Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4824/2011
A r r ê t d u 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 novembre 2010,
les procèsverbaux d'audition du 1er décembre 2010 et du 16 août 2011,
la décision du 25 août 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son
renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
les actes de dénonciation de l'intéressé établis par la police lausannoise,
les 5 février, 25 mars et 29 avril 2011, pour infraction, respectivement
contravention, à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup, RS 812.121),
l’acte du 31 août 2011 par lequel l'intéressé a recouru contre la décision
de l'ODM, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de
restitution de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) en date du 6 septembre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours ayant, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet,
que, par ailleurs, dans l'acte de recours, lequel n'a apparemment pas été
rédigé par ses soins, l'intéressé a demandé à ce que ses procèsverbaux
d'audition lui sont envoyés, afin de pouvoir recourir "sur le fond",
que, toutefois, selon les indications figurant au bas de la décision de
l'ODM qui lui a été adressée le 25 août 2011, ces procèsverbaux lui ont
été transmis en annexe,
que, dès lors, sa requête doit être rejetée,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 58 p. 725733),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé
sur le risque qu'il encourait de voir sa demande frappée de nonentrée en
matière, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document
dans le délai imparti,
qu'il a affirmé qu'il possédait une carte d'identité mais qu'il l'avait perdue
durant le voyage,
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qu'il a indiqué avoir pris contact avec sa sœur pour qu'elle lui fasse
parvenir des documents,
que, toutefois, ses explications sont stéréotypées et manquent
considérablement de substance,
que, par ailleurs, elles apparaissent manifestement articulées pour les
seuls besoins de la cause et trahissent de surcroît un manque flagrant de
volonté de collaborer à l'établissement des faits,
que l'argument formulé dans l'acte de recours, consistant à affirmer qu'il
avait demandé à des personnes vivant dans son pays d'essayer de lui
fournir des documents, est en l'espèce sans pertinence, eu égard
notamment au laps de temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en
Suisse, mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur nonproduction ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne
pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32
al. 3 let. a LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829).
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’en l'espèce et en substance, le recourant a déclaré qu'un mois avant
son départ du pays, en 2008, son cousin, le fils de son oncle, s'était battu
avec leurs voisins, une famille de militaire,
que, son cousin ayant été blessé, l'intéressé serait intervenu et les voisins
auraient menacé d'appeler la police,
que, craignant d'être arrêté, le recourant aurait quitté la Gambie,
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que, cependant, les motifs avancés par le recourant ne remplissent
manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art.
3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques,
qu'ils ne sont, dès lors, pas pertinents en matière d'asile,
indépendamment de la question touchant à leur vraisemblance,
que, cela dit, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemples, ses propos concernant la date et le déroulement de
la bagarre sont pour le moins vagues,
qu'il en va de même des déclarations relatives aux circonstances dans
lesquelles sa mère aurait appris qu'il était recherché par la police,
que ces éléments laissent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les
événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être
victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 58, et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus cidessus, s'avère donc
licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et
jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition,
d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile
ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50),
qu’en conclusion, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, la Gambie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire,
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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qu'en effet, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une formation et d’une
expérience professionnelle et n’a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
pas être soigné en Gambie et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexigible,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :