B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4798/2015
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Esther Marti, Sylvie Cossy, juges,
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Libye,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 mai 2015,
la décision du 28 juillet 2015, notifiée le 3 août 2015, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée
vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le courriel du 4 août 2015 erronément adressé au SEM, transmis au Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 août 2015,
la décision incidente du 10 août 2015, par laquelle le Tribunal a imparti à
la recourante un délai de trois jours pour régulariser son recours,
les mesures superprovisionnelles prises le même jour, sur la base de
l'art. 56 PA, par lesquelles le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécu-
tion du transfert de la recourante,
l'acte du 10 août 2015, par lequel l'intéressée a régularisé son recours, a
conclu à l'annulation de la décision du 28 juillet 2015 et au renvoi de sa
cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile et procède à une
audition fédérale,
les demandes de dispense du paiement d'une avance sur les frais de pro-
cédure présumés, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet sus-
pensif dont il est assorti,
la décision incidente du 19 août 2015, par laquelle le Tribunal a octroyé
l'effet suspensif et renoncé à la perception d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
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se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués
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successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com-
pétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Euro-
päische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014,
pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le cha-
pitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement (raisons humanitaires),
l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est
présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat
responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première déci-
sion soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre
un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons hu-
manitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels,
même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères
définis aux art. 8 à 11 et 16,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), qu'un
visa, valable du 13 avril 2015 au 11 juillet 2015, a été délivré par l'Alle-
magne à la recourante,
qu'en date du 5 juin 2015, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux auto-
rités allemandes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 22 juillet 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que toutefois, l'intéressée conteste cette compétence, en invoquant la pré-
sence de sa famille en Suisse,
qu'elle n'a cependant pas valablement remis en cause l'argumentation du
SEM, qui a retenu à juste titre que ses parents et ses frères n'entraient pas
dans la notion de « membres de la famille » tel que définie à l'art. 2
let. g du règlement Dublin III,
qu'en conséquence, l'art. 9 du règlement Dublin III ne saurait fonder la res-
ponsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile,
qu'en outre, la recourante n'a pas véritablement allégué, ni a fortiori établi,
qu'elle se trouverait dans un rapport de dépendance envers les membres
de sa famille résidant en Suisse,
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que bien qu'elle ait indiqué, au stade du recours, avoir besoin du soutien
affectif et psychologique de ces derniers, elle n'a pas allégué être suivie
médicalement, ni fourni un quelconque rapport médical concernant ses
prétendus problèmes psychologiques,
que, quoi qu'il en soit, ces affections ne seraient pas d'une gravité telle qu'il
conviendrait de les prendre en considération,
que la présence de ses parents et de ses frères en Suisse doit être consi-
dérée comme un appui pour la recourante ; qu'il n'existe, en revanche, pas
de rapport de dépendance entre cette dernière et sa famille, au sens de la
jurisprudence européenne,
qu'en effet, interprétant l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (remplacé par
l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III), la Cour de justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) a jugé que cette disposition avait une finalité humanitaire
et se fondait sur un critère de dépendance en raison notamment d'une ma-
ladie ou d'un handicap graves (cf. arrêt de la CJUE du 6 novembre 2012
C-245/11 K c. Bundesasylamt, par. 41),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que partant, l'Allemagne est l'Etat responsable du traitement de la de-
mande d'asile de l'intéressée,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
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conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.06.2013 [ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes de-
mandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.06.2013
[ci-après : directive Accueil]),
que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas en
l'espèce,
que, dès lors, l'art. 16 du règlement Dublin III ne s'applique pas non plus,
que la présomption selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfuté en présence de motifs sérieux et avérés
de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque
réel de subir des traitements contraires à cette disposition (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'Etat requérant doit, dans ce cas de figure, examiner de manière ap-
profondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renon-
cer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
que la licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une
non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut faire
application de cette clause pour des raisons humanitaires, si le requérant
invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problé-
matique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans
le pays de destinations du transfert (arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13
mars 2015, destiné à publication),
qu'à cet égard, il dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 des-
tiné à la publication),
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qu'en l'espèce, la recourante s'oppose à son transfert en Allemagne ar-
guant avoir choisi la Suisse pour déposer sa demande d'asile, car ce pays
respecte les droits de la femme et est un pays en paix,
qu'elle invoque également la présence de sa famille en Suisse,
qu'à l'appui de son recours, elle allègue, en outre, qu'un transfert vers l'Al-
lemagne constituerait une mise en danger de son état physique et psy-
chique car elle n'y disposerait d'aucune ressource pour faire face aux be-
soins les plus élémentaires,
que la recourante sollicite implicitement l'application des clauses discré-
tionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue
par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que s'agissant du choix de l'intéressée de venir en Suisse, il sied de préci-
ser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que ce grief doit ainsi être rejeté,
qu'il sied également d'examiner si le transfert de la recourante en Alle-
magne est compatible avec l'art. 8 CEDH, eu égard à la présence de ses
parents et de ses frères en Suisse,
que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au
sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement
entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage com-
mun,
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve
en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens
affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
que tel est par exemple le cas lorsque celui-ci a besoin d'une attention et
de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer,
que cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leur parents
résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14) ; qu'en effet, on peut
généralement présumer qu'un adulte est en mesure de vivre de
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manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un
handicap – physique ou mental – ou une maladie grave rendant irrempla-
çable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans
sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid.
1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c),
que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence
du Tribunal fédéral est conforme à la pratique de la CourEDH
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261) ; qu'ainsi, ladite Cour subordonne
également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notam-
ment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs
de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordi-
naires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche Menschenrechtskon-
vention 3e éd., 2008, § 22 n° 18 ; JENS MEYER-LADEWIG, Europaïsche Men-
schenrechtskonvention, Handkommentar, 2e éd., 2006, n° 18b ad art. 8
CEDH).
qu'en l'espèce, les conditions pour invoquer l'art. 8 CEDH ne sont manifes-
tement pas remplies,
qu'en premier lieu, l'intéressée ne forme pas avec ses parents et ses frères
une famille au sens étroit, telle que définie plus haut,
qu'en outre, ni les allégations de la recourante, ni les autres éléments du
dossier, ne permettent de retenir, comme relevé ci-dessus, que cette der-
nière se trouverait dans un rapport de dépendance particulier envers les
membres de sa famille en Suisse, au sens de la jurisprudence susvisée,
que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressée en Allemagne n'appa-
raît pas, en soi, comme constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH,
qu'en outre, la recourante n'a nullement démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités allemandes refuseraient de la prendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure, ou qu'elles ne respecteraient pas le principe du
non-refoulement,
que s'agissant du manque de ressources disponibles en Allemagne, elle
n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil,
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que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Allemagne, elle n'a pas
donné la possibilité aux autorités allemandes d'examiner son cas et de lui
accorder un éventuel soutien,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – l'intéressée devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obliga-
tions d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appar-
tiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités alle-
mandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Alle-
magne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pé-
nibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire
à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que lors de l'audition sommaire du 1er juin 2015, l'intéressée a indiqué souf-
frir de diabète,
que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a admis qu'exécuter une
décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se
révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le
pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée,
notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé
par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé,
qu'elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se
trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue
fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH
A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27
février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ;
aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
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qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, en l'état, qu'elle ne serait pas en
mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret
pour sa santé,
qu'en effet, son problème de santé, aucunement documenté d'ailleurs,
n'apparaît pas d'une gravité telle que le transfert de l'intéressée en Alle-
magne serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
que les problèmes médicaux qu'elle invoque ne sont pas non plus d'une
gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Allemagne pour des rai-
sons humanitaires,
que cette affection pourra être traitée en Allemagne, ce pays disposant de
structures médicales comparables à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Allemagne refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en
particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile,
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l'Allemagne est
conforme aux engagements de droit international de la Suisse,
qu'outre la pathologie alléguée, à savoir le diabète, l'intéressée n'a pas fait
valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus
E-4798/2015
Page 12
détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée en tenant compte, notamment, de tous les élé-
ments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue,
que le Tribunal constate que l'autorité inférieure a examiné s'il y avait lieu
d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, qu'il n'a
pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la
proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et com-
plète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (cf. arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du
TAF E-641/2014 précité consid. 6 à 8),
que l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application
de l'art. 44 LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles ordonnées le 19
août 2015 prennent fin,
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Page 13
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-4798/2015
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sandrine Michellod