Cour V
E-48/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...), Ethiopie,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 décembre 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-48/2009
Faits :
A.
Le 31 mai 2008, A._______, ressortissante d'Ethiopie d'ethnie oromo
et de confession musulmane, a demandé l'asile à la Suisse. Entendue
sommairement douze jours plus tard, puis par l'ODM sur ses motifs
d'asile, en date du 27 novembre 2008, elle a dit être née et avoir vécu
dans la ville de B._______, sise à environ 200 kilomètres au sud-ouest
de la capitale Addis Abeba. A l'appui de sa demande, elle a en
substance déclaré que son père C._______ avait milité
clandestinement pour l'ONEG (ou "Oromo Liberation Front",
en anglais) depuis plusieurs années et qu'il avait notamment caché
des fusils et des pistolets au domicile familial. En 2007 ou en date du
19 ou du 27 avril 2007 (selon les versions données en auditions
sommaire, respectivement fédérale), C._______ aurait été tué par les
autorités éthiopiennes. L'intéressée aurait été ensuite emmenée à
Addis Abeba par son oncle D._______. Le 28 avril 2007, elle aurait
quitté cette ville par avion pour se rendre en Arabie saoudite et y
travailler comme domestique auprès d'une famille saoudienne locale.
Ne pouvant plus supporter ses conditions de travail, elle aurait faussé
compagnie à ses employeurs le 31 mai 2008 pendant que ceux-ci
effectuaient un séjour de tourisme à Genève. La requérante a ajouté
que sa mère avait été appréhendée après l'assassinat de son père et
a exprimé sa crainte d'être à son tour arrêtée, voire éliminée par les
autorités de son pays. Elle a précisé que l'un de ses frères,
dénommé E._______, avait quitté l'Ethiopie en même temps qu'elle.
B.
Par décision du 2 décembre 2008, notifiée le 4 décembre suivant,
l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ motif pris de
l'invraisemblance de ses allégués. Il a notamment refusé de croire que
des armes aient été cachées au domicile familial de la requérante plus
particulièrement exposé à des perquisitions. Dit office a également
relevé que l'intéressée avait donné des indications divergentes au
sujet de la date du décès de son père ainsi que de la période pendant
laquelle celui-ci se serait réfugié dans la clandestinité (tantôt plus de
dix ans, tantôt cinq à sept ans, selon les versions données en
auditions sommaire, respectivement fédérale). L'autorité inférieure a
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en outre ordonné le renvoi de A._______ et l'exécution de cette
mesure qu'elle a estimée, licite, possible et raisonnablement exigible.
Sur ce dernier point, l'ODM a observé que la requérante disposait d'un
réseau familial dans son pays d'origine et a fait remarquer que
l'Ethiopie n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée.
C.
Par recours du 5 janvier 2009, A._______ a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision de première instance du 2 décembre 2008
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire en Suisse. Elle a requis la dispense du paiement des frais
de procédure. Contestant les invraisemblances relevées par l'ODM,
elle a expliqué que les armes cachées par son père avaient été
déposées dans une remise agricole sise à proximité de son domicile et
qu'elles n'avaient de ce fait pas été trouvées par la police. Pour justifier
les divergences dans ses allégations relatives à la durée de passage
de son père dans la clandestinité, la recourante a fait valoir qu'elle
était encore petite lorsque son géniteur avait quitté le domicile familial.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son
recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que le délai
(art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
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2.
2.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées
notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2 En l'occurrence, le Tribunal estime que A._______ n'a apporté
aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par
l'ODM pour lui refuser la qualité de réfugié et l'asile. Il relève pour sa
part qu'en dépit des arrestations prétendues de sa mère ainsi que des
camarades de son père (cf. pv d'audition sommaire, p. 5, resp.
pv d'audition fédérale, p. 7, rép. à la quest. no 67) l'intéressée a pu
quitter l'Ethiopie par avion avec un passeport établi à son nom
(cf. pv d'audition du 27 novembre 2008, p. 3, rép. à la quest. no 12)
sans être appréhendée à l'aéroport d'Addis Abeba. Dans la mesure où
les trois soeurs de A._______, ainsi que ses quatre autres frères
F._______, G._______, H._______ et I._______ (cf. pv d'audition
sommaire, p. 3, ch. 12), ne paraissent pas avoir été inquiétés par les
services de sécurité éthiopiens, l'on voit mal pourquoi ces derniers
voudraient s'en prendre à elle, ce d'autant plus qu'avant l'élimination
prétendue de son père, l'intéressée a dit n'avoir jamais ouvertement
fait de politique et n'avoir pas eu de problèmes avec les autorités de
son pays (ibid, p. 5 i.f. et p. 6). Dans le cadre d'une motivation
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sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), il y a donc
lieu de renvoyer au considérant pertinent I (p. 2s.) de la décision
entreprise (voir également let. B ci-dessus). Dès lors, c'est à bon droit
que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressée.
Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé sur ces deux points.
3.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1,
RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
En l'espèce, l'intéressée n'a pas établi que l'exécution du renvoi
l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (voir à ce propos
le consid. 2.2 ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de la
Commission [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). Cette mesure s'avère donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.2 S'agissant ensuite du caractère raisonnablement exigible ou non
(art. 83 al. 4 LEtr et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215)
de l'exécution du renvoi de A._______ en Ethiopie, le Tribunal fait
sienne l'argumentation retenue par l'ODM (cf. décision attaquée,
consid. II, ch. 2 p. 4 et let. B ci-dessus) et y renvoie, dans le cadre
d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTAF et 6 LAsi susvisés).
En l'absence de motif médical militant contre le rapatriement de
l'intéressée, l'autorité de céans estime, au vu de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, que les difficultés économiques et
sociales actuelles de cet Etat ne suffisent pas en soi à réaliser une
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mise en danger concrète de la recourante. Aussi l'exécution de son
renvoi en Ethiopie doit-elle être considérée comme conforme à la loi.
4.3 La mesure précitée est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et
A._______ tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.4 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le
renvoi de la recourante et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
5.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par
l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
6.
6.1 La requête d'assistance judiciaire partielle du 5 janvier 2009 doit
elle aussi être rejetée, le recours étant en effet d'emblée voué à
l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées plus en détail
au considérant 2.2 ci-dessus.
6.2 L'intéressée ayant succombé, les frais judiciaires, s'élevant à 600
francs (art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008, FITAF; RS 173.320.2) sont mis à sa charge (art. 63
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont supportés par la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
un délai de 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour et retour, avec le dossier N_______,
en copie;
- au canton (...), en copie.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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