B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4824/2013
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 5 août 2013 / N (…).
E-4824/2013
Page 2
Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, en date du 14 juin
2013,
la décision du 5 août 2013, notifiée le 20 août suivant, par laquelle l'ODM,
en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert du recourant vers l'Italie,
le recours interjeté, le 26 août 2013, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 3 septembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
E-4824/2013
Page 3
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Du-
blin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zus-
tändigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du rè-
glement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
E-4824/2013
Page 4
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé l'exis-
tence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 let. b du règlement
Dublin II, montrant que le recourant avait séjourné en Italie avant de se
rendre en Suisse,
que lors de son audition du 20 juin 2013, l'intéressé a en effet expliqué
avoir vécu en Italie trente ans durant, entre 1983 et 2013, dans des
conditions de vie difficiles, tout en précisant n'avoir pas déposé de de-
mande d'asile dans ce pays,
qu'il aurait rencontré, à plusieurs occasions, des problèmes avec la justi-
ce italienne et aurait été détenu dans des conditions indignes,
qu'il déclare qu'actuellement encore un procès est en cours et qu'il ne
souhaite pas faire de la prison,
que son avocat lui aurait donc conseillé de venir demander l'asile en
Suisse,
que, le 31 juillet 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compé-
tentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 2
du règlement Dublin II,
que, le 5 août suivant, ces autorités ont expressément accepté le trans-
fert du recourant vers l'Italie, en application de la même disposition,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'il ne souhaite pas rentrer en Italie
en raison de problèmes personnels qu'il y a rencontrés,
qu'il allègue en substance qu'un transfert vers l'Italie l'exposerait à des
conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Italie, à un traite-
ment contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relati-
ve au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
E-4824/2013
Page 5
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) ainsi qu'à la CEDH,
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir
aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'ap-
puyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le prive-
raient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF
2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, si le recourant a mis en cause les conditions de vie difficiles
en Italie, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que sa situation per-
sonnelle serait telle, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du
transfert contreviendrait à l'art. 3 CEDH,
qu'en outre, le fait d'être impliqué dans une procédure pénale ne saurait
remettre en question le respect par l'Italie de ses obligations internationa-
les,
que le recourant n'a pas, non plus, établi que cet Etat serait dépourvu des
institutions publiques permettant de répondre, sur requête des deman-
deurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'en outre, il n'a pas établi que l'Italie contreviendrait aux dispositions de
la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des nor-
mes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après «directive Accueil»),
qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se pré-
E-4824/2013
Page 6
valoir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous mo-
tifs liés à sa situation personnelle, notamment en rapport avec la procé-
dure pénale ouverte contre lui,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations n'est pas ren-
versée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342‒343 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public à laquelle la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Du-
blin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1
LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de
séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'el-
les sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
E-4824/2013
Page 7
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4824/2013
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska