B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-48/2018
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Esther Marti, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), son fils
B._______, né le (…),
Maroc,
représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant
(CSP), (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 septembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionnée les 12 octobre 2016 et 25 septembre 2017, elle a déclaré être
originaire de C._______, appartenir à l’ethnie arabe et être de religion mu-
sulmane. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a exposé avoir été victime,
au Maroc, de violences familiales.
Sur ce point, l’intéressée a déclaré qu’à l’âge de (…) ans, elle avait été
victime d’un viol. Après l’avoir avoué à sa famille, elle aurait subi des pres-
sions, en particulier de la part de son père, pour se trouver rapidement un
mari et sauver l’honneur de la famille. Un jour, alors qu’elle se promenait
au bord de la mer, elle aurait fait la connaissance d’un homme prénommé
D._______ qui serait rapidement devenu son ami et son confident, puis
son fiancé. L’intéressée l’aurait présenté à son père mais, celui-ci, appre-
nant par ouï-dire qu’il s’agissait d’un trafiquant de drogues, n’aurait pas
donné son consentement à ce mariage. La recourante, déjà enceinte des
œuvres de D._______, l’aurait tout de même épousé pour ne pas élever
seule son enfant. Après le mariage, D._______ serait devenu très violent
envers elle ; il l’aurait fréquemment insultée et frappée. L’intéressée aurait
souhaité divorcer mais y aurait renoncé sachant que ses parents n’allaient
pas la laisser revenir à la maison, son père étant toujours remonté contre
elle. Craignant de subir encore plus de violences de la part de son mari,
elle aurait décidé de quitter le E._______. Passant par la France, l’intéres-
sée est arrivée en Suisse, le 31 août 2016.
C.
Le 14 novembre 2016, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée
et a prononcé son transfert vers la France, Etat qui a accepté sa prise en
charge sur la base de l’art. 18 al. 1 let. a du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (re-
fonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III).
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D.
Le 6 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours
formé par l’intéressée contre cette décision.
E.
Le (…), la recourante a donné naissance à son fils B._______.
F.
Le (…), le SEM a informé l’intéressée que le délai pour effectuer son trans-
fert en France était échu et que la responsabilité pour l’examen de sa de-
mande d’asile était passée à la Suisse, conformément à l’art. 29 du règle-
ment Dublin III.
G.
Le 25 septembre 2017, la recourante a été auditionnée une seconde fois
sur ses motifs d’asile.
Elle a déclaré qu’en réalité, elle avait été violée à l’âge de (…) ans et que
ses parents étaient au courant de cet événement. Traumatisée, elle aurait
fait une tentative de suicide par défenestration, interrompue, in extremis,
par ses proches. Plus tard, alors qu’elle était élève dans une école de coif-
fure, elle aurait eu une relation amoureuse avec un copain de classe. Celui-
ci l’aurait toutefois abandonnée après avoir appris qu’elle était enceinte de
lui. Choquée, la recourante aurait cherché de l’aide auprès de ses proches
mais son père, furieux d’avoir appris que sa fille était enceinte, aurait refusé
de lui accorder un quelconque soutien. Un jour, l’intéressée aurait rencon-
tré dans la rue D._______, un voisin qu’elle ne connaissait que de vue mais
qui se serait beaucoup intéressé à elle. Témoin de cette situation, le père
de l’intéressée aurait cru qu’il s’agissait du père de l’enfant qu’elle portait
et l’aurait forcée à l’épouser. Deux semaines après son mariage, la recou-
rante aurait annoncé sa grossesse à D._______ en lui faisant croire qu’il
s’agissait de leur enfant commun. D._______ serait devenu très violent en-
vers elle et l’aurait frappée. Un jour, l’intéressée aurait entendu sa belle-
mère suggérer à D._______ de faire un test de paternité. Craignant pour
sa vie et celle de son enfant si la vérité sortait, elle aurait décidé de quitter
le Maroc.
Questionnée sur les différences dans ses déclarations entre la première et
la seconde audition, la recourante a exposé qu’interrogée la première fois,
elle n’avait pas saisi l’enjeu de la procédure d’asile, en raison de son état
psychologique fragile.
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A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a produit les copies de dif-
férents rapports et procès-verbaux de la police marocaine concernant les
infractions commises par son mari au Maroc.
H.
Durant la procédure d’asile, la recourante a produit plusieurs rapports mé-
dicaux concernant son état de santé et celui de son enfant.
H.a Il s’agit principalement des certificats médicaux des (…), (…) et (…),
établis par E._______ et du rapport médical du (…), établi par F._______.
La recourante a également produit une lettre rédigée par G._______, ser-
vice urgence, datée du (…).
H.b Il ressort de la documentation médicale précitée qu’après l’accouche-
ment de son fils, le (…), l’intéressée présentait des difficultés à répondre
de façon adéquate, efficace et autonome aux besoins de son enfant. Une
dépression post-partum a été diagnostiquée et un suivi psychologique am-
bulatoire assuré, accompagné d’un encadrement par une sage-femme à
domicile. Malgré l’adoption de ces mesures, la recourante continuait à ren-
contrer des difficultés à s’occuper de son fils de manière autonome. Dans
ces conditions, le (…), elle a été placée, moyennant son accord, à
H._______, afin de bénéficier d’un programme spécialisé « mère-bébé ».
Un placement à des fins d’assistance a dû être ordonné pour une courte
durée, mais a été levé après quelques jours, la recourante ayant librement
accepté la poursuite de la thérapie.
A la (…), l’intéressée a été prise en charge par l’unité des soins intensifs
de F._______. Elle y a bénéficié d’un traitement psychothérapeutique inté-
gré avec des entretiens médicaux. Ce suivi a été marqué par une hospita-
lisation de l’intéressée du (…) au (…), à I._______ « suite à l’acte auto-
dommageable de type scarifications sur l’avant-bras dans un contexte d’in-
quiétude pour sa situation administrative » (cf. certificat médical du […]).
L’évaluation pédopsychiatrique effectuée durant ce séjour en collaboration
avec le J._______ a mis en évidence un risque pour la sécurité de l’enfant
en raison de troubles de sa mère, de sorte que celui-ci a été placé en hos-
pitalisation sociale en pédiatrie pendant (…) semaines, puis au foyer
G._______ (cf. attestation du foyer G._______ du […]).
H.c Selon le rapport médical du (…), l’intéressée présente la symptomato-
logie de la personnalité borderline (mode des relations interpersonnelles
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instables et intenses caractérisées par l’alternance entre les positions ex-
trêmes d’idéalisation excessive et de dévalorisation, instabilité affective
due à une réactivité marquée de l’humeur, impulsivité, crises de colère et
comportement auto-dommageable) qui peuvent s’allumer par intermittence
lors de stress majeurs (situation administrative, relation avec son fils
B._______). Les éléments dépressifs (anhédonie, aboulie, troubles du
sommeil) sont aussi présents et en lien avec le trouble de la personnalité,
qui est certainement primaire. Sur le plan pharmacologique, un traitement
antidépresseur par Escitalopram® ainsi que par Anxiolit® a été mis en
place.
Devant la sévérité de l’affection psychiatrique de la recourante qui pouvait
se péjorer rapidement, ainsi que la nécessité de coordonner un réseau de
soins autour de la prise en charge de son enfant, un relai par le pôle con-
tinuité du F._______ a été organisé. L’intéressée y est suivie depuis (…).
Le traitement consiste en une prise en charge de type TPPI (traitement
psychiatrie psychothérapie intégré) avec entretiens médicaux mensuels et
un traitement médicamenteux psychotrope.
Selon les médecins de l’intéressée, le pronostic avec le traitement de type
(…) est bon. Quant au retour dans son pays d’origine, il réactiverait les
facteurs de stress, avec un risque de passage à l’acte suicidaire.
I.
Le 28 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de la recourante
constatant que ses déclarations, inconstantes et contradictoires, man-
quaient manifestement de crédibilité.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a constaté qu’elle était licite,
possible et raisonnablement exigible. En particulier, l’état de santé de l’in-
téressée n’était pas grave au point de constituer un obstacle à l’exécution
de son renvoi. Par ailleurs, en cas de besoin, la recourante pouvait trouver,
à C._______, un encadrement médical adéquat pour elle et son fils.
J.
Par décision superprovisionnelle du (…), confirmée, par l’ordonnance du
(…), le TPAE de la République et canton de Genève a retiré à la recou-
rante, sur la base des art. 307 et 310 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC, RS 201), le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de
résidence de son enfant.
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K.
Par recours interjeté, le 2 janvier 2018, l’intéressée a contesté la décision
du SEM rejetant sa demande d’asile et prononçant son renvoi avec son fils
au Maroc.
S’agissant de l’octroi de l’asile, elle a déclaré qu’en raison de son passé
difficile, elle avait été totalement dépassée par les événements vécus, no-
tamment du fait de la naissance de son fils, de la maternité qui lui posait
de nombreuses difficultés ainsi que du fait de sa fuite du pays et des rela-
tions extrêmement conflictuelle avec des proches. Etant si profondément
traumatisée, elle aurait été incapable d’exposer son passé de manière con-
cise et cohérente, surtout lors de la première audition. Par ailleurs, n’ayant
reçu qu’une éducation sommaire, elle n’aurait pas compris l’enjeu de cet
interrogatoire pour sa demande d’asile.
L’intéressée n’aurait trouvé la force de relater son passé que lors de sa
seconde audition. Dans son recours, elle a réaffirmé que seuls les faits
avancés à cette occasion étaient conformes à la vérité. En les résumant,
elle a exposé que déjà enceinte d’un autre homme, elle aurait été mariée
de force à D._______, un homme violent, trafiquant de drogues, qui la bat-
tait et abusait d’elle. Ses proches auraient été remontés contre elle, en
particulier son père qui ne pouvait pas supporter qu’elle ait bafoué l’hon-
neur de la famille. L’intéressée aurait également subi de nombreuses vio-
lences physiques et psychiques de la part de sa belle-famille. Victime d’un
mariage forcé et des violences familiales, elle remplirait donc les conditions
de l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
Pour ce qui est du renvoi, l’intéressée a déclaré qu’actuellement, son en-
fant était placé, depuis le (…), au foyer G._______ et le droit de garde et
le droit de déterminer son lieu de résidence lui ont été retirés. De ce fait,
elle ne saurait être renvoyée de Suisse sans son enfant. Elle ne pouvait
pas, non plus, être renvoyée avec son enfant, eu égard à la mesure tuté-
laire précitée, prononcée au bénéfice de son fils. Par ailleurs, contraire-
ment à ce qui avait été retenu par le SEM, au Maroc, elle ne disposait
d’aucun réseau familial qui pourrait la soutenir après son retour. Elle a con-
clu à l’octroi d’une admission provisoire.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 23 janvier 2018.
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S’agissant de l’octroi de l’asile, il a observé que les allégations de l’intéres-
sée n’étaient pas crédibles et que le recours ne contenait aucune explica-
tion valable pour justifier l’incohérence et l’inconstance de ses propos.
Concernant la mesure tutélaire prononcée en faveur de l’enfant, le SEM a
constaté qu’elle ne conférait à la personne visée ou à ses proches aucun
droit de présence en Suisse. Le renvoi au Maroc de l’intéressée et de son
fils n’était par ailleurs pas contraire à l’intérêt supérieur de ce dernier. Les
mauvaises relations entre l’intéressée et ses proches n’ayant pas été éta-
blies, après son retour au Maroc, la garde de l’enfant pouvait en effet être
confiée à ses grands-parents, susceptibles de l’héberger et de l’encadrer
dans un environnement stable. Le SEM a en outre observé qu’en raison
de son jeune âge, il n’était pas question de parler d’une intégration poussée
de l’enfant en Suisse. Enfin, le code civil marocain prévoyait des disposi-
tions légales relatives à la déchéance de l’autorité parentale. Après son
arrivée au Maroc, l’enfant pourrait donc bénéficier des mesures juridiques
de protection semblables à celles prononcées en sa faveur en Suisse.
M.
Dans sa réplique du 6 février 2018, l’intéressée a souligné qu’un retour au
Maroc avec son enfant supposerait de le confier à elle, alors que son état
actuel ne lui permettait pas de s’en occuper de manière adéquate.
Quant aux mesures tutélaires pouvant, selon le SEM, être prises au Maroc
en faveur de son fils, la recourante a exposé que dans la majorité de cas,
celles-ci consistaient en placement de l’enfant dans l’Etablissement de pro-
tection sociale, mesure jugée insuffisante par de nombreux rapports des
organisations internationales. A titre d’exemple, elle a cité le rapport de
United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), inti-
tulé : « Analyse de la situation des enfants au Maroc ».
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA, et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Selon l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS
0.107), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribu-
naux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su-
périeur de l’enfant doit être une considération primordiale.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3 En l'occurrence, l’intéressée affirme avoir été victime au Maroc de vio-
lences familiales de la part de ses proches et de son mari. Force est tou-
tefois de constater que ses déclarations sur ce point, inconstantes et con-
tradictoires, manquent de crédibilité. A l’occasion de ses auditions, l’inté-
ressée a en effet livré deux versions des faits diamétralement différentes
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sur l’élément-clé de sa demande d’asile, à savoir, les violences familiales
prétendument subies. Dans l’ensemble, les faits présentés ne permettent
aucunement de dessiner un tableau uniforme et homogène de son vécu ;
au contraire, ils alimentent deux scénarios distincts, dont les dénomina-
teurs communs, à savoir : le viol, la grossesse, le mariage et les problèmes
avec les proches sont placés dans des contextes différents. A titre
d’exemple, il convient de relever que l’intéressée aurait été victime d’un viol
tantôt alors qu’elle était âgée de (…) ans, tantôt de (…) ans ; elle aurait
épousée D._______ tantôt de sa propre volonté, tantôt, forcée par son
père, enfin, D._______ aurait été tantôt un ami et confident, le père de
l’enfant de l’intéressée, tantôt un voisin inconnu.
Certes, au stade de recours, l’intéressée ne conteste pas l’existence de
ces incohérences. L’explication selon laquelle celles-ci seraient le résultat
de son état de fragilité psychologique et de manque de maturité ne con-
vainc toutefois point. En effet, s’il peut être admis que les victimes des évè-
nements traumatisants peinent souvent à les relater, il est difficilement ex-
plicable qu’elles en rapportent deux versions distinctes.
Pour justifier ses propos divergents, l’intéressée a encore avancé qu’il y
avait eu beaucoup d’incompréhension entre elle et le traducteur lors de sa
première audition. Une fois de plus, cette explication ne saurait être ad-
mise. D’une part, lors de sa première audition, l’intéressée n’a pas signalé
de problèmes de compréhension. D’autre part, de tels problèmes ne peu-
vent pas justifier l’existence, comme en l’espèce, des différences si essen-
tielles entre deux récits.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que l’intéressée n’a
pas établi ni rendu vraisemblable qu’elle risquerait au Maroc d’être victime
des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, notamment au plan des violations
qu’elle pourrait subir en tant que femme (cf. art. 3 al. 2 i. f. LAsi).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
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142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
6.
6.1 Dans son recours, l’intéressée s’oppose à l’exécution de son renvoi au
motif qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant. D’une part,
psychologiquement fragile, elle n’est pas en mesure de prendre soin de
son fils de manière adéquate ; d’autre part, son éloignement sans son en-
fant porterait atteinte à son droit au respect de la vie familiale.
6.2 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le (…), le TPAE a retiré à l’inté-
ressée le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de
son fils en application des art. 307 et 310 du Code civil (CC, RS 201). Il
convient donc d’abord de déterminer comment cette décision s’articule
avec celle, prise par le SEM précédemment, à savoir, le 28 novembre
2017, prononçant le renvoi de l’intéressée avec son fils au Maroc. Il s’agit
en effet de deux décisions potentiellement conflictuelles, dans la mesure
où le retrait du droit de garde à l’intéressée risque de constituer un obstacle
à la mise en œuvre de l’exécution de son renvoi avec son fils au Maroc.
6.2.1 Le Tribunal rappelle à titre liminaire que le droit de garde est une
composante de l’autorité parentale. Il consiste dans la compétence de dé-
terminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (cf. ATF
128 III 9, 10 ; cf. également PHILIPPE MEIER, in : Commentaire romand,
Code Civil I, 2010, art. 310 n° 1 [ci-après : MEIER, Commentaire romand]).
Pour ce qui est de son retrait, il s’agit d’une mesure qui vise la protection
de l’enfant et qui n’est prononcée que si son développement mental, cor-
porel, intellectuel ou affectif n’est pas suffisamment protégé par ses pa-
rents et lorsqu’il existe un risque de mise en danger du bon développement
de l’enfant (cf. art. 307 et 310 CC ; OLIVIER GUILLOD, Droit des personnes,
p. 273).
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Le retrait de droit de garde constitue une atteinte importante à l’autorité
parentale et à la vie familiale puisqu’il met un terme à la communauté de
vie quotidien de l’enfant et de ses parents, quand bien même ceux-ci con-
servent les autres attributs de l’autorité parentale (MEIER, Commentaire ro-
mand, art. 310 n° 2). Les parents privés du droit de garde et les enfants ont
toutefois le droit réciproque d’entretenir des relations personnelles (CC 273
I), adaptées aux circonstances (MEIER, Commentaire romand, art. 310 n°
10 ; cf. également OLIVIER GUILLOD, Droit des personnes, Helbing Lichten-
hahn, 2015, p. 272).
6.2.2 S’agissant des deux décisions précitées, le Tribunal observe qu’elles
ont été prises par deux autorités différentes, dans le cadre de deux procé-
dures distinctes, l’une, administrative (asile et renvoi), l’autre, civile (pro-
tection de l’enfant). En l’occurrence, il est donc question de déterminer
comment assurer la coordination entre ces deux procédures.
6.2.3 Le droit suisse ne connaît pas de règles explicites sur la coordination
entre la procédure d’asile et la procédure de protection de l’enfant. Cette
problématique n’est en revanche pas étrangère à la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, lequel s’est penché sur une affaire similaire (cf. l’arrêt du
Tribunal fédéral 5A_618/2016 du 26 juin 2017).
6.2.4 A cette occasion, il a notamment précisé qu’en présence de décisions
émanant de deux autorités différentes, aucune d’elles ne peut donner d’ins-
truction à l’autre ; chacune doit en revanche prendre connaissance de ce
que l’autre a décidé. Ainsi, si l’autorité de protection de l’enfant retire à un
parent, détenteur de l’autorité parentale, le droit de garde et le droit de dé-
terminer le lieu de résidence de son enfant, ce parent ne peut pas prendre
l’enfant à l’étranger avec lui, que ce soit dans le cadre d’un départ volon-
taire ou forcé. Dans de telles circonstances, si l’autorité compétente en
matière du droit des étrangers ou d’asile souhaite que l’enfant quitte la
Suisse, elle doit rendre une décision à l’égard de l’enfant. Si, par la suite,
l’enfant doit quitter la Suisse pour des raisons relevant du droit des étran-
gers, l’autorité de protection de l’enfant ne peut pas l’empêcher, mais elle
doit vérifier, sur la base de cette décision, que l’intérêt supérieur de l’enfant
soit garanti et, le cas échéant, assurer la représentation de l’enfant dans
cette procédure (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2016, précité, par.
2.1 ; cf. également MATTHEY FANNY, Procédure d’asile et procédure de pro-
tection de l’enfant, commentaire de l’arrêt TF 5A_618/2016, Newsletter
DroitM, novembre 2017, p. 3 et 7).
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6.2.5 Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral souligne donc que chacune
des autorités a un rôle bien précis à jouer et ne doit pas empiéter sur les
domaines de compétence de l’autre. L’autorité d’asile doit se prononcer sur
le renvoi éventuel de l’enfant. Quant à l’autorité de protection de l’enfant,
elle est là pour garantir que l’intérêt supérieur de celui-ci soit respecté, au
besoin, à travers une représentation juridique au sens de l’art. 314abis CC.
Cette autorité, bien que civile, sera donc amenée à désigner un représen-
tant de l’enfant également dans une procédure administrative de renvoi
d’un parent lorsque celui-ci est privé du droit de déterminer le lieu de rési-
dence de son enfant (cf. op. cit., p. 8).
6.2.6 Dans le cas d’espèce, aucune décision distincte en ce qui concerne
le renvoi de Suisse de l’enfant B._______ n’a été prise par le SEM. Certes,
la décision privant l’intéressée du droit de garde de son fils a été rendue
un mois après la décision du SEM rejetant sa demande d’asile et pronon-
çant son renvoi avec son fils au Maroc. Toutefois, après avoir pris connais-
sance, au stade de l’échange d’écritures, de l’existence de cette décision,
le SEM disposait de toute latitude de réexaminer sa propre décision de
renvoi et de statuer sur le sort de l’enfant et de sa mère au moyen de deux
décisions séparées, conformément à la jurisprudence précitée. Cette ma-
nière de procéder lui aurait donné l’occasion de prendre en compte la si-
tuation juridiquement nouvelle de l’enfant B._______ et son incidence sur
la situation de sa mère.
6.2.7 En effet, comme déjà observé, le parent privé du droit de garde ne
peut tout simplement pas prendre son enfant et partir avec lui à l’étranger,
même lorsqu’il s’agit d’exécuter une décision du renvoi. Le retrait du droit
de garde a en effet pour finalité de protéger l’enfant, lorsque son dévelop-
pement mental, corporel, intellectuel ou affectif n’est pas suffisamment as-
suré par ses parents et lorsqu’il existe un risque d’une mise en danger pour
l’enfant (cf. articles 307 et 310 CC). Concrètement, il limite donc l’exercice
de certaines prérogatives de l’autorité parentale, telles que notamment la
communauté de vie entre l’enfant et son parent. Or, l’existence de cette
communauté est nécessaire pour exécuter une décision prononçant con-
jointement le renvoi d’un requérant d’asile et de son enfant. Il s’agit donc
d’une impasse : en effet, confier un enfant à un parent déchu du droit de
garde dans le cadre de l’exécution d’une décision de renvoi priverait mani-
festement la mesure tutélaire prononcée de son but, qui consiste à assurer
la sécurité de l’enfant face à un parent incapable de le prendre en charge
de manière adéquate.
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6.2.8 Eu égard à ce qui précède, en l’espèce, deux décisions séparées
concernant d’une part la recourante, d’autre part son enfant doivent être
prises par le SEM dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de
son droit à l’unité de la famille.
7.
Il y a donc lieu d’annuler les points 3,4 et 5 de la décision attaquée pour
violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de renvoyer la
cause au SEM pour nouvelles décisions (cf. art. 61 al. 1 PA) au sens de
considérants.
8.
La recourante ayant succombée en ce qui concerne la question de l'asile,
il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, partiels, à sa charge. Eu
égard à certaines spécificités de la présente affaire, il est renoncé à leur
perception.
9.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. Eu égard à la note de frais et aux prestations
postérieures à cette note, ceux-ci sont en l’occurrence arrêtés à 700 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile.
2.
Le recours est admis sur les points touchant le renvoi et son exécution.
3.
Les points 3, 4 et 5 de la décision du SEM du 28 novembre 2017 sont
annulés.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera à la recourante un montant de 700 francs à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :