires à D._______, dans lesquelles le recourant pourrait
se rendre pour être suivi par un pneumologue, par exemple E._______, ou
F._______, (…). Il a encore constaté que l’intéressé pourra se procurer ses
médicaments à (…). Enfin, il a relevé que les personnes en situation de
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précarité pouvaient demander une carte de santé pour obtenir « l’Assis-
tance médicale gratuite » par l’intermédiaire du « Programme national
d’aide aux familles nécessiteuses » ; le titulaire d’une telle carte pouvant
se faire soigner gratuitement (avec franchise) ou à des tarifs réduits dans
les établissements de santé publique et, pour certaines thérapies ou opé-
rations, également dans les hôpitaux privés.
J.
Par réplique du 27 septembre 2016, l’intéressé a fait valoir que la version
des faits ressortant de son recours n’était pas nouvelle, mais donnait des
précisions sur les événements déjà invoqués lors de ses auditions. Il a par
ailleurs soutenu que son erreur avait été d’une part, d’avoir fait confiance,
lors de ses auditions, à la traduction effectuée, qui avait pu simplifier ses
propos, et d’autre part, de ne pas avoir donné directement suffisamment
de détails. Il a précisé que la situation générale régnant dans son pays
n’avait eu qu’un rôle mineur dans sa décision de part. Enfin, il a rappelé
qu’il ne pourra pas bénéficier de soins suffisants en Tunisie.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, en cas de retour en Tunisie, le recourant craint d’être
victime d’actes de représailles suite à une altercation survenue avec des
personnes appartenant à un mouvement religieux extrémiste. Il a égale-
ment fait valoir la situation générale d’insécurité régnant dans son pays
d’origine.
3.2 L’intéressé n’a toutefois pas établi que les exigences légales requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision que-
rellée.
3.3 S’agissant tout d’abord des allégations de l’intéressé relatives au climat
d’insécurité et de violence générale régnant en Tunisie, en raison de la
présence de mouvements religieux extrémistes, force est de constater que,
l’intéressé n’a pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre lui ;
ce motif n’est pas pertinent au sens de l’art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF
2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb).
L’intéressé reconnaît d’ailleurs dans sa réplique du 27 septembre 2016 que
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la situation générale dans son pays n’a eu qu’un rôle mineur dans son dé-
part.
3.4 Cela précisé, indépendamment de la question de la vraisemblance des
faits rapportés par l’intéressé, selon la jurisprudence, il convient d’imputer
à l’Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de
tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque
l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agis-
sements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capa-
cité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'ac-
corde pas une protection adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in
casu celle qui pourrait être offerte par la Suisse) par rapport à la protection
nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit
d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du
pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos ATAF 2011/51, 2008/12 et
2008/4).
Toutefois, l’intéressé n’a en rien établi que les menaces, dont il aurait été
victime de la part d’extrémistes religieux, seraient tolérées par les autorités
de son pays, en sorte qu’il n’aurait pas eu la possibilité de les dénoncer et,
partant d’obtenir leur protection. En effet, il n’a en rien démontré que les
autorités tunisiennes encourageraient ce genre de comportement, le sou-
tiendraient ou même le tolèreraient. Il ne peut non plus être soutenu que la
Tunisie ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter
contre de tels agissements. Dans ces conditions, il n’existe aucun motif
sérieux et avéré de conclure que l’intéressé y serait exposé à des préju-
dices déterminants en matière d’asile.
A cela s’ajoute qu’en l’espèce, le recourant n’a entrepris aucune démarche
pour demander protection auprès des autorités de son pays (cf. p-v d’au-
dition du 4 septembre 2014 p. 9 et p-v d’audition du 18 novembre 2015 p.
6). Il a certes déclaré qu’il avait peur et qu’il ne voulait pas avoir de pro-
blèmes (cf. ibidem). Ces explications ne sauraient cependant constituer un
motif suffisant pour justifier l’absence de sollicitation de la protection des
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autorités tunisiennes et pour admettre que l’intéressé n’aurait pas pu bé-
néficier d’une protection efficace contre d’éventuels préjudices émanant
d’extrémistes religieux, ce d’autant que l’intéressé a lui-même reconnu que
s’il s’était plaint à la police, celle-ci les aurait arrêtés et mis en prison (cf. p-
v d’audition du 18 novembre 2015 p. 6).
Dans ces conditions, il appartient au recourant de s’adresser en priorité
aux autorités de son pays, s’il entend obtenir une protection adéquate
contre d’éventuels risques de représailles de la part de ces extrémistes,
étant rappelé qu’aucun Etat ne peut assurer une sécurité absolue aux per-
sonnes résidant sur son territoire.
En conséquence, les motifs tels qu’invoqués ne sont pas pertinents en ma-
tière d’asile.
3.5 Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui
précède, force est de constater que le recourant n’a pas établi la crédibilité
des faits qu’il avance en relation avec ses craintes de représailles de la
part d’extrémistes religieux.
En effet, ses déclarations ne sont que de simples affirmations de sa part et
ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées
par des moyens de preuve pertinents.
A cela s’ajoute qu’au stade du recours, l’intéressé a présenté une nouvelle
version des faits qui seraient à l’origine de son départ de Tunisie. Ainsi, il a
pour la première fois affirmé que l’altercation verbale au sujet de son frère
l’avait opposé à un imam responsable dans sa région. Toutefois, lors de
ses deux premières auditions, il a déclaré avoir eu cette confrontation avec
quatre ou cinq personnes qui accompagnaient toujours son frère. De plus,
interrogé sur ce qu’il savait de ces personnes, il a uniquement indiqué qu’il
s’agissait d’extrémistes religieux de son quartier, mais n’a à aucun moment
mentionné que l’un d’entre eux aurait été un imam, de surcroît responsable
dans sa région (cf. p-v d’audition du 4 septembre 2014 p. 8 et p-v d’audition
du 18 novembre 2015 p. 5 s.). Par ailleurs, c’est également seulement au
stade du recours que l’intéressé a fait état de menaces de mort concrètes
formulées à son encontre par l’imam, lors de leur confrontation. En effet,
interrogé sur les propos échangés lors de cet événement, il a déclaré lors
de la première audition que les extrémistes religieux ne lui avaient rien ré-
pondu et, lors de la seconde audition, que ceux-ci lui avaient conseillé de
ne pas se mêler de cela et avait essayé de le convaincre du bien-fondé de
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leurs démarches (cf. p-v d’audition du 4 septembre 2014 p. 9 et p-v d’au-
dition du 18 novembre 2015 p. 6). Il n’a toutefois fait mention d’aucune
menace qui aurait été proférée à cette occasion. Enfin, les allégations re-
latives au fait que son frère aurait été témoin d’une conversation des
membres du groupe religieux extrémiste, selon laquelle ceux-ci enten-
daient mettre les menaces de mort à exécution, sont également nouvelles
et apparaissent être articulées pour les seuls besoins de la cause. En effet,
lors de ses auditions, l’intéressé n’a à aucun moment mentionné cet évé-
nement, alors qu’il ressort du recours que c’est sur la base de cette infor-
mation capitale qu’il aurait quitté son pays. Au contraire, au cours de ses
auditions, le recourant a déclaré que, suite à cette dispute, il ne s’était plus
rien passé et qu’il n’avait pas revu ces extrémistes religieux. Il a par ailleurs
affirmé que la raison pour laquelle il craignait de rentrer en Tunisie était
qu’il avait peur de ce genre de personnes (cf. p-v d’audition du 4 septembre
2014 p. 9 et p-v d’audition du 18 novembre 2015 p. 7).
Ces constatations sont de nature à entacher considérablement la crédibi-
lité du recourant en ce qui concerne les motifs d’asile allégués. Les expli-
cations données à ce sujet par l’intéressé, à savoir que ses propos auraient
été simplifiés par la traduction effectuée lors des auditions ou, au contraire,
qu’il n’aurait pas donné suffisamment de détails en raison notamment du
stress lié à l’audition, ne sauraient convaincre.
Dans ces conditions, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il pourrait
être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour en Tuni-
sie.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E-4797/2016
Page 10
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-4797/2016
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi en Tunisie ex-
poserait l’intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette
nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
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qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 Actuellement, la Tunisie ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de
son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA
2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en
soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi
dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'inté-
ressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 pré-
citée).
E-4797/2016
Page 13
7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays
équivaudrait à le mettre concrètement en danger à bref délai en raison de
sa situation personnelle.
7.5 En l’espèce, l’intéressé fait valoir des problèmes de santé qui, selon lui,
constitueraient un obstacle à l’exécution de son renvoi.
7.5.1 Il ressort du dossier que le recourant souffre d’une maladie pulmo-
naire obstructive sévère (Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive,
BPCO). Son état nécessite la prise d’un traitement médicamenteux et d’un
suivi médical régulier.
7.5.2 Cela étant, force est de constater que, selon les informations à dis-
position du Tribunal, les soins nécessaires aux affections de l’intéressé
sont en principe disponibles en Tunisie. En effet, les structures médicales
à disposition sont suffisantes et en état de lui garantir de manière satisfai-
sante une existence conforme à la dignité humaine. A titre d’exemples, et
comme l’a relevé à juste titre le SEM dans sa détermination du 9 septembre
2016, le (…), où le recourant a vécu et où résident toujours les membres
de sa famille, dispose d’établissements susceptibles de lui assurer les
soins appropriés, en particulier B._______. En outre, C._______ à
D._______ dispose également d’un service de pneumologie et se situe
dans un rayon de moins de 50 kilomètres du (…). Le Tribunal relève encore
que ce gouvernorat compte une trentaine de praticiens exerçant dans le
domaine de la pneumologie, et que le gouvernorat de D._______ en
compte une soixantaine (cf. Psychologie et santé, Liste des pneumologues
en Tunisie, disponible à nisie/ >, consulté le 7 décembre 2016). Il ne peut être ignoré non plus que
l’intéressé a lui-même indiqué qu’il avait déjà bénéficié de soins en Tunisie
pour ses problèmes médicaux, dans un hôpital (…) et qu’il n’avait pas
quitté ce pays pour de tels motifs (cf. p-v d’audition du 18 novembre 2015
p. 4 s.). Enfin, il est rappelé qu’il n’est pas déterminant que la qualité des
soins, en particulier le savoir-faire médical, n’atteigne pas dans ce pays,
les standards élevés existant en Suisse.
7.5.3 Cela précisé, comme le SEM l’a également relevé à juste titre, l’inté-
ressé pourra se procurer les médicaments nécessaires à son traitement en
Tunisie, notamment auprès de (…), à D._______. En outre, le recourant
pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de
Suisse.
E-4797/2016
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7.5.4 S’agissant du financement des coûts relatifs aux soins essentiels né-
cessités par l’intéressé, d'après les renseignements à disposition du Tribu-
nal, 68 % de la population tunisienne est couverte par la Caisse nationale
d’assurance maladie (CNAM), et la plus grande partie (98 %) de la popu-
lation tunisienne bénéficie d’une couverture maladie (cf. NOUREDDINE
ACHOUR, Le système de santé tunisien : état des lieux et défis, septembre
2011, p. 13, disponible à
ries/pdfs/m2/Le_syst%C3%A8me_de_sant%C3% A9_tunisien_NA-
chour.pdf>, consulté le 6 décembre 2016). Il convient toutefois de souli-
gner, comme l’a d’ailleurs indiqué le SEM dans la décision querellée, que,
dans l'éventualité où l'intéressé ne bénéficierait pas de la couverture du
CNAM ni d'une assurance privée, il pourra encore demander une aide éta-
tique ainsi qu’une carte de santé afin d’obtenir l’assistance médicale gra-
tuite par l’intermédiaire du Programme national d’aide aux familles néces-
siteuses. Il est par ailleurs loisible à l'intéressé de solliciter de la part du
SEM une aide individuelle au retour. Il pourrait ainsi bénéficier, cas échéant
et comme déjà indiqué plus haut (consid. 7.5.3), d'une réserve de médica-
ments à emporter, voire d'un soutien financier destiné à assurer, pour un
laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux né-
cessaires dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de
l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]). Le recourant n'a en outre pas démontré qu'il serait en inca-
pacité de travailler et donc de trouver les moyens de financer ses soins. Il
dispose d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles (cf. p-v
d’audition du 4 septembre 2014 p. 4 et p-v d’audition du 18 novembre 2015
p. 4). On peut raisonnablement penser qu'il devrait, à court ou moyen terme
et en dépit des difficultés sur le plan de l'emploi, retrouver une activité lu-
crative. En outre, le recourant pourra compter sur le soutien affectif et ma-
tériel d'un réseau familial et social. En effet, il ressort des auditions que
l'intéressé a encore en Tunisie sa mère, deux sœurs et son frère (cf. p-v
d’audition du 18 novembre 2015 p. 3). Il peut dès lors être admis, au vu de
l'ensemble de ces facteurs, qu'il sera à même d'assurer ses besoins es-
sentiels.
7.5.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les problèmes médi-
caux de l’intéressé, bien que non négligeables, ne constituent pas un obs-
tacle à l’exécution du renvoi.
7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, à bref délai, une mise en dan-
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ger concrète du recourant. A cet égard, comme déjà indiqué plus haut (con-
sid. 7.5.4), le Tribunal rappelle que le recourant est célibataire et bénéficie
d’expériences professionnelles. De plus, il dispose d’un réseau familial et
social dans son pays d’origine, sur lequel il est censé pouvoir compter à
son retour.
7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit également être rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision inci-
dente du 29 août 2016, il n’est pas perçu de frais (art. 65 PA et art. 110a
al. 1 LAsi).
10.2 Sur la base du décompte de prestations du 27 septembre 2016, pré-
voyant un tarif horaire de 180 francs, il y a lieu d’allouer au mandataire
d’office une indemnité de 1'617 francs (TVA comprise) (à charge pour lui
de restituer à son mandant la provision de 300 francs qui lui a déjà été
versée), conformément aux art. 12 et 14 al. 2 FITAF (RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'617 francs (TVA comprise) est allouée au mandataire
d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :