B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4813/2016
Ar r ê t d u 11 a o û t 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de David R. Wenger, juge ;
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Angola,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 juillet 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, en date du 5 avril 2016, par
A._______ et son épouse, B._______,
les auditions sur leurs données personnelles qui se sont toutes deux dé-
roulées le 14 avril 2016,
les requêtes aux fins de prise en charge, introduites le 23 mai 2016 en
application de l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressées par le
SEM à l’autorité portugaise compétente, mentionnant que les requérants
avaient obtenu des autorités portugaises un visa Schengen valable du (…)
octobre 2015 au (…) novembre 2015 et soulignant les doutes des autorités
helvétiques quant aux déclarations des intéressés, selon lesquelles ils se-
raient retournés – avec leurs enfants – en Angola le (…) novembre 2015
et seraient venus en Suisse, via la Namibie et l’Afrique du Sud, le 5 avril
2016,
la réponse positive de l’autorité portugaise compétente, le 22 juillet 2016,
sur la base de la même disposition,
la décision du 26 juillet 2016, notifiée le 29 juillet 2016, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert
vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 août 2016 (date du sceau postal), à l’encontre de
cette décision, concluant principalement à l’annulation de la décision que-
rellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
ainsi que, subsidiairement, à l’admission provisoire en Suisse et à l’annu-
lation de la procédure Dublin,
les pièces jointes au recours,
la requête d’assistance judiciaire partielle que le mémoire de recours con-
tient,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 août 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), excep-
tion non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ;
ATAF 2007/8 consid. 5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et à l’admission provisoire en Suisse
sont irrecevables,
que, pour le reste, le recours est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA1 ; RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständig-
keitssystem, Vienne 2014, ch. 4 sur l'art. 7),
que, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
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l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101),
qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 al. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
qu'en l'occurrence, il ressort de la base de données « Eurodac » que les
recourants ont obtenu des visas Schengen, délivrés par le Portugal, va-
lables du (…) octobre 2015 au (…) novembre 2015,
que les intéressés ont déclaré être entrés au Portugal le (…) novembre
2015, être retournés en Angola le (…) novembre 2015 et avoir fui ce pays
en (…) 2016 pour se réfugier en Suisse (procès-verbal de l’audition sur les
données personnelles de B._______, ch. 5.01, p. 6, et procès-verbal de
l’audition sur les données personnelles de A._______, ch. 5.02, p. 8),
que, le 23 mai 2016, le SEM, indiquant douter que les requérants soient
effectivement retournés en Angola le (…) novembre 2015 et aient effectué,
avec leurs deux enfants, en avril 2016, un second voyage vers l’Europe, a
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soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de
prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
qu’en date du 22 juillet 2016, les autorités portugaises ont expressément
accepté cette requête, sur la base de la même disposition,
que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d’asile que les intéressés ont présentées en Suisse,
que, dans leur mémoire de recours, les recourants contestent cette com-
pétence au motif qu’ils auraient quitté le Portugal le (…) novembre 2015,
seraient retournés en Angola et qu’ils auraient été contraints, peu après
leur retour en Angola, de fuir ce pays pour venir se réfugier en Suisse où il
seraient arrivés au début du mois d’avril 2016,
qu’ils estiment avoir prouvé leurs affirmations en versant en cause des co-
pies de leurs passeports contenant les sceaux attestant de leurs déplace-
ments,
qu’ils invoquent à ce titre implicitement une violation de l’art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III, disposition sur laquelle les autorités suisses se sont
basées pour solliciter leur prise en charge par le Portugal,
que les arguments des recourants tombent à faux,
qu’en effet, il sied de rappeler que l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III
est une disposition non justiciable (non « self-executing ») parce qu’il n’a
pas pour but de protéger les intérêts individuels du recourant (JEAN-PIERRE
MONNET, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de
transferts Dublin, in : S. Breitenmoser / S. Gless / O. Lagodny [éd.], Schen-
gen et Dublin en pratique [Questions actuelles], p. 378 ; sur la notion, ATAF
2010/27 consid. 5.2 et 5.3),
que le règlement Dublin III ne permet quoi qu’il en soit pas aux demandeurs
d’asile de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de la demande (ATAF
2010/45 consid. 8.3),
qu’au surplus, le Tribunal relève que les conditions dans lesquelles les re-
quérants seraient arrivés en Suisse, telles qu’elles ont été exposées lors
des auditions sur les données personnelles, apparaissent invraisemblables
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et permettent effectivement de douter de la réalité du voyage des intéres-
sés entre l’Angola et la Suisse, via la Namibie et l’Afrique du Sud, en avril
2016,
que, notamment, l’affirmation selon laquelle ils seraient arrivés à Genève
en provenance de Johannesburg (Afrique du Sud) au matin du 5 avril 2016
et qu’il leur aurait suffi de suivre une certaine « E._______ » (procès-verbal
de l’audition sur les données personnelles de B._______, ch. 5.02, p. 7)
pour voyager et entrer en Suisse n’apparaît pas crédible,
qu’ainsi, l’appréciation du SEM à ce sujet ne saurait prêter le flanc à la
critique,
que, s’agissant des pièces produites en annexe au mémoire de recours, il
convient de souligner qu’en règle générale, une copie de document revêt
une valeur probante très limitée, vu, notamment, les difficultés pour en éta-
blir l’authenticité (parmi d’autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-407/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.4.1, D-6181/2015 du 16 décembre
2015, p. 4 et D-7318/2014 du 30 décembre 2014, p. 5),
que c’est donc à bon droit que le SEM a retenu que le Portugal était l’Etat
membre responsable de l’examen des demandes d’asile des recourants,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 1ère phrase du rè-
glement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, sur un autre plan, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe,
au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfu-
giés ; RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
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no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
que, cela dit, la présomption selon laquelle le Portugal respecte ses obli-
gations tirées du droit international public, notamment l’art. 3 CEDH, peut
être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de
penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque
de subir des traitements contraires à cette disposition,
qu’en l’espèce, les recourants n’ont pas démontré l’existence d’un risque
concret que les autorités portugaises refuseraient de les prendre en charge
et de mener à terme l’examen de leurs demandes de protection,
qu’ils n’ont par ailleurs apporté aucun élément convaincant susceptible de
démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe de non-refoule-
ment, et dont faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que les recourants se sont au contraire bornés à mettre en exergue les
liens étroits entre le Portugal et l’Angola, sans exposer en quoi ces liens
remettraient concrètement en cause le respect, par le Portugal, de ses obli-
gations internationales et amèneraient ce pays à violer le principe de non-
refoulement,
que, par ailleurs, il leur incombera de déposer une demande d’asile au
Portugal s’ils entendent se prévaloir de la directive Procédure,
qu’au demeurant, si, après leur retour au Portugal, les requérants devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que ce pays viole ses obli-
gations d’assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de
toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur sera
loisible de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités portu-
gaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
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que le transfert des recourants au Portugal est par conséquent conforme
aux engagements de droit international de la Suisse,
que le SEM a en outre pris en compte les faits allégués par les intéressés,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l’art. 29a al. 3 OA1,
qu’après avoir procédé à l’analyse du cas d’espèce, le Tribunal parvient à
la conclusion que l’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir
d’appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur les demandes d’asile déposées par A._______, B._______ et
leurs enfants, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu’il a prononcé
leur transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l’art. 44 LAsi,
aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32
OA1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’une second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin