Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4823/2011 ; E4826/2011
A r r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, président du collège,
Maurice Brodard et Bruno Huber, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, née le (…), Iran, alias
B._______, née le (…), Iran,
et son fils
C._______, né le (…), Iran,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décisions de l'ODM du 11 août 2011 / N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et son fils,
C._______, en date du 29 mars 2011,
le rapport établi le 29 mars 2011 par le Corps des gardesfrontière, dont il
ressort que A._______, à cette date, a été interpellée par un agent à bord
d'un train Milan Chiasso, en possession d'une carte d'identité italienne
falsifiée établie au nom de D._______ et munie de sa propre
photographie,
le rapport établi le 29 mars 2011 par le Corps des gardesfrontière, dont il
ressort que C._______, à cette date, a été interpellé par un agent à bord
du train Milan Chiasso, en possession d'une carte d'identité italienne
falsifiée établie au nom de E._______ et munie de sa propre
photographie,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du
système Eurodac, dont il ressort que les intéressés ont été appréhendés,
le 24 mars 2011, à Siderno, en Italie, à l'occasion du franchissement
irrégulier de la frontière de ce pays,
les procèsverbaux des auditions des 1er et 8 avril 2011, desquels il
ressort que les intéressés auraient quitté l'Iran en 2003 ou 2004 pour
s'établir en Irak jusqu'en août 2010, puis se seraient rendus en Grèce, où
ils auraient vécu près de sept mois, et auraient poursuivi leur voyage à
destination de l'Italie et enfin de la Suisse, où ils seraient entrés le
29 mars 2011,
les requêtes aux fins de prise en charge des recourants adressées, le
18 mai 2011, par l'ODM à l'Italie, fondées sur l'art. 10 par. 1 du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès :
règlement Dublin II),
la réponse du 9 juin 2011, par laquelle les autorités italiennes ont fait
savoir à l'ODM qu'elles acceptaient de prendre en charge C._______ sur
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la base de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin (entrée irrégulière sur le
territoire par une frontière extérieure depuis moins de douze mois),
le courriel adressé le 19 juillet 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
concernant A._______, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen
de sa demande d'asile,
les décisions du 11 août 2011, notifiées le 25 août suivant, par lesquelles
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (transfert) en Italie, et
ordonné l'exécution de cette mesure,
les recours du 1er septembre 2011, postés le même jour, interjetés contre
les décisions précitées,
les demandes d'assistance judiciaire partielle dont ils sont assortis,
l'ordonnance du 2 septembre 2011, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu à titre de mesures
provisionnelles l'exécution du renvoi des recourants vers l'Italie,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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qu'interjetés dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
PA) prescrits par la loi, leur recours sont recevables,
que préalablement, au vu de la connexité des cas, puisque les intéressés
sont issus d'une seule et même famille et ont invoqué des faits
semblables, les décisions entreprises et les recours ayant des
motivations analogues, le Tribunal considère qu'il convient d'admettre la
conclusion relative à la jonction des deux procédures E4823/2011 et
E4826/2011,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que les décisions attaquées sont des décisions de nonentrée en matière
(sur les demandes d'asile) et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de ces
décisions (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
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que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF
2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011
consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable
par le règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a d'ailleurs
expressément admise concernant C._______ et tacitement concernant
A._______,
que les recourants ont confirmé être entrés irrégulièrement sur le territoire
italien et avoir été appréhendés ensemble par les autorités de ce pays, le
24 mars 2011, à Siderno,
que, dans leurs recours, les intéressés ont fait valoir que les conditions
d'accueil et d'existence en Italie étaient particulièrement mauvaises, en
raison des carences en matière d'accès aux logements, aux prestations
sociales et aux soins médicaux, et se sont référés sur ce point au rapport
commun à l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR, Berne) et
JussBuss (Oslo), de mai 2011, relatif à la situation des requérants
d'asile, réfugiés et personnes sous protection humanitaire en Italie,
que, pour sa part, la recourante a ajouté qu'un transfert en Italie était
susceptible de mettre en danger son intégrité physique, car elle n'y
bénéficierait pas de la médication et du suivi nécessaires au traitement
de ses troubles physiques et psychiques,
qu'en particulier, elle souffrirait d'un diabète ainsi que de troubles ostéo
articulaires nécessitant une physiothérapie,
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qu'elle a produit à ce titre deux attestations médicales,
qu'il ressort de l'attestation du 31 août 2011 établie par le Dr (…),
psychiatre, que l'intéressée, vue en consultation à deux reprises, le
15 juin et le 5 juillet 2011, souffre d'un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique,
que l'attestation du 31 août 2011 établie par le Dr (…) indique que la
recourante, suivie depuis avril 2011, souffre de troubles sur le plan
métabolique et sur le plan ostéoarticulaire nécessitant des contrôles
médicaux, une médication, et des analyses sanguines à répétition,
que l'interruption de ce suivi serait néfaste pour la santé de l'intéressée,
qu'il s'agit donc d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence d'un
empêchement au transfert des recourants vers l'Italie soit pour des
raisons de nonconformité aux engagements de la Suisse relevant du
droit international, soit pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS
142.311),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants d'asile portant sur
l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs
au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive
« Procédure »] ;
que les recourants ne contestent pas la possibilité pour eux d'accéder à
une procédure d'examen de leur demande d'asile conforme aux
standards européens,
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qu'ils ne soutiennent pas que leur transfert vers l'Italie serait contraire au
principe de nonrefoulement,
qu'en revanche, ils invoquent les difficultés importantes auxquelles
peuvent être confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan des
structures d'accueil, de logement et de soins médicaux, en se fondant sur
le rapport précité,
que, toutefois, ils n'expliquent pas en quoi ces difficultés auraient des
incidences concrètes sur leur cas,
que, certes, les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à
un afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec
pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion, qu'il existerait en Italie
manifestement des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de
l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire
M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), d'une
ampleur telle qu'elles conduiraient un grand nombre de requérants d'asile
au même profil que les recourants à une situation de devoir vivre
durablement (et sans perspectives d'amélioration), sans ressources, sans
logement, sans accès à des sanitaires et sans pouvoir satisfaire aux
besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par la directive
no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive « Accueil »],
qu'en effet, les recourants n'ont pas fourni d'indices concrets et sérieux
que, dans leur cas particulier, ils n'avaient pas pu bénéficier de conditions
d'accueil en Italie conformes aux standards minimaux européens et
internationaux,
qu'au contraire, ils ont allégué avoir été immédiatement pris en charge à
leur arrivée en Italie et avoir dormi dans un lieu d'hébergement pour
requérants à Crotone,
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qu'ils ont cependant choisi de quitter ce centre moins de cinq jours après
leur arrivée pour venir en Suisse, en raison de rumeurs négatives et
parce qu'ils auraient été "témoins" d'une "situation particulièrement
dramatique" liée à la surcharge des capacités d'accueil des autorités
italiennes (cf. recours p. 1 et 3),
que ces déclarations, au demeurant vagues et non circonstanciées, ne
sauraient constituer des indices concrets susceptibles de démontrer que
l'Italie ne respecterait pas ses obligations internationales envers les
recourants,
que la recourante n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable qu'elle
aurait fait appel en vain aux structures de santé en Italie,
que les propos des recourants sont particulièrement vagues et indigestes,
voire contradictoires sur ce qu'ils auraient ou non entrepris pour remédier
au diabète de la recourante,
qu'en effet, la recourante a prétendu qu'elle n'avait obtenu aucune aide
médicale à son arrivée en Italie et qu'elle avait subvenu seule à ses
besoins grâce à la réserve de médicaments dont elle était en possession
(cf. recours p. 2),
qu'elle a pourtant indiqué lors de son audition avoir consulté un médecin
en Italie en raison de son diabète et s'être sentie mieux grâce aux soins
reçus (cf. p.v. de l'audition du 1er avril 2011 p. 9),
qu'elle a encore précisé n'avoir "jamais pris de médicaments de sa vie"
pour son diabète (cf. p.v. de l'audition du 1er avril 2011 p. 9),
que selon la jurisprudence de la Cour eur. DH, le fait qu'en cas de renvoi
de l'Etat contractant, l'étranger concerné connaîtrait une dégradation
importante de sa situation n'est pas en soi suffisant pour emporter
violation de l'art. 3 CEDH,
que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique
ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie
sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible
de soulever une question sous l'angle de cette disposition que dans des
cas très exceptionnels (ATAF 2009/2 p.17ss; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n°6 p. 37ss),
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qu'en principe, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de
pallier les disparités socioéconomiques entre Etats, en particulier dans
les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des
soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit
de demeurer sur son territoire (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N.
c. RoyaumeUni; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid
c. RoyaumeUni, requête no 44599/98),
que la question de savoir si cette jurisprudence extrêmement restrictive
est également applicable, depuis le prononcé de l'arrêt en l'affaire M.S.S.
précité, entre pays industrialisés et donc aux transferts Dublin, peut
demeurer indécise,
qu'en tout état de cause, les problèmes de santé allégués (diabète,
douleurs articulaires et épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique) n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert de la
recourante serait contraire aux obligations de la Suisse tirées du droit
international,
que les affections physiques de l'intéressée nécessitant des soins
médicaux [cf. certificat du Dr (…)] peuvent être traitées en Italie, dès lors
qu'il est notoire que ce pays possède des structures adéquates pour une
prise en charge médicale à long terme aptes à lui prodiguer les soins
essentiels que son état requiert,
qu'en ce qui concerne l'accès à des traitements psychiques, la recourante
peut compter sur son fils pour que ses besoins en la matière puissent
être clairement identifiés et que les réponses adéquates et conformes
aux standards minimaux puissent être trouvées (cf. art. 15 par. 1 de la
directive "Accueil", qui prévoit que les Etats membres de l'Union
européenne font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies),
qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel que les conditions d'existence en Italie des recourants
atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de
gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture,
que le règlement Dublin II ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins
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comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, toutefois, compte tenu de l'état de santé de la recourante, il
appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération,
d'informer les autorités italiennes au moins dix jours avant le transfert des
intéressés (cf. leur réponse du 9 juin 2011), de manière précise et
complète des troubles dont souffre la recourante, des soins médicaux
dont elle a besoin, et de la nécessité qu'elle séjourne dans leur pays
accompagnée de son fils (comme cela a été précédemment le cas), de
manière à ce que la prise en charge des recourants intervienne dans des
conditions conformes à leurs besoins essentiels,
que si, contre toute attente, après leur retour en Italie, les recourants
risquaient effectivement d'être contraints par les circonstances à mener
en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
italiennes, en usant des voies de droit adéquates,
qu'il sied de rappeler que la recourante sera en mesure de faire valoir ses
droits en Italie pour le cas où elle n'aurait pas accès aux soins que
nécessite son état de santé, grâce à l'aide de son fils aîné, qui tient le rôle
de soutien de famille et pourra l'assister dans une telle démarche si
besoin est,
que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ciavant, ils n'ont
pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires"
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée
restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec leurs
conditions de séjour en Italie,
qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert
en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des
recourants et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement
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Dublin II, de les prendre en charge dans les conditions prévues aux art.
17 à 19 et de mener à terme l'examen de leurs demandes d'asile,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les
décisions attaquées confirmées,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'il convient cependant d'y renoncer, leurs demandes d'assistance
judiciaire partielle devant être acceptées en application de l'art. 65 al. 1
PA,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire partielle sont admises.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :