Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4803/2011
A r r ê t d u 9 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie et Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 novembre 2010,
la décision du 26 août 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande du recourant, a prononcé le renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 31 août 2011 déposé par le recourant contre cette décision,
la décision incidente du 2 septembre 2011 par laquelle le juge instructeur
a invité le recourant à régulariser son recours en y apposant sa signature,
l'acte de recours régularisé dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
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fondé d’une telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un
tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette
disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit
les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchement à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3.
p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss ; 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ;
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu'en l'espèce, le recourant, de nationalité algérienne et tunisienne, a
affirmé avoir quitté la Tunisie pour des raisons économiques, dans le but
de trouver un emploi,
que ses déclarations ne révèlent aucune persécution au sens large ni
aucun risque d’une telle persécution en lien avec les pays dont il dit être
national,
qu’il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bienfondé,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le
recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art.
3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
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l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s),
que s'il est notoire que l'Algérie et la Tunisie restent affectées par un
certain degré d'agitation, marqué par de nombreuses manifestations, ces
pays ne connaissent cependant pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à
propos de tous leurs ressortissants, l’existence d’une mise en danger
concrète (cf. JICRA 2004 n°35 consid. 4.3 p. 247 et jurisprudence citée),
que la demande de l'intéressé ne réunissant pas les conditions d'une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi , c’est à juste titre que
l’ODM y a répondu par une décision de nonentrée en matière,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés cidessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’en effet, sur ce dernier point, il ne ressort pas du dossier que le
recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis
concrètement en danger,
qu'en particulier, l'intéressé n'a pas allégué de problème de santé
particulier pouvant faire obstacle à son retour,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant ayant luimême déclaré, dans l'acte de recours,
être sur le point de se procurer, par le truchement de son cousin en
Tunisie, ses documents de voyage,
qu'il convient d'observer au passage que la demande de l'intéressé,
articulée dans l'acte de recours et tendant à se voire octroyer un délai
pour produire, devant le Tribunal, les documents précités doit être
rejetée, les pièces en question étant sans pertinence pour l'issue de la
cause,
qu'au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités
d’exécution du renvoi, lesquelles ne sont pas de sa compétence,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du
renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur
ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :