Cour V
E-4804/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, (juge unique),
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Nigeria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4804/2009
Faits :
A.
A.a A._______ a demandé une première fois l'asile à la Suisse le 11
décembre 2001. Il a dit être nigérian et venir d'E._______, un quartier
(ou un village de la périphérie) d'I._______, la capitale et principale
ville de l'Etat d'I._______, au sud-est du Nigeria. Il en serait parti en
octobre 2001 pour échapper aux membres d'une confrérie (ou culte)
secrète appelée "B._______" à laquelle il aurait brièvement songé à
adhérer avant de renoncer à cause de la barbarie des rites qu'on y
pratiquait. Peu après, cette confrérie aurait eu des problèmes avec
l'Université de l'Etat d'I._______ et une autre confrérie. Puis les
autorités auraient annoncé vouloir en finir avec toutes ces confréries
et leurs cultes secrets. Les membres du "B._______" en auraient
déduit qu'ils avaient été trahis par le recourant, lequel a aussi soutenu
qu'il était recherché par les autorités de son pays à cause de ses liens
avec cette confrérie.
A.b Par décision du 5 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de A._______ au motif que, contradictoires et guère convaincantes,
ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi.
A.c Saisi d'un recours contre cette décision, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) l'a rejeté pour cause de forclusion
par décision du 26 septembre 2002.
A.d Le 11 février 2008, la disparition du recourant a été officiellement
enregistrée.
B.
Le 10 juin 2009, au centre d'enregistrement de Vallorbe, A._______ a
demandé une deuxième fois l'asile à la Suisse. Entendu les 15 et 29
juin suivants, il a déclaré n'être pas retourné au Nigeria, quand en
février 2008 on l'avait invité à quitter la Suisse, mais s'être rendu à
Genève après avoir rencontré une fille dans le train. Il lui aurait ainsi
fait part de ses problèmes et celle-ci aurait accepté de l'aider. Il serait
resté chez elle jusqu'au 10 juin 2009. Il ajouté qu'en 2006, il avait été
informé du décès de sa soeur, assassinée, selon un compatriote
passé le voir, par des membres du "B._______" qui le rechercheraient
toujours. L'année dernière, il aurait aussi appris l'assassinat, à leur
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retour au Nigeria après avoir été déboutés de leur demande d'asile en
Suisse, de deux compatriotes et amis qui auraient allégué les mêmes
motifs d'asile que lui. Selon celui qui lui aurait fait part de cette
information qu'il tiendrait d'un des frères, à O._______, d'une des deux
victimes, celles-ci auraient été tantôt tuées au cours d'un échange de
coups de feu entre la police et des membres du "B._______" tantôt
abattues lors d'un contrôle routier qui aurait mal tourné quand les
policiers se seraient aperçus que ceux qu'ils contrôlaient étaient
recherchés pour leurs liens avec le "B._______".
A la question de savoir s'il avait entrepris des démarches pour se faire
envoyer un document d'identité, il a répondu qu'il avait bien essayé de
demander à des gens qui se rendaient au Nigeria de lui en faire
parvenir un, mais que cela n'avait pas été possible car il fallait être sur
place pour obtenir un tel document. Lui-même n'en aurait jamais eu
quand il était encore au Nigeria car dans ce pays, il serait possible de
se déplacer partout sans document.
C.
Par décision du 24 juillet 2009, l'Office fédéral des migrations (l’ODM),
en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette nouvelle
demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant avait déjà
fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’était terminée par une décision
négative. Elle a en outre considéré qu'étroitement liés à ceux allégués
par le recourant lors de sa première demande d'asile, laquelle avait fait
l'objet d'un prononcé négatif passé en force de chose décidée, les faits
qui se seraient produits depuis la clôture de cette première demande
d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du recourant
ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.
L'ODM a également déclaré possible, licite et raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi du recourant au Nigeria. Il a en particulier jugé
qu'au vu des pièces versées au dossier, les affections du recourant
n'étaient pas de nature à le mettre concrètement et gravement en
danger.
Enfin, l'office fédéral a mis à la charge du recourant un émolument de
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Fr. 600.-, dès lors qu'il n'était pas retourné dans son pays d'origine
avant de déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse.
D.
Dans son recours interjeté le 27 juillet 2009, A._______ maintient que
les faits qu'il a allégués en première instance sont véridiques ; dès lors
il serait en danger au Nigeria s'il devait y retourner. Le contraindre à y
rentrer en ce moment ne serait pas non plus raisonnable car sa santé
n'est pas bonne. Enfin, il laisse entendre qu'il est prêt à payer par
tranches l'émolument administratif mis à sa charge qu'il n'est pas en
mesure de régler en une fois, vu qu'il ne travaille pas à cause de ses
problèmes de santé.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM l’apport du
dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce
dossier en date du 29 juillet 2009.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Chuks Ebuka Onwuekelu a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la seconde demande d'asile du recourant, l'objet du
recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n°
34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige
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en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, ni
en présence d'une demande de reconsidération (cf. JICRA 2006 n° 20
p. 211 ss ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 11 ss).
2.2 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile
motivées par une modification notable des circonstances, autrement
dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en
matière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de
cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité
de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le
laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée
par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à
un retour dans le pays d'origine.
2.3 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
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réfugié du recourant. En effet, l'allégation du décès de deux de ses
amis déboutés de leur demande d'asile en Suisse et abattus à leur
retour au Nigeria, parce qu'ils auraient été du "B._______" ne permet
pas d'admettre que le recourant en fût aussi simplement parce que les
deux amis en question – dont on ignore par ailleurs l'identité, ce qui
interdit toute vérification - auraient allégué les mêmes motifs d'asile
que lui. De même, depuis trois ans, les occasions n'ont pas dû
manquer au recourant d'amener des éléments tangibles à même
d'établir le meurtre de sa soeur dans les circonstances décrites par
celui qui lui en a fait part et pour les raisons avancées par le recourant
lui-même. Faute de n'en avoir rien fait, celui-ci doit se laisser opposer
la confirmation du prononcé de l'ODM du 5 août 2002 qui avait conclu
à l'invraisemblance de ses déclarations, le seul fait d'avoir été informé
du meurtre de sa soeur par un ami venu du Nigeria, dont le recourant
dit ne pas connaître l'identité exacte, ne suffisant pas à faire admettre
la vraisemblance de ce meurtre et ses craintes pour sa vie en cas de
renvoi dans ce pays.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est par conséquent licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
eu égard à la situation actuelle au Nigeria et à celle du recourant.
Certes, depuis quelques jours, dans les Etats de Yobe, Bauchi, Borno
et Kano, au nord du pays, de violents affrontements, au cours
desquels plus de trois cents personnes ont péri, opposent des
islamistes radicaux autoproclamés "talibans" aux forces de l'ordre,
lesquelles, aux dernières nouvelles, auraient repris le contrôle de la
situation. Pour autant, on ne peut pas dire du Nigeria qu'il est, dans
son entier, en proie à des violences généralisées. Le centre et le sud
du pays, d'où viendrait le recourant, sont calmes. Quant à celui-ci,
jeune et célibataire, il est en mesure de subvenir à ses besoins. Enfin,
les examens médicaux auxquels il a été soumis les 26 juin et 16 juillet
2009 n'ont pas révélé d'affections qui puissent faire obstacle à la mise
en oeuvre de son renvoi. Celles dont il se plaint sont sans gravité et ne
nécessitent pas de traitement et lui-même n'a rien amené qui établît le
contraire. Aussi, vu ce qui précède, le Tribunal estime qu'aucun motif
humanitaire déterminant lié à la personne du recourant ne s'oppose à
la mesure précitée.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise du CEP de
Vallorbe, à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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