B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4816/2018
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (non-entrée en matière /
absence de demande selon LAsi) ;
décision du SEM du 14 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile des recourants, du 13 septembre 2017,
les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 26 septembre 2017,
les procès-verbaux de leurs auditions du 30 avril 2018 sur leurs motifs
d’asile et les pièces médicales remises au cours de celles-ci,
le courrier du 22 mai 2018 et les deux certificats médicaux l’accompagnant,
le lot de documents médicaux, transmis par courrier daté du 22 mai 2018
et expédié le 7 juin 2018,
la décision du 14 août 2018, notifiée le 17 août 2018, par laquelle le SEM,
se fondant sur les art. 18 et 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours des intéressés du 22 août 2018 devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision précitée, en tant qu’elle
prononce l’exécution de leur renvoi de Suisse vers la Géorgie, aux termes
duquel ils soutiennent que leurs problèmes de santé s’opposent à cette
mesure,
le lot de documents médicaux y annexé, correspondant en partie à ceux
déjà produits précédemment,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n’ont pas contesté la décision du 14 août 2018 en tant
qu’elle n’entre pas en matière sur leur demande d’asile déposée pour des
motifs exclusivement médicaux,
qu’ils n’ont pas non plus contesté cette décision en tant qu’elle prononce
le renvoi, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière et du
défaut d’un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
que l’objet du litige est circonscrit à la question de l’exécution du renvoi,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le
SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants (vu l’absence de demande
de protection contre des persécutions) et que ceux-ci n’ont pas contesté la
décision sur ce point,
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qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou
traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce,
que, lors de leurs auditions, les recourants, originaires de Tbilissi, ont
déclaré qu’ils avaient quitté leur pays d’origine en 2016, dans l’espoir
d’obtenir, à l’étranger, un traitement leur permettant de concevoir un enfant,
que, rencontrant des difficultés pour tomber enceinte depuis leur mariage
civil en 2009, la recourante, déjà mère d’une fille d’une précédente relation,
aurait entamé, en 2013, une lourde thérapie hormonale alliant prises de
médicaments et injections d’hormones,
que, face à l’échec de cette thérapie (menée durant près d’une année), des
investigations auraient été effectuées sur la personne du recourant et
auraient posé le diagnostic d’infertilité masculine,
que, bouleversée par cette nouvelle, la recourante aurait tenté de mettre
fin à ses jours en ingurgitant des médicaments,
qu’en 2014 ou 2015, le recourant aurait entrepris un traitement dispendieux
durant un mois pour traiter son infertilité, sans résultat positif,
qu’un nouvel examen médical de la recourante aurait révélé une
obstruction des trompes utérines et la présence d’un ganglion, nécessitant
un contrôle chez un oncologue,
que, profondément affectée par cette annonce, la recourante aurait, une
fois de plus, tenté de faire un tentamen,
que, suite à un séjour salvateur dans un monastère, elle aurait subi avec
succès six interventions par hydrotubation, permettant de traiter l’affection
tubaire obstructive,
que les recourants auraient financé les thérapies et traitements précités au
moyen de leurs économies, générées en particulier par la vente de
l’appartement de l’intéressée,
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que l’absence de moyens financiers suffisants pour poursuivre les
investigations, voire pour procéder à une fécondation « in vitro », aurait
motivé leur départ de Géorgie,
que, dans leur recours, les intéressés indiquent avoir bénéficié en Suisse
de plusieurs examens (remboursés par leur assurance-maladie) en lien
avec leurs problèmes d’infertilité, et être suivis pour des troubles
psychiques, ayant leurs racines dans l’impossibilité de concevoir un enfant,
qu’ils soutiennent que l’exécution de leur renvoi en Géorgie aurait pour
conséquence d’interrompre leurs démarches et traitements, « au risque de
ne pas être en mesure de vivre dignement »,
qu’ils font valoir que leur pays ne dispose pas de structures adaptées leur
permettant, d’une part, de traiter leurs problèmes psychiques et, d’autre
part, de soigner leur infertilité,
qu’il ressort des documents médicaux remis lors de leurs auditions du
30 avril 2018 que les recourants ont, depuis leur arrivée en Suisse,
consulté plusieurs praticiens pour des affections diverses (pour le
recourant : une infertilité, une hépatite C, une toxicomanie ancienne, une
dépendance à la méthadone, des transpirations nocturnes, une
parodontose et une crainte de réactivation d’une ancienne tuberculose ;
pour la recourante : une infertilité, des troubles anxieux, un kyste inguinal
et une fissure anale),
que, selon le certificat médical du 15 mai 2018, il appert d’un bilan
hormonal effectué en janvier 2018 que la recourante a une réserve
ovarienne abaissée correspondant à son âge,
qu’en outre, le recourant souffre d’une azoospermie (confirmée par
examen du 23 mars 2018), nécessitant un bilan hormonal, génétique et
urologique pour évaluer les chances de réussite d’une biopsie testiculaire,
et, à terme, s’il y a des chances de retrouver des spermatozoïdes, une
possible fécondation « in vitro » dont les frais, relativement élevés, seraient
entièrement à la charge du couple,
que le certificat médical du 30 mai 2018 fait état d’une prise en charge
psychiatrique de la recourante en février 2018 pour un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques avec mise en place d’un traitement
antidépresseur,
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qu’il précise que l’envie pressante d’avoir un enfant et la déception quant
à la prise en charge médicale en Géorgie ont occasionné chez la patiente
une « anxiété quasi permanente, associée une symptomatologie
dépressive sévère »,
qu’aux termes du certificat médical du 1er juin 2018, il ressort que le
recourant a débuté en Suisse un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré, accompagné de la prise de deux
antidépresseurs, en raison d’une symptomatologie dépressive ayant sa
source dans l’infertilité du couple,
que le certificat médical du 5 juin 2018 pose encore le diagnostic de
parodontose étendue, d’hépatite C chronique (acquise dans le cadre d’une
ancienne toxicomanie et s’avérant très peu active) et d’un « status post-
tuberculosis » (étant précisé que la maladie infectieuse a été traitée en
Ukraine en 2008),
qu’au sujet du renvoi d’étrangers à l’état de santé déficient, la Cour
européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a, en 2016,
clarifié sa jurisprudence,
qu’elle a relevé qu’il existait d’autres cas très exceptionnels que ceux
concernant des malades au seuil de la mort, pour lesquels le renvoi pouvait
également être contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du
13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no
41738/10], par. 181 et 182),
qu’elle a précisé qu’il fallait entendre par les « autres cas très
exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH
les cas d’éloignement d’une personne gravement malade pour lesquels il
y avait des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne
courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de
l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut
d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide
et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
à une réduction significative de son espérance de vie,
que ces cas correspondaient à un seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers
gravement malades (cf. idem, par. 183),
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qu’en l’occurrence, la situation des recourants n’est manifestement pas
marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la
jurisprudence précitée,
qu’en effet, ils ne se trouvent pas dans un cas très exceptionnel pouvant
soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH puisqu’ils ne sont pas
dans une situation de décès imminent ni atteints d’une maladie mortelle
sans traitement ni non plus atteints d’une maladie conduisant
nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de
leur état de santé,
que, partant, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, selon la jurisprudence, s’agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la
condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils
nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale
et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces
personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de
provenance,
que sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en
l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins),
dégraderaient de manière imminente l'état de santé des intéressés au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur
intégrité physique,
que, s'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de
soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant
aux standards du pays d'origine – sont adéquats à leur état de santé,
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fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10),
qu’en l’occurrence, l’état de santé des recourants ne rend pas inexigible
l’exécution de leur renvoi de Suisse,
que leurs problèmes d’infertilité ne sont manifestement pas susceptibles
en soi de les mettre concrètement en danger, en cas de retour en Géorgie,
que, s’agissant de leur symptomatologie psychologique, intimement liée à
leur incapacité de concevoir un enfant, force est de constater que les
recourants pourront prétendre, dans leur pays d'origine, à des soins
conformes aux standards fixés par la jurisprudence (cf. SEM, Focus
Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheits-
programme und Krankenversicherung, 21 mars 2018, p. 19),
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Géorgie
pour traiter leurs troubles psychiques n’est pas déterminante,
qu’en tout état de cause, dite symptomatologie n’est pas d'une gravité telle
que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente leur vie ou leur
intégrité psychique ou physique sérieusement et concrètement en danger,
qu’il en va de même de l’affection hépatique, dont souffre le recourant,
étant précisé qu’un programme national visant à l’élimination de
l’hépatite C a été lancé en 2015, en particulier pour garantir l’accessibilité
aux médicamentations antivirales de dernière génération pour l’ensemble
de la population (cf. SEM, Focus Georgien, précité, p. 11 à 13),
qu’il peut être attendu des recourants qu’ils réintègrent le marché du travail
géorgien et subviennent à leurs besoins médicaux,
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qu’au surplus, et bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent
encore d’un réseau familial dans leur pays d’origine, sur lequel ils pourront
compter à leur retour,
qu’ils pourront encore solliciter une réserve de médicaments avant leur
départ de Suisse, pour leurs troubles psychiques et hépatiques, et, en cas
de besoin, présenter au SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi,
et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312),
qu’en présence d’éventuelles menaces de suicide, en particulier s’agissant
de la personne de la recourante, il appartiendra aux autorités d'exécution
de vérifier, le cas échéant, le besoin de mesures particulières de prévention
que pourrait requérir son état lors de l'organisation du renvoi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :