Cour V
E-4822/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Fulvio Haefeli, Emilia Antonioni, juges ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le_______,
Irak,
représenté par Me Tarkan Göksu,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 17 juin 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4822/2008
Faits :
A.
A.a Le 15 mars 2004, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
A.b Par décision du 18 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
du susnommé et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que
cette mesure n'était toutefois pas raisonnablement exigible dans
l'immédiat, l'ODM a suspendu son exécution au profit d'une admission
provisoire.
B.
B.a Par courrier du 24 avril 2008, l'ODM a informé le recourant de son
intention de lever son admission provisoire et l'a invité à se déterminer
à cet égard.
B.b Le 9 mai 2008, A._______ a demandé à l'ODM de prolonger son
délai de réponse au 7 juillet suivant, au motif que jusqu'à cette date,
son mandataire était astreint à un service obligatoire qui débutait le 13
mai.
C.
Par décision incidente du 15 mai 2008, l'ODM a rejeté cette demande
et accordé au requérant un délai échéant le 5 juin 2008 pour présenter
ses observations. L'ODM a aussi joint à son prononcé une copie des
pièces principales du dossier
D.
D.a Le 5 juin 2008, A._______ a, à nouveau, sollicité la prolongation
au 7 juillet 2008 du délai imparti pour répondre au courrier du 24 avril
2008.
D.b Par courrier du 13 juin 2008, l'ODM s'est référé à sa décision
incidente du 15 mai 2008 et a rejeté la demande du susnommé.
E.
Le 16 juin 2008, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM du
15 mai 2008, concluant à son annulation et à l'octroi d'un délai
échéant le 7 juillet 2008 pour présenter ses observations.
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F.
Par décision du 17 juin 2008, l'ODM, en application de l'art. 84 al. 2 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), a levé l'admission provisoire de A._______. Cette autorité a
en effet estimé qu'en l'état du dossier, le renvoi du requérant ne
transgressait aucune obligation internationale de la Confédération.
Licite, cette mesure était aussi possible dès lors qu'elle ne se heurtait
pas à d'insurmontables obstacles d'ordre technique. L'ODM s'est aussi
fondé sur la jurisprudence du TAF, lequel estime raisonnablement
exigible le renvoi dans les provinces de Dohuk, d'Erbil et de
Souleymanieh, actuellement exemptes de violence généralisée,
d'individus de sexe masculin pour autant que ceux-ci soient jeunes,
sans problème de santé et y aient un réseau social ou familial, des
critères auxquels le requérant répond entièrement. L'ODM en a donc
conclu qu'à son retour, le requérant ne serait pas confronté à des
difficultés plus importantes que celles que rencontrent ses
compatriotes restés ou déjà rentrés au pays. L'ODM a aussi constaté
que celle que le requérant disait vouloir épouser n'était toujours pas
officiellement divorcée. Leur mariage n'était ainsi pas imminent de
sorte que le requérant ne pouvait s'en prévaloir pour s'opposer à son
renvoi. En outre, celui-ci aurait toujours la possibilité de solliciter un
visa d'entré en Suisse pour revenir s'y marier. Enfin, l'ODM a rejeté la
demande de prolongation du 5 juin 2008, au motif qu'il incombait au
mandataire du requérant d'organiser sa suppléance et de pallier sa
surcharge de travail en prenant des mesures appropriées.
G.
Par arrêt du 23 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré
irrecevable le recours du 16 juin 2008 au motif que les décisions
incidentes prises en procédure d'asile ne sont susceptibles de recours
que conjointement au recours contre la décision finale, à l'exception
des cas exhaustivement prévu à l'art. 107 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) disposition qui a repris telle quelle la teneur de
l'art. 46a de l'ancienne loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979
(aLAsi).
H.
Dans son recours interjeté le 21 juillet 2008, A._______ fait d'abord
valoir que lorsqu'aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'y
oppose, une prolongation au sens de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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doit être accordée à celui qui à une bonne raison de l'obtenir,
notamment quand la procédure en cause n'est pas particulièrement
urgente. Or, selon le Conseil fédéral notamment, un service à
accomplir est une bonne raison d'obtenir une telle prolongation,
laquelle doit en outre être mesurée selon les circonstances du cas
d'espèce. Aussi le recourant estime qu'en refusant de lui accorder la
prolongation requise, l'ODM a violé son droit d'être entendu. Il fait
aussi grief à cette autorité d'une constatation inexacte des faits
pertinents, car comme l'attestent les pièces jointes à son mémoire, sa
compagne est aujourd'hui divorcée et la préparation de leur mariage
en cours ; seules quelques pièces nécessaires à la finalisation de leur
union font encore défaut. En l'état, l'exécution de son renvoi est donc
illicite car elle reviendrait à violer l'art. 8 de la convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101), une disposition qui s'applique
non seulement aux familles traditionnelles mais aussi aux concubins
dont la communauté a déjà une certaine durée. Or lui-même et sa
compagne, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ont
une vie commune intense comme en témoigne le mot de sa compagne
joint au recours et leur relation est stable et sérieuse. Dans ces
conditions, le recourant estime être suffisamment ancré en Suisse où
il a aujourd'hui une famille pour qu'on ne l'en renvoie pas.
I.
I.a Par décision incidente du 29 juillet 2008, le Tribunal a suspendu le
traitement du recours jusqu'au 30 septembre suivant pour permettre
au recourant de clore dans ce délai au moins la procédure
préparatoire du mariage.
I.b Par courrier du 2 octobre 2008, le recourant a demandé au
Tribunal de laisser la procédure de recours en suspens car il n'avait
pas encore pu obtenir des autorités irakiennes les documents
nécessaires à l'achèvement de la procédure probatoire en vue de la
célébration de son union.
I.c Par ordonnance du 7 novembre suivant, le Tribunal a rejeté la
requête du recourant.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En l'occurrence, le recourant a pu, dans le délai de 30 jours pour
recourir, présenter tous les faits et moyens de preuve qu'il juge
pertinents à l'occasion de son recours contre la décision de levée de
l'admission provisoire prise par l'ODM, le 17 juin 2008.
2.2 Cela dit, cette situation ne fera pas obstacle, dans le présent cas,
à ce que le Tribunal statue au sujet de la violation du droit d'être
entendu que le recourant tire du refus de l'ODM d'étendre la
prolongation du délai que cette autorité lui avait accordée le 15 mai
2008. En effet, le Tribunal estime qu'il y a, en l'espèce, un intérêt à
trancher une question juridique qui peut à nouveau se présenter dans
l'examen de cas futurs (cf. ATF 111 Ib 56, consid. 2, p. 58s. cité in
JICRA 1997 n° 19 consid. 2b p. 158).
2.3 De fait, se pose ici la question de savoir si, en l'absence de son
mandataire, astreint à un service obligatoire, il se justifiait d'accorder
un délai de deux mois au recourant pour qu'il puisse faire valoir ses
observations concernant d'éventuels obstacles à la levée de son
admission provisoire. Les délais fixés par l'autorité peuvent être
prolongés si [une] partie en fait la demande (B. BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 379). En l'absence de disposition
contraire, on peut admettre que le délai puisse être prolongé plusieurs
fois. C'est la prohibition du formalisme excessif et la pesée des intérêts
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en présence qui conduisent le juge à accorder une ou plusieurs
prolongations, plus ou moins longue selon la partie qui la requiert (B.
BOVAY, op. cit. p. 379). Cela dit, un mandataire professionnel doit
s'organiser de manière suffisamment efficace pour ne pas se trouver
dans une telle situation, ce qui explique que le juge fasse preuve d'une
certaine circonspection pour donner suite à une telle requête. Celle-là
sera d'autant plus importante que la requête sera réitérée (Y.
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Stämpfli 2008, p. 519). En
l'espèce, telle qu'elle ressort du mémoire de recours, l'énonciation des
motifs du recourant pour s'opposer à la levée de son admission
provisoire n'a pas entraîné de longs développements, ce qui laisse
supposer qu'il en aurait été de même pour la détermination dont le
mandataire du recourant avait requis le report. De même, les pièces
du dossier, dont le recourant avait demandé qu'elles lui soient
transmises pour examen, n'étaient pas nombreuses. Aussi, sur la base
de ces constatations, on pouvait attendre du mandataire du recourant,
qui a certainement bénéficié de congés pendant son service, ne
serait-ce que les week-end, qu'il en sacrifie un moment à la rédaction
d'une détermination qui lui aurait tout au plus pris deux heures ou, à
défaut de pouvoir disposer de ces deux heures, qu'il sollicite un
confrère pour l'accomplissement de cette tâche, somme toute très
supportable. Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, pour le Tribunal, vu les
nombreuses affaires dont l'ODM est en charge, l'intérêt de cette
autorité à régler celle-ci dans les meilleurs délais l'emportait sur celui
du recourant à pouvoir bénéficier d'une prolongation plutôt longue
pour faire valoir des moyens qu'il pouvait encore présenter dans son
recours au fond sans risquer d'irréparables préjudices. Dans ces
conditions, en refusant d'étendre la prolongation initialement consentie
au recourant, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu de celui-ci.
3.
3.1 Le requérant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.2 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.3 En l'espèce, le recourant allègue qu'il fait ménage commun avec
une ressortissante italienne, détentrice d'une autorisation
d'établissement (permis "C"), qu'il entend l'épouser si bien qu'il estime
réaliser les conditions mises à l'application de l'art. 8 CEDH. La
question de savoir si le recourant peut invoquer utilement cet article
est du ressort des autorités cantonales compétentes, auprès
desquelles il lui incombe d'engager une procédure tendant à l'octroi
d'une autorisation de séjour. De son côté, le Tribunal doit se limiter à
résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne concernée peut se
prévaloir actuellement d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n ° 30 consid. 3 ; JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 ss).
3.4 Seule est dès lors déterminante la question de savoir si un
mariage au sens formel existe (cf. mutatis mutandis : ATF 126 II 265
consid. 1b p. 266) ou s'il existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent. Dans la mesure où le recourant
laisse entendre dans sa requête du 7 novembre 2008 que la
procédure probatoire en vue de la célébration de son union n'est
toujours pas achevée, la condition de l'imminence de son mariage
n'est manifestement pas remplie. Partant, la relation entretenue par le
recourant avec son amie n'est pas déterminante pour la présente
procédure. Il pourra d'ailleurs continuer ses démarches malgré le
présent prononcé, le cas échéant depuis l'étranger.
3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est dès lors tenu de confirmer, dans
son principe, cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
4.
Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
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E-4822/2008
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.2 En l'occurrence, venu en Suisse pour des motifs économiques et
dans le but de pouvoir y étudier, le recourant ne prétend pas craindre
d'être persécuté dans son pays. Dès lors, il ne peut se voir appliquer
l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. RS 0.142.30). Il n'allègue pas non plus un risque concret
et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit
international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens :
JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour eur. DH
[GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32
par. 129 ss) et il n'est pas d'indices qui pourraient laisser penser que
son renvoi au Kurdistan irakien l'exposerait à un tel risque. Enfin, le
Tribunal lui-même considère que, tant en matière de sécurité que de
respect des droits de l'homme, l'exécution de renvois au Kurdistan
irakien - plus précisément dans les provinces d'Erbil, de Souleymanieh
et de Dohouk, d'où vient le recourant - est actuellement licite (cf. ATAF
2008 n° 4 p. 40ss).
5.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant est licite
au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
6.
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6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
6.2 Comme l'ODM l'a souligné à juste titre, le Tribunal considère
qu'actuellement les provinces d'Erbil, de Souleymanieh et de Dohouk
ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent
pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière
générale, inexigible l'exécution de renvois (cf. ATAF 2008 n° 5 p. 40ss).
En l'occurrence, le recourant vient de la province de Dohouk où il
vivait avec sa mère et sa soeur et où il exerçait une activité lucrative.
Dès lors, pour les motifs retenus à bon escient par l'ODM dans sa
décision du 17 juin 2008, l'exécution du renvoi du recourant à cet
endroit est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
7.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé la levée de
l'admission provisoire.
9.
Partant, le recours doit être rejeté.
Page 9
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance du même montant
versée le 13 août 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie) ;
- au canton de (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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