B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4805/2013
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 juillet 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionné sommairement audit centre, le 7 juin 2012, puis entendu plus
spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 23 juillet 2013, il a déclaré être
né à Gaoual, et appartenir à l'ethnie peul. Orphelin de père, il aurait été
obligé, depuis son plus jeune âge, d'aider sa mère aux travaux des
champs, son frère aîné ayant quitté le domicile familial depuis plusieurs
années. En 2008, les terres louées par sa famille auraient été récupérées
par leur propriétaire à la suite de quoi le requérant et sa mère auraient
été obligés de quitter la maison familiale. La mère de l'intéressé se serait
installée chez son fils aîné, ce dernier aurait toutefois refusé d'accueillir le
requérant, lequel aurait alors décidé de quitter la Guinée pour le Sénégal,
espérant y trouver un emploi. Confronté à des difficultés d'ordre écono-
mique également dans ce pays, il se serait rendu en Espagne, où il aurait
séjourné plusieurs années avant de gagner la Suisse, le 20 mais 2012.
Requis de préciser les motifs qui l'avaient poussé à quitter son pays, il a
déclaré que mis à part le fait qu'il était sans logis ni travail, il souhaitait
pouvoir étudier en Suisse.
C. Par acte du 7 juin 2012, l'ODM a invité l'autorité compétente en matiè-
re de migration du canton auquel l'intéressé a été attribué à informer l'au-
torité de tutelle de l'arrivée d'un requérant mineur non accompagné.
D.
Le 25 juillet 2013, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé considérant
que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. En
particulier, l'office a relevé que les difficultés auxquelles le requérant avait
dû faire face en raison d'une mauvaise situation économique et sociale
en Guinée ne constituaient pas des persécutions au sens de l'art. 3 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 42.31). L'ODM a prononcé le ren-
voi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par recours interjeté le 27 août 2013, l'intéressé a conclu principalement
à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile ; subsidiaire-
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ment, il a requis l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé le bénéfi-
ce de l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a réitéré ses arguments en affirmant qu'une mauvaise situa-
tion économique en Guinée devait être considérée comme un motif d'asi-
le pertinent. Il a déclaré que le fait de ne pas pouvoir trouver un emploi
permettant de subvenir - ne serait-ce que d'une manière extrêmement
modeste - à ses besoins les plus élémentaires, entraînait une pression
psychique insupportable qui justifiait l'octroi d'une protection. L'intéressé a
en outre déclaré vouloir étudier en Suisse afin de pouvoir y travailler pour
subvenir à ses besoins.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Le Tribunal relève en particulier que pour la suite de la procédure, la
question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné
que le recourant est, selon la date de naissance qu'il a lui-même donnée,
devenu majeur le 7 juillet 2012, soit un mois et demi environ après la dé-
position de sa demande d'asile.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant déclare expressément avoir quitté la
Guinée en raison de mauvaises conditions de vie qui y règnent. Il met
l'accent sur le fait que l'impossibilité de pouvoir subvenir à ses besoins
les plus élémentaires a provoqué chez lui une pression psychologique in-
supportable, susceptible, selon lui, de fonder un besoin de protection en
matière d'asile.
3.2 Sans sous-estimer la gravité du problème soulevé par l'intéressé, le
Tribunal souligne d'emblée que les motifs résultant de difficultés consécu-
tives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence pré-
caires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffi-
sants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays
concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il
s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sau-
raient être considérés comme pertinents en l'espèce. Certes, des condi-
tions de vie précaires liées à un manque de perspective d'avenir peuvent
provoquer un mal être psychologique chez la personne qui y est confron-
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tée. Il ne s'agit toutefois pas, comme déjà ci-dessus précisé, d'une situa-
tion pouvant justifier l'asile.
Eu égard à ce qui précède, il convient dès lors de constater, comme
l'ODM l'a d'ailleurs déjà observé dans sa décision, que les motifs présen-
tés par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile. Sur cette ba-
se et dans la mesure où l'intéressé n'a aucunement allégué avoir été ex-
posé en Guinée à de sérieux préjudices de la part des autorités ou de
tiers, son recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
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nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
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sonne qui invoque cette disposition démontre qu’il existe pour elle un vé-
ritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
ment probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simple-
ment du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérées,
d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traite-
ments prohibés.
6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
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7.2 S'agissant de la Guinée, certes, cet Etat a connu dernièrement une
poussé de violence. Il ne s'agit toutefois pas d'une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, il convient de préciser que les motifs tirés d'une si-
tuation socio-économique difficile dans le pays de destination ne remet-
tent pas en question, à eux seuls, l'exigibilité du renvoi de l'intéressé.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmonta-
bles d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513‒515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
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12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska