Cour V
E-4806/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Emilia Antonioni, Juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, et ses enfants
B._______, C._______, et D._______,
Kosovo,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 janvier 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4806/2006
Faits :
A.
Le 28 novembre 2005, l'intéressée a déposé en son nom et en celui
de ses enfants une demande d'asile au Centre d'enregistrement des
requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue sur ses motifs les 6 et 16 décembre 2005, elle a en
substance déclaré être d'ethnie albanaise et provenir de la commune
de E._______. Le 7 novembre 2003, son mari, directeur régional d'une
société de sécurité, a été tué au cours d'une altercation avec un jeune
homme. Celui-ci a été condamné à huit ans d'emprisonnement, en
novembre 2004. Dans la mesure où il a recouru contre cette décision,
celle-ci n'est pas encore entrée en force. L'intéressée a eu beaucoup
de difficulté à accepter la mort de son conjoint, de sorte qu'elle en a
été affectée dans sa santé et a dû prendre des médicaments. Ayant
continué de vivre chez sa belle-famille après le décès de son époux,
mais dans l'incapacité de travailler, elle est devenue une charge pour
cette dernière. A cela s'est ajouté le fait que sa belle-famille a
développé des idées de vengeance, incluant dans ses réflexions ses
propres enfants. Souhaitant leur épargner ces pressions, et compte
tenu de son état de santé, la recourante a pris la décision de quitter le
Kosovo.
A l'appui de ses déclarations, elle a produit une carte professionnelle
ayant appartenu à son époux ainsi qu'un avis de décès.
B.
Par décision du 23 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée pour elle-même et ses enfants, en raison de
l'absence de pertinence, au regard de la loi sur l'asile, de ses
déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses
enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment
constaté que les événements à l'origine de leur départ du Kosovo
étaient le fait de tiers et que les autorités compétentes avaient instruit
de manière normale le dossier de l'intéressée en condamnant le
meurtrier. Le fait que ce dernier a contesté le jugement ne signifie pas
que les autorités ne vont pas continuer à agir avec toute l'impartialité
et la célérité voulue ou refuser de lui rendre justice.
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E-4806/2006
C.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 27 février 2006 (date du sceau
postal), contre cette décision, l'intéressée a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité la
dispense de l'avance et des frais de procédure. Elle a rappelé les
motifs qui l'avaient poussée à fuir le Kosovo et a contesté
l'argumentation développée par l'autorité de première instance, faisant
valoir que la vendetta était encore fortement ancrée dans sa région et
que ses enfants n'y échapperaient pas. Par ailleurs, les autorités en
place au Kosovo ne seraient pas à même de les protéger. Elle a
également allégué que l'exécution de son renvoi ainsi que celui de ses
enfants était illicite et inexigible, leur vie étant menacée en cas de
retour au Kosovo, d'une part en raison des préjudices qu'ils risquaient
de subir en raison de l'attitude de sa belle-famille, décidée à exercer
son droit de vengeance, et d'autre part en raison de sa situation
personnelle (jeune veuve sans expérience professionnelle) et des
problèmes médicaux dont elle souffre.
A l'appui de son recours, l'intéressée a produit deux rapports de
l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR), des 24 mai et
24 novembre 2004, relatifs, d'une part, aux soins médicaux au Kosovo
et, d'autre part, à la signification des traditions au Kosovo, un article
de presse paru sur internet, relatif à la vendetta en Albanie, un rapport
médical établi par le Centre psycho social (...) et daté du 14 février
2006, une attestation d'assistance financière ainsi qu'une note de frais
et honoraires.
D.
Par décision incidente du 7 mars 2006, la juge instructeure, alors
compétente, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé la recourante et ses enfants à attendre en
Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de
frais, renvoyant à la décision au fond la question de leur dispense
éventuelle.
E.
A la demande de la juge instructeure, la recourante a fait parvenir, par
courrier du 14 juin 2007, deux nouveaux rapports médicaux. Le
premier, établi par le Centre psycho social (...) le 5 juin 2007, retient
que l'intéressée présente un état d'anxiété généralisé sévère (F41.1)
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ainsi que des traits de personnalité accentués de type histrionique et
de labilité émotionnelle (Z73.1). Le traitement instauré consiste en des
médicaments (sertraline sandoz [1cp/j] et stilnox [12.5 mg/j]) ainsi
qu'en un suivi psychiatrique à raison d'une séance par mois. Quant au
second, établi le 7 juin 2007 par le docteur J.-P. C. médecine générale
et sportive, il retient que l'intéressée présente un était de stress post-
traumatique, nécessitant un suivi psychiatrique ainsi que la prise de
tranquilisants et de somnifères.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 5 juillet 2007. Celle-ci a été transmise à la
recourante pour observations éventuelles par décision incidente du 10
juillet suivant.
G.
Par courrier du 24 juillet 2007, la recourante s'est prononcée sur la
détermination de l'ODM. En annexe à sa réponse, elle a produit les
copies du rapport 2006 de l'association Freedom House, relatif au
Kosovo, ainsi que du rapport de l'OSAR du 7 juin 2007, concernant les
infrastructures médicales au Kosovo.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
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recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et ses enfants
(art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En l'espèce, la recourante allègue avoir quitté son pays d'origine, suite
à la mise en liberté du meurtrier de son époux, par crainte pour ses
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enfants vu leur obligation de venger la mort de leur père. Elle précise
avoir subi une pression psychique insupportable de la part de sa
parenté l'ayant amenée à fuir le Kosovo.
Par rapport aux persécutions invoquées, le Tribunal juge, en l'espèce,
superflu de se déterminer sur la question de savoir si les motifs
avancés entrent dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi au vu de
l'évolution de la discussion concernant une interprétation « spécifique
aux femmes » des éléments constitutifs de l'article précité, notamment
dans le cadre de la révolte contre le code des moeurs du pays
d'origine (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32), compte tenu des
considérants développés ci-dessous.
Même si la jurisprudence, abandonnant la théorie de l'imputation et se
ralliant à la théorie de la protection, admet aujourd'hui qu'une
persécution peut aussi être le fait de tiers, elle n'est pas déterminante
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne
concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures
efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle
qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006
n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le
principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à
la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger
d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d’un Etat tiers. Dans le présent cas, force est de
constater que les autorités ont instruit le meurtre de l'époux de la
recourante et ont rendu un jugement de condamnation à l'encontre de
l'auteur de ce délit, agissant ainsi comme on devait être en droit de
l'attendre de leur part. Certes, selon la recourante, le meurtrier de son
époux aurait été remis en liberté il y a peu, suite au versement d'une
somme d'argent. Toutefois, rien au dossier ne permet d'admettre
aujourd'hui, qu'au cas où la recourante ou ses enfants auraient à faire
face à cette personne, ils risqueraient d'être exposés à des agressions
de la part de cette dernière ou que les autorités lui refuseraient de lui
apporter une protection adéquate face à un tiers agresseur. Pour ce
qui a trait à la pression psychique insupportable ayant amenée
l'intéressée à quitter son pays d'origine, le Tribunal doit relever que les
exigences en matière de pression psychique insupportable posées par
la jurisprudence sont élevées (cf. JICRA 2000 n° 17; 1996 n° 28;
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SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Bern 1987, p. 172, 269; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahren, Bâle 1990, p. 47s), à savoir l'appréciation du cas
d'espèce doit montrer qu'il est objectivement impossible à l'intéressée
de rester dans son pays d'origine dans des conditions conformes à la
dignité humaine. Or, dans le cas d'espèce, ces exigences doivent être
considérées comme non réalisées. En effet, non seulement il est
loisible à l'intéressée de se soustraire aux pressions exercées par sa
belle-famille en allant s'établir dans une autre partie du Kosovo
éventuellement en sollicitant le soutien d'une association d'aide aux
femmes seules, mais encore les pressions exercées par des tiers ne
sont pas pertinentes sous l'angle du droit d'asile, dans la mesure où
les autorités sont en principe disposées à protéger leurs citoyens. En
l'espèce, la recourante et ses enfants ont un accès effectif à une
protection des autorités de leur Etat national en cas de contraintes de
quelque sorte de la part de leur famille, ce d'autant plus que l'Etat
mène une lutte engagée contre les vengeances du sang.
3.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 La recourante et ses enfants n'étant pas titulaires d'une
autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la
disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer,
dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur
égard.
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5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
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6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
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le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
6.4 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante présente un
état d'anxiété généralisé sévère ainsi que des traits de personnalité
accentués de type histrionique et de labilité émotionnelle. Son état
nécessite la prise de médicaments et elle suit par ailleurs une
thérapie. Force est cependant de constater que ce tableau ne saurait
en soi suffire pour reconnaître l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi ainsi que celui de ses enfants. En effet, les médicaments qui lui
sont prescrits sont accessibles au Kosovo, ainsi que cela ressort du
rapport produit par la recourante (rapport de l'OSAR du 7 juin 2007,
relatif à l'infrastructure médicale au Kosovo) et même si la liste des
médecins pratiquant une psychothérapie au Kosovo n'est pas longue,
force est d'admettre qu'il existe une possibilité de prise en charge ad
hoc dans cet Etat.
6.5 Cela dit, il convient de constater que la recourante est sans
profession et a à charge trois enfants (...). Dans son pays d'origine,
elle vivait certes chez ses beaux-parents, mais semblait être
considérée dans leur demeure comme une charge indésirable. Même
si les enfants seraient probablement pris en charge sans trop de
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problème par la belle-famille, on ne saurait exclure que l'intéressée
puisse être rejetée, expulsée du foyer de son mari défunt. Au vu de la
personnalité de la recourante de type histrionique et de labilité
émotionnelle et son état d'anxiété généralisé sévère (cf. rapport
médical du 5 juin 2007), on doit envisager qu'une éventuelle
séparation d'avec ses enfants puissent engendrer un état de désespoir
et un risque d'un passage à l'acte suicidaire. En outre, compte tenu de
ce profil personnel peu stable, du manque de formation de
l'intéressée, de ses problèmes psychiques, des conditions
économiques et sociales au Kosovo ainsi que des valeurs patriarcales
fortement ancrées dans cet Etat, il est improbable que celle-ci puisse
vivre seule et s'assumer voire faire face toute seule à l'éducation de
ses trois enfants, même en cas de soutien financier de sa parenté
résidant à l'étranger. De plus, elle ne saurait compter sur sa propre
mère, sans profession, âgée et veuve. Aussi, après une pondération
des éléments parlant pour un renvoi et ceux s'opposant à une telle
mesure, le Tribunal arrive à la conclusion qu'un renvoi de la recourante
et de ses enfants l'exposerait à une situation de mise en danger tant
psychique que physique de manière à ce que cette mesure doit être
considérée, dans les circonstances actuelles, comme non
raisonnablement exigible. Il convient donc de la mettre, elle et ses
enfants, au bénéfice de l'admission provisoire, en principe d'une durée
d'un an, renouvelable si nécessaire.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
8.
8.1 La recourante ayant succombé sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe
du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600.--)
à raison de moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Toutefois, dans la mesure où la recourante a sollicité l'assistance
judiciaire partielle, il convient d'y donner suite dans la mesure où ses
conclusions ne paraissaient pas à l'époque de leur dépôt comme
d'emblée vouées à l'échec. Aussi, il est statué sans frais.
8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
8.3 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de
cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. La recourante
ayant produit une note d'honoraires et de frais pour un montant de Fr.
1'500.-, le Tribunal estime adéquat de fixer les prétentions ex aequo et
bono à Fr. 500.-, compte tenu du degré de complexité de la cause et
du travail accompli in casu.
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 23 janvier
2006 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformément
aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il est statué sans frais.
6.
L'ODM est invité à verser un montant de Fr. 500.-- à la recourante à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition : 15 janvier 2009
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