Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-482/2011
Arrêt du 2 février 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…), Géorgie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 décembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ en
date du 18 octobre 2010,
la décision du 23 décembre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le
transfert des intéressés vers la Pologne,
le recours interjeté, le 14 janvier 2011, contre cette décision,
l'ordonnance du 17 janvier 2011, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a suspendu à titre de mesures provisionnelles
l'exécution du transfert des recourants, dans l'attente de la réception du
dossier de l'autorité de première instance,
la décision incidente du 21 janvier 2011, par laquelle le Tribunal a
demandé la régularisation du recours du 14 janvier 2011 pour défaut de
motivation et a imparti aux recourants un délai de trois jours pour ce faire,
l'acte du 26 janvier 2011, par lequel les intéressés ont régularisé leur
recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers la Pologne,
l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile sortent manifestement de l'objet du litige et
sont, à ce titre, irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
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qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
let. c et e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
recourants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le 11
octobre 2010,
que, le 14 décembre 2010, l'ODM a présenté aux autorités polonaises
compétentes deux requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur
l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin,
que, le 21 décembre 2010, les autorités polonaises ont expressément
accepté le transfert des recourants vers leur pays,
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que les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en Pologne, ni que
cet Etat soit compétent pour traiter leur demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que, pour s'opposer à leur transfert en Pologne, les recourants font valoir
qu'ils y ont rencontré des problèmes avec d'anciens militaires géorgiens
et qui auraient proféré des menaces à leur encontre,
que leurs allégations particulièrement vagues à ce sujet ne sont toutefois
ni étayées ni fondées sur un quelconque indice,
que, cela dit, les prétendus agissements dont ils auraient été victimes ne
sont pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que
définis aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105),
qu'au demeurant ils n'ont jamais sollicité concrètement la protection des
autorités polonaises,
qu'a fortiori, ils n'ont pas établi que les autorités polonaises n'ont pas été
en mesure de leur apporter une protection adéquate, sachant que ce type
d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par cet Etat,
qu'en outre, ils ont indiqué avoir quitté la Pologne le jour même du dépôt
de leur demande d'asile, délai bien trop court pour en déduire
péremptoirement une carence de l'Etat polonais dans ses obligations,
que, le cas échéant, il leur appartiendra de solliciter la protection des
autorités de la Pologne,
que, cela étant, les recourants n'ont fourni aucune indication selon
laquelle la Pologne, qui est partie aux Conventions citées plus haut, de
même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant
dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient véritablement des éléments
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établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements
contraires à ces dispositions,
que, s'agissant des craintes de B._______, alléguées au stade du
recours, que son mari pourrait être mis au courant d'agressions qu'elle
aurait subies en Géorgie, il ne s'agit que de simples conjectures,
que celles-ci sont d'autant moins crédibles qu'elle les a invoquées comme
motifs à l'acte de recours déposé et signé également par son mari,
que, par ailleurs, A._______ a allégué souffrir des hépatites B et C ainsi
que de la tuberculose, et craindre une interruption des traitements en cas
de transfert en Pologne,
que B._______ a également indiqué être suivie médicalement en Suisse,
en raison de traumatismes subis dans son pays d'origine,
que, contrairement à leur argumentation, les recourants peuvent
prétendre à un traitement médical adéquat en Pologne,
qu'en effet, cet Etat s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de
la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la
directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues dans le droit national polonais (cf. art. 21
de cette directive),
que si, de retour en Pologne, les recourants devaient estimer que ce pays
violait ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, portait
atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir
directement devant les autorités polonaises en utilisant les voies de droit
adéquates,
qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008,
publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans
leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
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que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal,
au point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les problèmes de santé des intéressés n'apparaissent pas
d'une gravité telle que leur transfert serait illicite au sens restrictif de cette
jurisprudence (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s. et jurisp.
cit.),
que, cela dit, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de
coopération, d'informer les autorités polonaises, avant le transfert des
recourants, des problèmes médicaux dont ils souffrent et des éventuels
soins dont ils auraient besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op.
cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux
précautions imposées par leur état de santé,
que, sous cet aspect, le transfert des recourants en Pologne se révèle
également licite,
que, pour les mêmes raisons, il n'existe pas non plus de motifs
humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant d'y renoncer,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants au sens du règlement Dublin et est tenue de les reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010
consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse en Pologne doit être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :