Cour V
E-482/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Jean-Daniel Dubey, juges,
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, née le [...], alias B._______, née le [...],
Congo (Kinshasa),
représentée par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 décembre 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-482/2008
Vu
la décision du 14 décembre 2007, aux termes de laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée le 12 novembre 2007 par
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'accusé de réception, daté également du 14 décembre 2007, sur
lequel la requérante a apposé sa signature, certifiant ainsi avoir reçu
notification de la décision susmentionnée,
la communication d'entrée en force de celle-ci le 14 janvier 2008,
le recours interjeté le 24 janvier 2008,
la demande de restitution de délai formulée simultanément et les
motifs invoqués à l'appui, à savoir l'hospitalisation de la requérante,
les 7 et 8 janvier 2008, à la suite de troubles digestifs, ainsi que divers
facteurs qualifiés de défavorables, dont notamment sa prétendue
minorité, partant, son manque de maturité pour se prendre en charge
et effectuer les démarches administratives indispensables, sa mécon-
naissance de la Suisse, où elle n'a pas de famille, et l'absence à ses
côtés d'un tuteur ou d'un curateur,
et considérant
que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) ne contient pas de disposition spécifique relative à la
compétence de cette autorité de traiter les demandes de restitution de
délai au sens de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'il y a toutefois lieu d'admettre que le Tribunal est habilité à statuer
de manière définitive en pareil cas, puisqu'il l'est également pour
statuer sur le recours au fond, conformément à l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
qu'il peut ainsi accorder la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), en
vertu de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une
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demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui
où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même
délai,
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de
façon cumulative,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accom-
plissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de
l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I,
Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251s., ch. 3.2 et p. 254),
qu'en l'occurrence celles-ci sont remplies,
qu'en effet le recours et la demande de restitution de délai ont été
déposés dans les 30 jours à compter de la cessation des
empêchements allégués,
que, cela dit, l'art. 24 al. 1 PA subordonne encore la restitution d'un
délai à l'absence de toute faute quelconque (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
op. cit., ad art. 35 OJ, p. 240, ch. 2.3),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
- ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ibid.),
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restric-
tive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181,
ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle
objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel
un événement naturel imprévisible ou une interruption des communi-
cations postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif
mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de
ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la
survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou
d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86ss, 114 ll 181ss, 112 V 255; 108
V 109, 104 ll 61),
qu'en l'espèce l'intéressée ne saurait prétendre à l'existence d'un
empêchement - au sens de la disposition susmentionnée - à agir en
temps opportun, en excipant de son hospitalisation durant le délai de
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recours, dès lors que, selon l'attestation réceptionnée par le Tribunal le
8 février 2008, celle-ci a duré deux jours seulement,
que A._______ disposait donc encore de 28 jours pour intervenir
personnellement ou entreprendre des démarches auprès d'un orga-
nisme susceptible de la représenter,
que s'agissant de son prétendu statut de mineure, qui l'aurait
empêchée de recourir à temps, sur la base des pièces figurant au
dossier et d'une appréciation globale de ses allégations, il a été
considéré à juste titre par l'ODM comme invraisemblable,
que la preuve de cette prétendue minorité, dont la charge incombe à la
recourante (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 19 consid. 8b p. 188,
art. 7 LAsi), puisqu'elle entend déduire un droit de ce fait (cf. art. 8 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), n'a en
l'occurence pas été fournie,
qu'affirmer à réitérées reprises être mineure sans appuyer ses
déclarations sur un document probant - ce que n'est pas la photocopie
de l'acte de naissance établi au nom de B._______, dont l'original fait
défaut - n'est pas décisif,
que, ce nonobstant, le fait que l'intéressée aurait eu [...] ans et [...]
mois au moment de l'introduction de sa demande d'asile ne permet
pas encore de présumer qu'elle est dépourvue de la faculté d'agir
raisonnablement (art. 16 CC), laquelle s'apprécie selon la nature et
l'importance de l'acte à accomplir,
qu'au moment où elle aurait quitté son pays, A._______ accomplissait
sa [...] année d'école secondaire, au total sa [...] année scolaire, et, vu
le comportement qu'elle a adopté, respectivement les dispositions
qu'elle a été amenée à prendre depuis sa première tentative
d'immigration illégale, sachant les difficultés voire les dangers qu'elle
pouvait avoir à braver, il convient d'admettre qu'elle dispose de la
faculté d'agir raisonnablement, mais également d'estimer la
signification et le but d'une procédure d'asile,
qu'à sa sortie d'hôpital l'intéressée n'a pas fait preuve de la diligence
requise,
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que le non-respect du délai légal de 30 jours pour recourir étant dès
lors imputable à faute, le Tribunal rejette la demande visant à la
restitution de celui-ci,
qu'il doit en outre constater que le recours, déposé le 24 janvier 2008,
est intervenu tardivement en raison d'une imprévoyance coupable de
la part de l'intéressée,
qu'il est donc irrecevable,
que, compte tenu de l'issue de la cause, A._______ doit en supporter
les frais, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandé; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne; en copie)
- au canton de (...) (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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