B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4800/2012
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 septembre 2012 / N (…).
E-4800/2012
Page 2
Fait :
A.
Le 2 août 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis, le
même jour, un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention, d’une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendu à deux reprises, le 5 septembre 2012, le recourant a déclaré
être ressortissant tunisien, originaire de (...). Après un séjour ininterrompu
en Suisse de 2004 à 2008, il serait rentré volontairement en Tunisie où il
aurait vécu pendant plus de trois ans. Au cours de cette période, il aurait
effectué plusieurs voyages entre la Suisse et son pays d'origine pour
rendre visite à un copain avec qui il serait en couple. Le recourant aurait
voyagé avec un faux passeport au nom de B._______, frère de son
compagnon. En 2012, A._______ aurait décidé de partir définitivement de
la Tunisie. Propriétaire de nombreux biens immobiliers à (…), il aurait
quitté son pays par peur d'être importuné et questionné sur la provenance
de sa fortune. Les autorités tunisiennes se seraient intéressées à lui dans
la mesure où il aurait beaucoup de contacts avec la famille de l'ancien
président tunisien ; à une certaine époque, il aurait fréquenté les proches
de Leila Ben Ali de sorte que, à présent, il serait associé, par les
autorités, à la famille "Trabelsi".
Questionné, le recourant n'est pas parvenu à donner les adresses des
biens immobiliers dont il s'est dit propriétaire. Il a simplement affirmé qu'il
s'agissait de deux villas, situées sur une île, et d'un immeuble avec dix
appartements. L'intéressé a déclaré que leur gestion était confiée à son
avocat dont il ne souhaitait toutefois pas dévoiler l'identité.
Le recourant n'a remis aucune pièce d'identité. Il a déclaré qu'il s'était fait
délivrer un passeport en 2010, par l'Ambassade tunisienne à Marseille
mais qu'il ne le possédait plus. Il a affirmé ne pas se souvenir s'il l'avait
perdu ou s'il lui avait été volé.
E-4800/2012
Page 3
L'intéressé a ajouté avoir possédé, par le passé, une carte d'identité
tunisienne. Il l'aurait perdue à une date inconnue et dans des
circonstances qu'il n'a pas été en mesure de rapporter.
Requis de présenter son ancien passeport, valable entre 2005 et 2010, le
recourant s'est déclaré prêt à faire des démarches afin de le retrouver. Il
n'a toutefois pas donné suite à sa promesse.
C.
Par décision du 7 septembre 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM)
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en
application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité
de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions
visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
D.
Par acte du 13 septembre 2012, remis à la poste, le 14 septembre
suivant, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a demandé à
ce que l'autorité de première instance entre en matière sur sa demande
d'asile dans la mesure où un retour en Tunisie le mettrait en danger, en
raison des changements politiques survenus dans ce pays. Le recourant
a par ailleurs déclaré vivre une relation homosexuelle depuis cinq avec
un ressortissant Suisse.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 20 septembre
2012.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
E-4800/2012
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3
ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
E-4800/2012
Page 5
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d’examen matériel
sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il
n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base
d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence
sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation
de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il
n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen
sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à
constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du
renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid.
5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733).
3.
3.1 En l’espèce, le recourant n'a remis aux autorités ni documents de
voyage ni pièces d’identité ; il n'a rien entrepris dans les 48 heures
suivant le dépôt de sa demande d’asile pour se les procurer.
Il n'a pas non plus présenté de motif excusable, susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En
effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses
papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et
sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29). Tel n'est cependant pas le cas dans la présente
E-4800/2012
Page 6
affaire. En effet, les explications offertes par le recourant ne sont en rien
susceptibles de remettre en cause la décision attaquée.
Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait perdu sa
carte d'identité ; évasive et stéréotypée, cette justification ne peut pas
être considérée crédible tout comme d'ailleurs la perte ou le vol de son
passeport.
Il sied enfin de souligner que le recourant n'est pas sans contact en
Tunisie puisque son avocat gère prétendument ses immeubles. Il lui était
en conséquence loisible de solliciter son aide afin de fournir aux autorités
suisses les pièces d'identité requises.
3.2 Cela dit, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que la qualité de
réfugié n'a manifestement pas été établie au sens où l'exige l’art. 32 al. 3
let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas
non plus du dossier des indices d'une éventuelle illicéité de l’exécution du
renvoi qui nécessiteraient, le cas échéant, des mesures d’instruction
complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50
précité).
Cela précisé, force est de constater que le récit de l'intéressé frappe par
son manque de précision et de crédibilité. Lors de sa première audition,
le recourant est allé d'ailleurs jusqu'à refuser de répondre à certaines
questions au motif qu'il s'agissait de sujets à caractère privé. Quant aux
réponses données lors de la seconde audition, elles sont évasives et
sans consistance. Ainsi en est-il des déclarations portant sur sa
prétendue fortune, le placement de son argent et la gestion de ses biens.
Le recourant refuse en outre d'indiquer le nom de son avocat. Non
seulement générales et imprécises, ses allégations ne sont étayées par
aucun commencement de preuve. L'affirmation selon laquelle il aurait des
contacts avec la famille du président déchu ne repose donc sur aucun
élément concret permettant de la tenir un tant soit peu pour
vraisemblable.
S'agissant enfin de sa prétendue homosexualité et du risque de
représailles encouru de la part de sa famille, cet argument n'est pas non
plus étayé de manière substantielle ; il se limite à une simple affirmation
de sa part. Au demeurant, il affirme que le dernier contact qu'il a eu avec
un oncle remonte à ses 16 ans.
E-4800/2012
Page 7
De manière générale, rien dans les propos de l'intéressé ne permet de
conclure qu'en cas de retour, il sera exposé à un risque quelconque de
persécutions.
3.3 En conséquence, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son
retour dans son pays d’origine les exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art.
83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non
seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du
recourant, mais également eu égard à la situation personnelle du
recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
A cet égard, il convient de soulignerque le recourant est jeune, sans
charge familiale et, au vu du dossier, sans problème de santé particulier.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
E-4800/2012
Page 8
5.
5.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-4800/2012
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :