B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4823/2018
Ar r ê t d u 7 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Andrea Berger-Fehr, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et
Développement, (…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision / renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 juin 2018
(E-3174/2018) / N (…).
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Vu
le procès-verbal de l’audition du requérant, le 11 janvier 2018, par l’autorité
cantonale compétente, dont il ressort que celui-ci séjournait à nouveau,
illégalement, en Suisse, après en avoir été, à plusieurs reprises, renvoyé
et transféré en Italie, Etat compétent pour l’examen de sa demande d’asile,
la décision du 9 février 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-1234/2018, du 19 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable, parce que tardif, le
recours interjeté, le 28 février 2018, contre cette décision,
la demande de réexamen déposée, le 19 avril 2018, par l’intéressé auprès
du SEM,
la décision du 3 mai 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
l'arrêt E-3174/2018, du 20 juin 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté, le 30 mai 2018, contre cette dernière décision,
la demande de révision dirigée contre ce dernier arrêt, déposée le 23 août
2018 auprès du Tribunal,
l’ordonnance du 24 août 2018 suspendant provisoirement l’exécution du
renvoi de l’intéressé,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) régissant la révision, plus particulièrement les art. 121 à
123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF),
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que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier,
lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF),
que, pour être recevable, la demande de révision doit contenir des
conclusions, une motivation et la signature de son auteur ou de son
représentant et doit indiquer, au moins en substance, le motif de révision
invoqué,
qu’en l’occurrence, le requérant invoque comme motif de révision la
production de moyens de preuve nouveaux,
qu’il n’énonce pas clairement en quoi les moyens de preuve produits
démontreraient que l’arrêt dont il demande la révision reposerait sur des
bases erronées,
que la recevabilité de sa demande de révision, au regard de l’obligation de
motiver de manière substantielle cette dernière, peut demeurer indécise
dans la mesure où elle doit, pour les raisons exposées ci-après, de toute
façon, être rejetée pour autant qu’elle est recevable,
que le requérant, a produit, à l’appui de sa demande, une lettre datée du
20 août 2018, émanant du Dr B._______, qu’il a consulté pour la première
fois le 9 juillet 2018, accompagnée de deux documents datés du 9 juillet
2018,
qu’en tant qu’elle se base sur ces moyens de preuve, postérieurs à l’arrêt
dont la révision est requise, la demande est irrecevable, puisque ne
peuvent être invoqués comme motif de révision que des moyens antérieurs
à l’arrêt dont la révision est requise (cf. art. 123 al. 2 let. a i.f. LTAF ;
cf. aussi ATAF 2013/22 p. 274ss consid. 3-13),
que le requérant a produit également, à l’appui de sa demande, des
moyens de preuve antérieurs à l’arrêt dont il demande la révision, à savoir :
– un courriel, daté du 17 avril 2018, de la Cheffe de clinique du Service
de Médecine Pénitentiaire en charge de l’établissement où a été transféré
pour un séjour temporaire au printemps 2018,
– une lettre de sortie, du 26 mars 2018, relative à son séjour dans un
établissement psychiatrique, du 7 au 16 mars 2018,
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– un courrier du 6 mars 2018, de médecins du même établissement, relatif
à son séjour précédent dans celui-ci, du 1er février au 6 mars 2018,
– un courrier du 1er février 2018 du médecin qui a préconisé cette prise en
charge psychiatrique, en raison de son état dépressif sévère, avec idées
suicidaires envahissantes et scénarisées et de sa dangerosité pour lui-
même et pour autrui,
– un courrier du 24 janvier 2018 d’un médecin généraliste, consulté en
raison d'un syndrome dépressif,
– d’autres documents médicaux antérieurs à sa dernière entrée en
Suisse,
qu’il a fait valoir qu’il n’avait pas pu produire ces moyens de preuve plus tôt
en raison du refus du Service psychiatrique, dans lequel il avait été
hospitalisé, de les lui délivrer,
que la question de savoir si le requérant aurait pu, en faisant preuve de la
diligence nécessaire, produire ces moyens de preuve en temps utile peut
demeurer indécise,
que, quoi qu’il en soit, les moyens de preuve produits ne sont pas
susceptibles de remettre en cause l’arrêt du 20 juin 2018 dont la révision
est requise,
qu’en effet, cet arrêt rejette le recours déposé contre la décision du 3 mai
2018, par laquelle le SEM a rejeté sa demande de reconsidération du
19 avril 2018,
que, dans cette décision, le SEM avait considéré, s’agissant de la situation
médicale de l’intéressé, que la demande de reconsidération n’était en rien
étayée et que la simple évocation de problèmes de santé ne pouvait
remettre en question sa décision du 9 février 2018,
que, dans son arrêt du 20 juin 2018, le Tribunal a notamment relevé,
s’agissant des problèmes de santé invoqués, que la demande de
réexamen était sur ce point irrecevable puisque faisait notamment défaut
l’invocation substantielle d’un fait concret et nouveau,
que les rapports médicaux produits ne sont en rien susceptibles de
démontrer que la demande de réexamen était recevable sur ce point, et
donc que l’arrêt du Tribunal du 20 juin 2018, était erroné,
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que la demande de révision du 23 août 2018 doit donc être rejetée, pour
autant que recevable,
que les rapports médicaux produits sont tout au plus susceptibles, par
hypothèse, de démontrer que la décision de renvoi prise à l’encontre du
requérant, le 9 février 2018, était erronée,
que le Tribunal a, dans son arrêt E-1234/2018, déclaré irrecevable le
recours dirigé contre cette décision et donc ne s’est pas prononcé, sur le
fond, s’agissant des conditions permettant l’exécution du renvoi de
l’intéressé,
qu’une demande de révision dirigée contre ce dernier arrêt ne pourrait donc
avoir trait qu’aux motifs pour lesquels celui-ci a été déclaré irrecevable,
que les moyens de preuve produits à l’appui de la présente demande de
révision pourraient ainsi, tout au plus, être invoqués en procédure de
réexamen devant le SEM,
que le Tribunal n’est pas tenu de transmettre d'office à l'instance
précédente une demande de ce type (cf. ATAF 2013/22 p. 274 ss) et n’a
pas à trancher la question de sa recevabilité,
que la demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée, dès
lors que les conclusions de la présente requête sont apparues d’emblée
vouées à l’échec, pour autant que recevables (cf. art. 65 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :