Cour V
E-4823/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard, président du collège,
Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...], Angola,
représenté par [...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 26 avril 2006 en matière de levée de
l'admission provisoire / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4823/2006
Faits :
A.
Par décision du 14 août 1996, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après, l'ODM) a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à B._______, ainsi qu'à ses enfants C._______, D._______, et
E._______, tous ressortissants angolais. Il a par ailleurs ordonné le
renvoi de ces personnes tout en les admettant provisoirement en
Suisse, vu le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de
cette mesure.
B.
Le 7 janvier 1997, A._______, lui aussi ressortissant angolais, a
demandé l'asile à la Suisse. Par prononcé du 26 août 1997, l'ODM a
rejeté cette demande et a ordonné le renvoi de Suisse du requérant
ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, exigible et
possible. L'intéressé a été définitivement débouté par décision
d'irrecevabilité du 8 octobre 1997 de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après, la Commission).
C.
Par décision du 29 juin 1998, le Préfet du district de
Lausanne_______ a infligé à A._______ une amende de 200 francs
pour contravention à l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121).
D.
Le 16 septembre 1999, A._______ et B._______ se sont mariés.
Leur fille, F._______, est née le 9 décembre 1999.
E.
Le 11 avril 2000, A._______, invoquant sa nouvelle situation familiale,
a requis la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de
l'ODM du 26 août 1997 et son admission provisoire en Suisse.
F.
Par décision du 22 novembre 2000, l'ODM a admis cette demande,
a annulé les points 4 et 5 du dispositif de son prononcé du 26 août
1997 et a admis provisoirement le requérant en Suisse, motif pris du
caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de ce
dernier. Cet office a en effet relevé que A._______, sa fille F._______,
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et son épouse B._______, ainsi que les trois enfants de cette dernière,
formaient une famille à part entière.
G.
Le 11 janvier 2001, est née G._______, fille de B._______ et de
A._______.
H.
Par lettre du 23 février 2001, la H._______ a signalé au Préfet du
district de Lausanne_______ que A._______ avait travaillé depuis
janvier 1998 pour l'entreprise [...] et qu'il n'avait jamais déclaré cet
emploi à son assistante sociale pendant la période comprise entre le
1er février 1998 et le 30 juin 2000, durant laquelle il avait reçu des
prestations [d'assistance] indues pour un montant de 38'372.55 francs.
Dans sa communication du 23 février 2001, la H._______ a également
précisé qu'en date du 21 août 2000, l'intéressé avait signé une
reconnaissance de dette équivalente au montant susdit.
I.
Par décision du 27 mars 2001, le Préfet du district de Lausanne,
faisant application de l'art. 48 al. 3 de la loi vaudoise du 25 mai 1977
sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), a infligé une amende de
3'000 francs à A._______ pour avoir trompé l'autorité en dissimulant
son activité lucrative pendant des périodes où il était assisté par l'aide
sociale, ceci dans le but d'obtenir plus de prestations que celles
auxquelles il avait droit.
J.
Par courrier du 23 avril 2001, l'ODM a averti l'intéressé que son
admission provisoire, octroyée en raison du caractère non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Angola,
pourrait être levée en cas de commission de nouvelles infractions.
K.
Le 23 janvier 2002, est née J._______, fille de B._______ et de
A._______.
L.
Par ordonnance du 20 octobre 2003, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine
d'emprisonnement ferme de 30 jours conformément aux art. 36, 63, et
68 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS, RS 311.0), ainsi
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qu'aux art. 90 ch. 1, 91 al. 1 et 95 ch. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01).
Cette autorité pénale a notamment retenu qu'en dates des 23 juin et
18 juillet 2003, l'intéressé avait conduit un véhicule en état d'ébriété
(avec un taux d'alcoolémie de 1,01 gramme, respectivement de 1,77
gramme par litre de sang) sans être titulaire d'un permis de conduire.
M.
Par ordonnance du 11 mars 2004, dite autorité a infligé à A._______
une deuxième peine d'emprisonnement ferme de 25 jours. Elle a
reconnu celui-ci coupable de violation simple d'une règle de circulation
(art. 90 ch. 1 LCR), d'ivresse au volant (91 al. 1 LCR), de délit manqué
de soustraction à la prise de sang (art. 22 CPS ad. art. 91 al. 3 LCR),
de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), ainsi que
d'avoir enfreint une interdiction de conduire (art. 95 ch. 2 LCR) de
durée indéterminée prononcée au mois de juin 2003. La lecture de
l'ordonnance précitée laisse en particulier apparaître qu'en conduisant
son véhicule, en date du 20 avril 2003, l'intéressé a fait chuter un
conducteur de scooter arrêté à un feu rouge. Il a ensuite quitté les
lieux sans s'annoncer pour revenir cinq minutes plus tard à pied afin
de faire croire au lésé que l'un de ses amis avait été l'auteur de
l'accident. La prise de sang effectuée le même jour, à 21h50, a révélé
un taux d'alcoolémie de 1,16 gramme par litre de sang.
N.
Le 20 février 2006, l'ODM a reçu copie d'une ordonnance de mesures
provisoires prise le 19 octobre 2005 [...], laquelle prévoit notamment
l'attribution de la garde des trois enfants de A._______ et de
B._______ à cette dernière. A._______ se voit accorder le droit de
visiter deux fois par mois ses filles G._______, J._______ et
F._______ (sous réserve du consentement du thérapeute de cette
dernière), exclusivement à l'intérieur des locaux du K._______ et
conformément au règlement interne ainsi qu'aux principes de
fonctionnement de cette institution, obligatoires pour les deux parents.
La durée maximale de chaque visite est fixée à deux heures. A partir
du 1er août 2005, A._______ doit en outre verser une contribution
mensuelle d'entretien de 1'400 francs, allocations familiales en sus.
Le contenu de l'ordonnance (cf. p 7s.) laisse pour le surplus apparaître
que, depuis le 2 janvier 2005, l'intéressé a quitté le domicile conjugal
habité par B._______ et ses six enfants.
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O.
Par lettre du 7 mars 2006, l'ODM a avisé la prénommée qu'elle-même
et ses six enfants satisfaisaient aux exigences posées pour la
reconnaissance du cas de détresse personnelle grave au sens de
l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi (abrogé avec effet au 1er janvier 2007;
RO 2006 4745 4767, FF 2002 6359). Il a confirmé l'admission
provisoire de ces personnes en Suisse.
P.
Par courrier également daté du 7 mars 2006, l'autorité de première
instance, se référant aux art. 14 al. 2 et 2bis de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20), a fait savoir à A._______ qu'elle envisageait de lever son
admission provisoire et l'a invité à se déterminer à ce sujet. Elle a
rappelé qu'en dates du 20 octobre 2003 et du 11 mars 2004,
l'intéressé avait été condamné à 30, respectivement 25 jours
d'emprisonnement pour diverses infractions à la LCR. Dite autorité a
par ailleurs observé que le 14 juillet 2005, B._______ avait engagé
une procédure de divorce et qu'elle s'était vu attribuer la garde des
enfants du couple. Elle a également relevé qu'à la suite de l'ouverture
d'une enquête pénale contre l'intéressé pour abus sur sa fille
F._______, celui-ci ne bénéficiait que d'un droit de visite limité et
surveillé sur ses enfants. L'ODM a, en conclusion, estimé
raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______
en Angola, dès lors que sa situation familiale s'était modifiée depuis le
prononcé de son admission provisoire et que son comportement,
dans son ensemble, démontrait qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre
établi en Suisse. Cet office a enfin jugé que l'intéressé ne remplissait
pas les conditions mises à la reconnaissance du cas de détresse
personnelle grave.
Q.
A._______ s'est déterminé, par lettre du 17 mars 2006. Il a soutenu
que les infractions retenues à l'appui des ordonnances de
condamnation du 20 octobre 2003 et du 11 mars 2004 étaient
fréquemment commises aussi bien par des étrangers que par des
ressortissants helvétiques et ne pouvaient donc justifier son expulsion
de Suisse. Il a déclaré donner entière satisfaction à son employeur et
s'acquitter régulièrement des remboursements par acomptes
convenus avec la H._______. L'intéressé a en outre fait valoir qu'il
était en proie à des troubles de santé notamment cardiaques dont le
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traitement ne pouvait être assuré dans son pays d'origine.
Il a catégoriquement contesté les accusations de maltraitance de sa
fille F._______ lancées par son épouse, qu'il a qualifiées de
manoeuvre. Il a produit les documents suivants:
a) un relevé d'échocardiographie, daté du 14 février 1997;
b) un certificat délivré le 15 mars 2006, dont il ressort que A._______
travaille pour l'entreprise M._______ en qualité d'aide-maçon depuis le
22 janvier 2001;
c) une lettre de la N._______ du 25 janvier 2006 attestant qu'entre les
23 août et 30 octobre 2005, le prénommé a purgé sous forme d'arrêts
domiciliaires les peines d'emprisonnement de 30 et de 25 jours,
respectivement de 13 jours d'arrêts, prononcées par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et la Préfecture de
Lausanne, en dates du 20 octobre 2003 et du 11 mars 2004,
respectivement du 11 mai 2005;
d) une reconnaissance de dette accompagnée d'une convention de
remboursement, toutes deux datées du 2 mars 2004, par lesquelles
A._______ admet devoir à la H._______ un montant de 2'544 francs
qu'il s'engage à rembourser à partir du 1er mars 2005 en réglant à
cette fin un acompte mensuel de 150 francs.
R.
Par décision du 26 avril 2006, l'ODM a levé l'admission provisoire
accordée le 22 novembre 2000 à A._______ et lui a imparti un délai
au 29 mai 2006 pour quitter la Suisse. Se référant à la décision du 30
mai 2001 publiée dans Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 17,
dit office a soutenu que les motifs de levée d'admission provisoire
énoncés à l'art. 14b al. 2bis LSEE pouvaient également être pris en
considération dans le cadre de l'application de l'art. 14b al. 2 LSEE et
qu'en conséquence, les conditions prévues à l'art. 10 al. 1 let. a ou b
LSEE pouvaient aussi être retenues pour ordonner une levée
d'admission provisoire selon l'art. 14b al. 2 LSEE précité.
Dans le cas d'espèce, l'autorité de première instance a rappelé que
l'admission provisoire de A._______, en date du 22 novembre 2000,
était basée sur le fait que ce dernier s'était marié avec une personne
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déjà admise provisoirement en Suisse avec laquelle il avait noué des
liens étroits et durables, notamment par la création d'une famille.
Cette autorité a toutefois relevé que, depuis cette date, la situation
familiale de l'intéressé s'était modifiée. En effet, celui-ci avait quitté le
domicile conjugal au mois de janvier 2005 et son épouse avait ouvert
le 14 juillet 2005 une procédure de divorce.
L'ODM a ajouté à ce propos que la garde des enfants communs du
couple avait été confiée à B._______ et a souligné que le droit de
visite de A._______ sur ses enfants était limité, mais aussi surveillé en
raison d'une enquête pénale ouverte contre lui pour acte d'ordre
sexuel et contrainte sexuelle sur sa fille F._______. Cet office a par
ailleurs fait remarquer que sa mise en garde écrite du 23 avril 2001
(levée de l'admission provisoire en cas de nouvelles infractions)
n'avait eu aucun effet.
L'autorité de première instance a considéré que le comportement en
Suisse de A._______ dans son ensemble révélait son incapacité à
s'adapter à l'ordre établi. Elle a à cet égard refusé de relativiser la
gravité des infractions à la LCR retenues par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne sous prétexte qu'elles étaient
fréquemment commises aussi bien par des ressortissants suisses
qu'étrangers. Dite autorité a également noté qu'en dépit des
problèmes de santé invoqués dans la détermination du 17 mars 2006,
l'intéressé n'avait versé aucun document médical attestant qu'il suivait
un traitement médical spécialisé en raison de problèmes cardiaques et
qu'une telle thérapie ne pouvait être assurée en Angola. Dans ces
circonstances, l'ODM a estimé que les conditions d'application de l'art.
14b LSEE et de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE étaient en l'espèce remplies.
Il a enfin constaté l'absence de tout élément rendant illicite ou
impossible l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine
et a répété que les exigences posées pour la reconnaissance du cas
de détresse personnelle grave n'étaient en l'occurrence pas satisfaites.
S.
Dans son recours formé le 5 mai 2006, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision de levée d'admission provisoire de l'ODM.
Il a sollicité la dispense du paiement des frais ainsi que de l'avance
des frais de procédure. Il a nié s'être livré à des attouchements sur sa
fille F._______ et a fait valoir que son activité professionnelle exercée
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à l'entière satisfaction de son employeur lui permettait de verser une
importante pension à sa famille.
T.
Par décision incidente du 22 mai 2006, le juge instructeur compétent a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a exigé le
versement d'une avance de 600 francs à titre de garantie des frais de
procédure. Le 2 juin 2006, le recourant a réglé cette avance.
U.
Le 23 janvier 2007, l'ODM a reçu un extrait du jugement définitif et
exécutoire rendu le 7 novembre 2006, par lequel le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce de
A._______ et de B._______ et a attribué à cette dernière l'exercice de
l'autorité parentale sur F._______, G._______ et J._______.
V.
Invité le 12 février 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) à répondre au recours, l'ODM a maintenu sa décision,
par prise de position du 19 mars 2007, transmise le 28 mars suivant
avec droit de réplique à A._______. Il a observé que B._______ et ses
enfants bénéficiaient uniquement d'une admission provisoire en
Suisse et qu'en conséquence, le recourant ne pouvait invoquer la
jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'étranger peut se
prévaloir à certaines conditions du droit au respect de la vie privée et
familiale prévu à l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), lorsque son parent dispose d'un droit de présence
assuré en Suisse.
L'autorité de première instance a en outre rappelé à ce propos que la
garde de F._______, G._______ et J._______ avait été confiée à
B._______ et que A._______ ne disposait que d'un droit de visite
limité et surveillé sur ses trois filles. Dans ces circonstances,
la relation entre le recourant et ses enfants dont notamment F._______
ne pouvait être qualifiée d'étroite. L'ODM a enfin considéré que
l'exécution du renvoi de A._______ en Angola était raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, dès lors que ce dernier avait
vécu 16 ans à Luanda avant son départ, qu'il pouvait compter sur
l'appui d'un réseau familial dans son pays d'origine, et que son
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expérience professionnelle acquise en Suisse lui permettrait de
retrouver un emploi en Angola.
W.
Le recourant a répliqué, par courrier du 5 avril 2007. Afin de démontrer
le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi
dans son pays d'origine, il a produit un rapport médical établi le 1er
décembre 2006 par les docteurs R._______ et S._______, [...],
respectivement [...] auprès de [...]. Selon ce document, le patient,
suivi depuis le 13 juillet 2007, souffre d'hypertension artérielle (HTA)
mal équilibrée, d'hypercholéstérolémie et d'insuffisance aortique
modérée à sévère. Il présente une obésité de stade I et un profil de
buveur d'alcool éthylique à risque. Il prend de l'Esidrex, du Zestril, de
l'aspirine et du Sortis. Ce traitement, entamé à partir de 1999, devra
probablement se poursuivre pendant une durée indéterminée. Les
médecins préconisent un Remmler régulier ainsi qu'une échographie
et une surveillance cardiaque tous les six mois. Il prônent également
un contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaires, une opération à
terme de la valve aortique et des investigations des pré-syncopes.
En cas d'interruption de la thérapie, le pronostic est mauvais
(répercussions cardiaques, rénales et rétiniennes). L'aptitude à
voyager demeure conservée.
X.
Le 19 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a reçu de l'ODM un
exemplaire du jugement rendu le 9 janvier 2007, par lequel le Tribunal
correctionnel de Lausanne a condamné A._______ à une peine
privative ferme de liberté de trois ans pour s'être rendu coupable,
en concours, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de
l'art. 187 ch. 1 CPS et d'actes sexuels commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance selon l'art. 191 CPS.
La victime de ces infractions commises le 2 janvier 2005 est la fille
aînée du recourant, F._______. Ce tribunal, se fondant notamment
sur l'expertise psychiatrique du 9 novembre 2005 concluant à la
responsabilité pénale entière de l'accusé, a écarté toute circonstance
atténuante en sa faveur et a retenu comme circonstance aggravante le
concours d'infractions au sens de l'art. 49 CPS. Il a arrêté sa
conviction en particulier sur les éléments suivants:
Page 9
E-4823/2006
a) l'enregistrement vidéo de l'audition de F._______ menée le 3 janvier
2005 par une inspectrice de police spécialisée, sous la supervision
d'une psychologue;
b) l'audition aux débats de la psychologue thérapeute spécialisée
ayant suivi F._______ durant 15 séances;
c) l'audition de la doctoresse T._______, rattachée au département de
gynécologie-obstétrique du [...], qui a confirmé les constatations du
rapport médical du 18 février 2005 mettant en évidence un
amincissement apparent du bord hyménal, ce qui serait le signe d'un
abus sexuel, soit d'une pénétration par un tiers, un acte masturbatoire
ne pouvant entrer en ligne de compte, vu la douleur que présenterait
une immission volontaire par l'enfant lui-même d'un objet dans son
sexe.
Y.
Le 16 octobre 2007, l'autorité de céans a reçu l'arrêt sur recours rendu
le 21 mai 2007, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a partiellement réformé le jugement du 9
janvier 2007 en suspendant durant un délai d'épreuve de quatre ans
l'exécution de la moitié de la peine privative de liberté de trois ans
infligée par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Contrairement à
l'avis de celui-ci, la Cour de cassation pénale a notamment considéré
que la première des conditions requises pour l'octroi du sursis partiel
selon l'actuel art. 43 CPS, à savoir l'absence de pronostic défavorable,
était remplie in casu. La Cour a en outre écarté l'ensemble des
moyens en nullité invoqués par A._______ et plus particulièrement
ceux tendant à remettre en cause la validité de la constatation des
faits et de l'appréciation des preuves opérées par les premiers juges
pour conclure à sa culpabilité. Elle a également observé qu'aucun des
motifs légaux et jurisprudentiels de réforme de la quotité de la peine
(comme la prise en considération d'éléments extrinsèques à l'art. 47
CPS ou l'omission d'éléments pertinents de cette disposition) n'était
donné en l'espèce. Compte tenu par ailleurs de la gravité des faits et
de l'absence de scrupules manifestée par l'intéressé pour assouvir sa
pulsion d'un instant en attentant gravement à l'intégrité sexuelle de
son enfant en bas âge, la Cour n'a pas estimé arbitrairement sévère la
peine privative de liberté de trois ans infligée par les premiers juges.
Z.
Le 24 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a réceptionné
Page 10
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l'intégralité du jugement de divorce du 7 novembre 2006. Il en ressort
notamment que le droit de visite de A._______ sur ses trois enfants
s'exercera dans un premier temps sur ses deux filles cadettes
seulement, une éventuelle visite de F._______ dépendant de l'accord
du thérapeute de cette dernière. Les autres modalités du droit de visite
prescrites par le jugement précité sont identiques à celles contenues
dans l'ordonnance de mesures provisoires du 19 octobre 2005.
L'autorité compétente précise toutefois qu'un tel droit sera le cas
échéant modifié dès jugement pénal définitif et exécutoire.
AA.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et
son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai
légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
3.
3.1.1
L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
Page 11
E-4823/2006
3.1.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH], RS 0.101).
3.1.3 L'exécution du renvoi peut notamment ne pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
3.1.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne
peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de
provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
3.1.5 L'art. 14a al. 4 LSEE n'est pas applicable lorsque l'étranger a
compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement
atteinte (art. 14a al. 6 LSEE).
3.1.6 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre
provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE).
4.
4.1.1 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution du
renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement
dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le
pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger
de lui (art. 14b al. 2 LSEE).
En cas de violation grave ou d'atteinte grave à la sécurité et à l'ordre
publics selon l'art. 14a al. 6 LSEE, une admission provisoire ordonnée
en vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE (inexigibilité de l'exécution du renvoi)
doit être levée conformément audit art. 14a al. 6 LSEE et pour autant
que l'exécution du renvoi s'avère licite et possible (voir à ce propos
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E-4823/2006
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA ] 2006 no 23 p. 227ss, en partic. consid. 7.7.3.
p. 247).
La loi ne définit pas la notion d'ordre public figurant à l'art. 14a al. 6
LSEE. Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers
du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que cette notion,
à laquelle se référait généralement la jurisprudence du Tribunal fédéral
ainsi que divers traités internationaux, "se définit en premier lieu par
rapport au droit positif. A cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre
public lorsqu'il commet un crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint
gravement et de manière répétée des prescriptions légales ou des
décisions prises en application de ces prescriptions. L'ordre public
couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde l'ordre
juridique." (FF 1978 184). La nouvelle loi sur les étrangers (LEtr),
du 16 décembre 2005, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008,
prévoit à son art. 62 let. c la révocation des autorisations et autres
décisions si l'étranger "attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et à l'ordre publics" ou les met en danger. Dans son message
du 8 mars 2002 relatif à cette loi, le Conseil fédéral mentionne que "la
sécurité et l'ordre publics constituent le terme générique des biens
juridiquement protégés: l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte: éthique)
dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation
humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre
juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté,
propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation
de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation
importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions
d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit
public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne
justifient pas en eux-mêmes une révocation [l'art. 62 let. b LEtr
la prévoit en cas de condamnation à une peine privative de liberté de
longue durée] mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en
vigueur" ([FF 2002 p. 3564]; sur l'ensemble de ces questions
voir ATAF D-2106/2007 du 8 août 2007 consid. 3.5, destiné à
publication).
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E-4823/2006
4.1.2
4.1.2.1 Cela étant, il convient d'examiner si, compte tenu des
infractions reprochées au recourant (cf. let. C, H, I, L, M, X et Y ci-
dessus), les conditions d'application de l'art. 14a al. 6 LSEE
sont remplies in casu.
Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 LSEE, notamment dans le cadre
d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe
de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en
présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit
ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à
bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt
public à ce que son statut soit annulé (JICRA 2006 no 30 consid. 6.1 p.
325; no 23 p. 227ss consid. 8.1-8.4 p. 247ss et ATAF D-2106/2007
susmentionné du 8 août 2007 consid. 3.2)
Conformément au principe précité de proportionnalité, la levée de
l admission provisoire doit être apte à atteindre le but de protection de
la sécurité et de l ordre publics, être nécessaire et, enfin selon la
proportionnalité au sens strict - ne pas induire un préjudice démesuré
par rapport au bénéfice escompté au profit de l intérêt général, cette
dernière exigence postulant une pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à la pesée des intérêts, les autorités compétentes en
matière administrative (plus précisément en matière de police des
étrangers et d asile) s inspirent de considérations différentes de celles
qui guident le juge pénal. La décision de ce dernier repose d abord sur
les perspectives de réinsertion sociale de l intéressé, tandis que les
autorités compétentes en matière administrative se préoccupent avant
tout de l ordre et de la sécurité publics. Leur premier critère est la
peine infligée par le juge pénal lorsqu il s agit d évaluer la gravité de la
faute ; plus celle-ci est élevée, plus la règle sera l éloignement de
l intéressé. Néanmoins, dans la pesée des intérêts à laquelle doivent
se livrer les autorités administratives, la durée du séjour de l intéressé
en Suisse et son comportement durant cette période sont des
éléments à prendre en compte (JICRA 2006 no 30 consid. 6.2
p. 325s., jurisprudence et doctrine citées).
Toujours selon cette jurisprudence (cf. consid. 6.3 p. 326 et
JICRA 2004 no 39 citée, consid. 5.3 p. 271), l'art. 14a al. 6 LSEE doit
être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger
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graves de la sécurité et de l'ordre public ou des atteintes graves à ces
derniers justifient une levée d'une admission provisoire accordée sur
la base de l'art. 14a al. 4 LSEE. Une condamnation à une peine
privative de liberté avec sursis n'est en général pas suffisante.
En revanche, la répétition d'infractions pénales rapprochées dans le
temps, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore
l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux
peuvent justifier l'application de cette disposition même si le juge
pénal a renoncé à une peine ferme (voir également à ce propos
ATAF D-2106/2007 du 8 août 2007 consid. 3.2).
Pour déterminer si la levée de l admission provisoire antérieurement
prononcée pour inexigibilité de l exécution du renvoi est conforme au
principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l ensemble
des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine
prononcée et du risque pour la sécurité et l ordre publics (gravité de la
faute, nature des biens lésés ou mis en danger, circonstances
particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis,
pronostic, resp. risque de récidive), et des antécédents de la personne
(cf. ibidem, consid. 6.3.1, 1er parag. et autres arrêts cités de la
Commission).
Il y aura ainsi lieu de se montrer particulièrement rigoureux en cas
d examen de la levée de l admission provisoire d un étranger s étant
rendu coupable d une infraction grave à la LStup., même s il a été
condamné à une peine privative de liberté inférieure à 18 mois
d emprisonnement (et assortie du sursis), de manière analogue à la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d expulsion vu l intérêt
public prépondérant à la protection de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue. Il en est de même dans les
cas d atteinte grave à l intégrité corporelle, en particulier pour les viols
(JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1, 2ème parag. p. 326, doctrine et ATF
cités).
Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l autorité doit
en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger
l ordre et la sécurité publics n induit pas, pour l intéressé, un préjudice
démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l intérêt
général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l incidence de la
mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d une part,
de l intensité du besoin de protection de cette dernière et, d autre part,
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E-4823/2006
des effets qu entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l admission
provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse,
de son degré d intégration, ou encore de l importance de son
déracinement par rapport à son pays d origine (JICRA 2006 n° 30
précitée consid. 6.3.2 p. 326s.).
Il serait contraire au principe de proportionnalité d appliquer la même
rigueur à une personne qui séjourne en Suisse, au bénéfice d une
admission provisoire, depuis de nombreuses années qu à celle qui n y
séjourne que depuis peu de temps. Plus la durée du séjour en Suisse
et le degré d intégration socio-professionnel sont importants et plus la
pesée des intérêts se fera en faveur de la personne touchée par la
décision. Ce principe pourra, selon les circonstances, amener à
considérer que des faits qui, en eux-mêmes, justifieraient la levée de
l admission provisoire lorsque la personne est en Suisse depuis peu,
ne sont pas suffisants pour amener l autorité à lever l admission
provisoire s agissant d une personne en Suisse depuis de nombreuses
années. Inversement, si la personne admise provisoirement commet
des actes délictueux peu de temps après son arrivée en Suisse,
respectivement après le prononcé de cette mesure, la pesée des
intérêts jouera nettement moins en sa faveur (ibidem, consid. 6.3.3.
p. 327).
4.1.2.2 En l'occurrence, le recourant a été condamné le 9 janvier 2007
à une peine privative ferme de liberté de trois ans, conformément aux
art. 187 ch 1 et 191 CPS, pour avoir commis un acte sexuel sur une
enfant incapable de résistance, à savoir sa fille F._______. La Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé
cette peine en l'assortissant d'un sursis partiel d'une durée de quatre
ans (cf. let. Y ci-dessus). Hormis cette modification, notamment guidée
par le souci de détourner le recourant de la commission d'autres
crimes ou délits pendant ce délai d'épreuve de quatre ans (cf. arrêt du
21 mai 2007, consid. III, ch. 3.3 p. 17), force est de constater que la
Cour de cassation pénale a, pour le reste, confirmé le jugement du
Tribunal correctionnel de Lausanne et qu'elle a en particulier écarté la
demande de l'intéressé de remettre en question la validité de la
constatation des faits ainsi que de l'appréciation des preuves opérée
par ce Tribunal (cf. let. Y ci-dessus).
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Compte tenu des infractions commises le 2 janvier 2005 par
A._______ au préjudice de sa fille aînée, alors âgée d'à peine plus de
cinq ans, de la gravité de l'atteinte aux biens juridiquement protégés
(in casu, l'intégrité sexuelle de F._______), du traumatisme
psychologique subi par la victime (cf. jugement du 9 janvier 2007,
p. 14), de l'absence de circonstance atténuante et, enfin, de la quotité
de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel puis confirmée par
la Cour de cassation pénale (bien qu'assortie d'un sursis partiel),
le Tribunal considère que le comportement du recourant représente
une troisième mise en danger grave de l'ordre et de la sécurité publics
au sens de l'art. 14a al. 6 LSEE (les deux premières étant ses
précédentes infractions commises en dates du 20 avril 2003, du 23
juin 2003 et du 18 juillet 2003, pour lesquelles il a été condamné à 25,
respectivement 30 jours de prison ferme; cf. let. L et M ci-dessus).
Vu ce qui précède, l'intérêt privé de l'intéressé à conserver un contact
avec ses enfants sous forme de rencontres régulières du type de
celles prescrites dans le jugement de divorce du 7 novembre 2006
(cf. let. Z ci-dessus) n'apparaît pas prépondérant. A cet égard,
les restrictions mises à son droit de visite, qui ne peut être exercé
qu'en présence de tiers et durant de brèves périodes seulement,
(cf. let. N ci-dessus), visent clairement à ôter au recourant toute
possibilité de nuire à l'un de ses enfants, comme cela a été constaté
par la Cour de cassation pénale dans son arrêt du 21 mai 2007
(cf. consid. III, ch. 3.2, p. 17, dern. phr.). L'on ajoutera à cela que le
droit de visite du recourant sur F._______ est pour le moment
suspendu (cf. arrêt du 21 mai 2007 consid. III ch. 3.2. p. 17) et que
celle-ci refuserait en outre de voir son père (cf. ordonnance de
mesures provisoires du 19 octobre 2005, p. 9).
Enfin, il ne ressort pas du dossier que A._______ ait noué avec son
pays d'accueil des liens tels que la levée d'admission provisoire
porterait une atteinte démesurée à ses intérêts privés sur ce point.
L'intéressé, arrivé en Suisse lors de sa quarantième année,
a de surcroît vécu les années déterminantes pour la formation de sa
personnalité en Angola où plusieurs de ses proches dont ses filles
U._______ et V._______, nées d'un premier mariage (cf. pv d'audition
du 14 janvier 1997, ch. 12, p. 2), sont restés. L on ne peut dès lors
admettre qu il y a perdu ses racines et qu il ne serait pas à même de
s y recréer une existence conforme à la dignité humaine.
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E-4823/2006
4.1.2.3 En définitive, le Tribunal estime que l'intérêt public à la levée de
l'admission provisoire de l'intéressé prime sur l'intérêt particulier de ce
dernier à continuer à bénéficier de ce statut. Dans la mesure où les
conditions d'application de l'art. 14a al. 6 LSEE sont en l'occurrence
remplies, il n'y pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si
les éléments du dossier et plus particulièrement les motifs médicaux
invoqués (cf. let. W ci-dessus) justifient de renoncer à l'exécution du
renvoi en application de l'art. 14a al. 4 LSEE. Le principe de l'unité de
la famille en matière d'exécution du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi, 2ème
phr.) ne saurait non plus ici entrer en ligne de compte, dès lors que,
comme indiqué ci-dessus, l'art. 14a al. 6 LSEE faisant exception audit
principe (JICRA 1998 no 31 consid. 8c/ff p. 258 et 1995 no 24
consid. 11c p. 233) trouve application en l'espèce.
5.
5.1 Pour que la levée d'admission provisoire puisse être prononcée,
il faut encore que l'exécution du renvoi de A._______ en Angola soit
licite et possible.
5.2 En l'espèce, dite mesure ne contrevient pas au principe de non-
refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant en effet pas
prévalu de nouveaux motifs de persécution (art. 3 LAsi) postérieurs à
la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de
l'ODM du 26 août 1997, entrée en force de chose décidée.
5.3
5.3.1
5.3.1.1
En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture,
des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de
subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
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E-4823/2006
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout
doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en S uvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées).
5.3.1.2 S'agissant des personnes en traitement médical, la Cour
européenne des droits de l homme (ci-après : la CourEDH) a certes
appliqué l art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale,
dans des situations qui n engageaient pas, directement ou
indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de
destination ou qui, prises isolément, n enfreignaient pas par elles-
mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce contexte,
la CourEDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances
de l affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans
l Etat qui renvoie. Elle a en particulier jugé que lorsque l'affaire
n'engageait pas la responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à
raison du tort causé, par exemple lorsque l'état de santé du requérant
menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque
suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé.
Seules des circonstances exceptionnelles et des considérations
humanitaires impérieuses pourraient justifier qu il soit renoncé à
l expulsion ; pourrait ainsi relever de l art. 3 CEDH le renvoi dans un
pays où l impossibilité d assurer un traitement approprié conduirait à
de graves souffrances. La CourEDH a toutefois constamment rappelé
le principe que les non-nationaux qui sont sous le coup d un arrêté de
renvoi ne peuvent revendiquer le droit de rester sur le territoire d un
Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l assistance
médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par l Etat qui
renvoie. Par conséquent, il appartient à l intéressé d établir la
survenance de graves souffrances, par un faisceau d indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants. L existence d une violation de l art. 3 CEDH doit être niée,
lorsque le risque d une aggravation de l état de santé de l intéressé
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relève de la spéculation (cf. décision du 7 octobre 2004 sur la requête
no 33743/03 en la cause Dragan et autres c/ Allemagne ; décision du
22 juin 2004 sur la requête no 17868/03 en la cause Ndangoya c/
Suède ; décision du 24 juin 2003 sur la requête no 13669/03 en la
cause Arcila Henao c/ Pays-Bas ; arrêt du 6 février 2001 sur la requête
no 44599/98 en la cause Bensaid c/ Royaume-Uni et arrêt du 2 mai
1997 no 146/1996/767/964 en la cause D. c/ Royaume-Uni ; cf. JICRA
2005 no 23 p. 209ss ; JICRA 2004 no 7 consid. 5c/cc p. 47ss et jurisp.
citée ; 2003 no 18 consid. 5d p. 117s. ; 2001 no 17 consid. 4b
p. 130s.).
5.3.2 Au regard de la jurisprudence exposée au considérant 5.3.1.2,
le Tribunal estime que les problèmes de santé de A._______, tels que
relatés dans le rapport médical du 1er décembre 2006 (cf. let. W ci-
dessus), ne représentent en l'occurrence pas un obstacle rendant
illicite son rapatriement. Ceci est d'autant plus vrai que l'intéressé
exerce depuis le 22 janvier 2001 le métier physiquement exigeant
d'aide-maçon (cf. let. Q/b ci-dessus).
5.4 Pour le surplus, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 14a
al. 2 LSEE) et A._______ est tenu de collaborer à l'obtention de
documents idoines lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi).
6.
6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi est considérée comme conforme
à la loi.
6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de levée
d'admission provisoire de l'ODM du 22 avril 2006 confirmée.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) et 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont compensés avec l'avance déjà versée le 2 juin
2006.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé;
- à [...];
- au [...], par courrier simple.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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