Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4802/2011
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Claudia CottingSchalch, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), ,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 28 juillet 2011 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 31 janvier 2010, par
A._______ (ciaprès : le recourant) et son épouse B._______ (ciaprès: la
recourante),
la décision du 16 avril 2010, par laquelle l'ODM a rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours déposé le 17 mai 2010 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
la décision incidente du 27 mai 2010, rejetant la demande d'assistance
judiciaire partielle des recourants,
l'arrêt du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours du 17 mai 2010, pour défaut de paiement l'avance requise pour
les frais de procédure,
la naissance, le (…) 2010, du fils des recourants, C._______,
la demande de réexamen déposée le 21 juillet 2011 auprès de l'ODM,
invoquant une forte dégradation de l'état de santé de la recourante, et
concluant à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère
inexigible de l'exécution du renvoi des intéressés,
la décision du 28 juillet 2011, notifiée le 2 août suivant, par laquelle l’ODM
a rejeté la demande de reconsidération du 21 juillet 2011,
le recours déposé le 31 août 2011 contre cette décision et ses annexes,
la décision incidente du 6 septembre 2011, suspendant à titre
provisionnel l'exécution du renvoi des recourants,
les rapports médicaux joints aux courriers des recourants, des 28 et
29 septembre 2011,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile (et
de renvoi consécutif à un refus d'asile) peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par le PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, définie comme une requête adressée à
une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA,
que, selon la jurisprudence, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque la
cause n'a pas fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis la dernière décision au fond (cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367s),
que la recourante avait déjà invoqué, dans le cadre de la procédure
ordinaire, qu'elle souffrait de troubles psychiques suite aux événements
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prétendument vécus dans son pays d'origine, et à la perte d'un premier
enfant (…),
que le Tribunal avait considéré, dans sa décision incidente de refus
d'assistance judiciaire, du 27 mai 2010, que le suivi médical dont elle
bénéficiait n'était pas à ce point exceptionnel que son interruption serait
de nature à mettre sa vie en danger,
que les recourants ont fait valoir, comme motif de leur demande de
reconsidération, du 21 juillet 2011, que l'état de santé psychique de la
recourante s'était fortement dégradé durant les derniers mois de sa
grossesse et après la naissance de son enfant,
qu'elle souffrait de troubles de l'adaptation et d'un état dépressif profond
avec une idéation suicidaire "très importante", nécessitant un suivi
médical approprié et durable, dont elle ne pourrait pas bénéficier en cas
de retour en Géorgie, ce pays n'offrant ni les structures médico
sanitaires, ni le personnel médical adéquats,
qu'il ressort des rapports produits que la grossesse de la recourante et
l'accouchement de C._______, en 2010 ont été compliqués par un certain
nombre de problèmes médicaux,
que, par la suite, la recourante a eu de la peine à assumer son nouveau
né et a encore subi, après la naissance, d'autres complications graves de
son état physique qui ont conduit à une nouvelle hospitalisation et ont
contribué à la péjoration de son état dépressif,
que, selon les rapports produits par courriers des 28 et 29 septembre
2011, la recourante a bien récupéré sur le plan somatique, mais son état
dépressif postpartum s'est chronifié en dépit d'un suivi médical et
psychiatrique régulier (entretiens hebdomadaires avec le
psychothérapeute) et d'un traitement par antidépresseurs (cf. rapport du
Dr D._______, du (…) septembre 2011),
qu'elle présente, sur le plan psychique, un "état dépressif" (F.332) et un
"trouble d'angoisse" (F332), qu'elle dit avoir de grandes difficultés à
s'occuper de son enfant, sans l'aide de son mari, et qu'elle ne sort
pratiquement jamais de chez elle (cf. ibidem),
que le pronostic sans traitement est "réservé" en raison de son état
dépressif (postpartum) chronique,
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que, selon le rapport du psychiatre et de la psychologue qui la suivent,
son état demeure "extrêmement fragile",
qu'elle vit dans l'angoisse de perdre C._______, que cela paralyse ses
activités de la vie quotidienne et risque de s'aggraver de manière
"conséquente" en cas de retour au pays (cf. rapport du Dr E._______ du
3 août 2011),
que, dans sa décision du 28 juillet 2011, l'ODM a considéré, en
s'appuyant notamment sur un rapport établi conjointement avec les
offices des migrations allemand et autrichien, daté du mois de juin 2011,
concernant le système des soins en Géorgie, que le suivi médical de la
recourante pouvait être assuré dans ce pays, que le médicament prescrit
à l'intéressée y était disponible, du moins sous forme de générique, et
que la recourante pouvait contracter une assurance privée pour une
somme modique, laquelle couvrirait le traitement ambulatoire ainsi que
des réductions sur la plupart des médicaments,
que les recourants soutiennent que cette appréciation de la situation en
Géorgie est erronée,
qu'ils se réfèrent à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
OSAR, du mois d'octobre 2008, à une recherche demandée au (…) à
Lausanne, daté du (…) 2011, ainsi qu'à un arrêt du Tribunal, du 11 août
2011, et soutiennent que les soins requis par la recourante ne sont pas
couverts par l'assurance privée à prix modique qu'ils pourraient
contracter, et que, dépourvus de réseau social et familial, ils n'auront pas
les ressources suffisantes pour prendre en charge les traitements
médicaux, compte tenu également de l'âge et de l'état de santé du
recourant et de la situation économique en Géorgie, rendant illusoire une
recherche d'emploi qui leur permette de subvenir à leurs besoins,
qu'ils arguent que, dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi est
illicite, ou du moins inexigible,
que, s'agissant de la licéité de l'exécution d'un renvoi (cf. art. 83. Al. 3 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [Letr, RS 142.20]),
la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour
EDH) retient que le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
qu'à titre "très exceptionnel", par exemple si l'intéressé se trouve dans un
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stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (arrêt N. c. Allemagne du 27 mai 2008,
requête n° 26565/05),
qu'en particulier, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné
exprime des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à
s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la Cour EDH du
7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c. Allemagne, requête no
33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212),
que le fait qu'un étranger risque de connaître, en cas de retour dans son
pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute
d'un accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins qu'il ne se
trouve dans un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le renvoi confine à la certitude,
qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des rapports médicaux produits que
l'état de santé psychique de la recourante revête un tel degré de gravité,
qu'en conséquence il n'est pas démontré que l'exécution de son renvoi
serait illicite,
que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
(cf. art. 83 al. 4 Letr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne
intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique
et donc physique
qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de
provenance, fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une
utilité moindres que ceux disponibles en Suisse,
qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays étranger,
qu'en particulier n'est pas déterminant le fait que l'intéressé pourrait ne
pas avoir accès à des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
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psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des
traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne
en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région
de provenance de l'intéressé (cf. JICRA 2003 n° 24),
qu'en l'occurrence, la recourante a pu bénéficier, en Suisse, de soins
spécialisés qui lui ont permis de mener sa grossesse à terme, ainsi que
d'un suivi psychologique durant près d'une année en raison de ses
troubles postpartum,
qu'il ressort des rapports déposés que, pour le moins, elle s'est rétablie
des problèmes de santé physiques qui avaient contribué à aggraver ses
troubles psychiques après l'accouchement, ce qui permet de conclure
que ceuxci n'ont plus l'acuité qu'ils présentaient juste après la naissance
de l'enfant,
que le dernier rapport établi par son médecin traitant n'indique pas sur la
base de quelles observations il retient l'existence d'un épisode grave de
l'état dépressif (F332 selon CIM10),
que l'indication d'un pronostic "réservé" en cas d'absence de traitement
ne suffit pas à démontrer le risque d'un mise en danger concrète de la vie
ou d'une atteinte sérieuse, durable, et notable à l'intégrité psychique ou
physique de la recourante,
qu'encore que cela ne soit pas déterminant – le seul risque de passage à
l'acte autoagressif ne pouvant être, en soi, considéré comme un obstacle
à l'exécution du renvoi – il sied de relever que les rapports récents ne font
plus état d'idéation suicidaire chez la recourante,
qu'en définitive, les recourants n'ont pas démontré, comme ils leur
appartiendrait de le faire dans une procédure ordinaire, que l'état de
santé psychique de la recourante serait de nature à la mettre
concrètement en danger en cas de retour,
qu'ainsi ils n'ont pas établi qu'elle nécessitait impérativement des soins
essentiels, au sens de la jurisprudence précitée,
que peut ainsi demeurer indécise la question de savoir si l'accès en
Géorgie à un suivi thérapeutique (cas échéant d'une moindre ampleur ou
qualité que celui dont la recourante bénéficie actuellement), ainsi qu'au
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traitement médicamenteux (cas échéant sous forme de génériques)
entraînerait des frais excédant les possibilités financières des recourants,
qu'au surplus la recourante peut également solliciter l'aide au retour pour
assurer, du moins à court ou moyen terme, une continuité dans
l'approvisionnement des médicaments qu'elle prend actuellement,
qu'il appartiendra à la recourante, en coopération avec sa thérapeute et
son mari, de se préparer à affronter un retour dans son pays d'origine,
que celleci peut compter sur le soutien de son époux, également en ce
qui concerne la prise en charge de l'enfant,
que, dans son pays d'origine, elle devrait retrouver les membres de sa
famille et un réseau social qui devrait l'aider à sortir de l'isolement dans
lequel elle vit actuellement,
qu'à cet égard les allégations des recourants, selon lesquelles ils
n'auraient plus de réseau familial et social en Géorgie, ne sont nullement
étayées, qu'il paraît peu probable que tous les membres de leurs familles
respectives soient décédés dans l'intervalle et qu'ayant vécu plus de dix
ans à F._______, ils devraient également avoir gardé des contacts dans
cette ville,
que les recourants ne sauraient tirer argument de l'arrêt rendu par le
Tribunal le 11 août 2011 dans la cause E8106/2010, la situation des
intéressés et la nature de leurs troubles (femme seule avec un enfant
souffrant tous deux de troubles sévères rendant indispensables des soins
essentiels) n'étant pas comparables aux circonstances de la présente
cause,
que les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi serait
contraire aux obligations résultant de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
qu'ils ont produit à l'appui de leur demande de réexamen du 21 juillet
2011 un rapport [non daté] d'un pédopsychiatre ayant examiné l'enfant en
raison de la dépression postpartum de la mère et du trouble de la
relation mèreenfant qui en résultait,
que celuici signalait le caractère préoccupant de l'apathie de l'enfant et la
possibilité que les difficultés relationnelles mèreenfant liées au tableau
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de dépression maternelle dans le postpartum entraînent des troubles du
développement psychoaffectif de l'enfant, et posait le diagnostic de
trouble émotionnel de l'enfance (F93.9), avec, à défaut de traitement, un
risque de retard de développement de l'enfant (cf. rapport du Dr
G._______),
que toutefois les rapports médicaux plus récents, soulignant notamment
les soins apportés par le père à l'enfant, ne font pas ressortir que le
développement de l'enfant pourrait être à ce point compromis qu'il faille
conclure à un intérêt supérieur de celuici à demeurer en Suisse, où sa
mère pourrait continuer à bénéficier du traitement actuel,
qu'il ressort encore du dossier que les recourants ont récemment subi, à
la suite d'une erreur des autorités concernées, l'irruption à leur domicile
de (…) qui les a traumatisés, et qui serait la cause d'une aggravation
dans l'état de santé psychique de la recourante (cf. rapport du […]
septembre 2011 du Dr E._______),
que le médecin a posé le diagnostic, chez les recourants, de syndrome
de stress posttraumatique (F 43.1) faisant suite à cette intervention,
que, toutefois, les recourants ont manifestement eu l'occasion d'exprimer
au cours de leurs entretiens avec la psychothérapeute les troubles
ressentis suite à ce malheureux incident et qu'il est permis d'en conclure
que le traumatisme dû à cet événement isolé et l'aggravation de l'état
d'angoisse de la recourante en résultant ne devraient pas être durables,
que les recourants ont produit, par courrier du 29 septembre 2011, un
rapport concernant l'état de santé du recourant,
qu'ils soutiennent que les problèmes somatiques du mari (gastrite
chronique à l'Helicobacter / syndrome d'apnée du sommeil /
hypercholestérolémie / état dépressif réactionnel) contribuent à l'angoisse
de la recourante,
que cette affirmation, relative aux causes possibles de l'état dépressif et
angoissé de la recourante, n'est d'aucune utilité pour démontrer que
celuici est d'une gravité déterminante au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr
précité et de la jurisprudence en la matière,
qu'au demeurant les recourants n'allèguent pas que les problèmes de
santé dont souffre le recourant, qu'ils n'ont aucunement fait valoir dans
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leurs interventions précédentes, sont de nature, en euxmêmes, à faire
obstacle à l'exécution de son renvoi, ni à constituer le motif d'une
demande de réexamen de la décision de l'ODM,
qu'en définitive la péjoration de l'état psychique de la recourante, à
supposer qu'elle soit durable, n'apparaît pas comme d'une gravité telle
qu'il y aurait lieu de renoncer à l'exécution du renvoi des recourants, que
ce soit en application de l'art. 83 al. 3 LEtr ou encore de l'al. 4 de cette
disposition légale,
que la décision de l'ODM apparaît dès lors fondée,
que, partant, le recours est rejeté,
qu'il peut l'être sans échange d'écritures (cf. art.111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme,
d'emblée, vouées à l'échec,
qu'en conséquence leur demande, tendant à la dispense des frais de
procédure, est admise (cf. art. 65 al.1 PA).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :