B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4826/2013
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 15 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 avril 2010,
les procès-verbaux des auditions du 29 avril 2010 et du 11 mai 2010, au
cours desquelles l'intéressé a notamment exposé qu'en mars 2010, il
avait participé à une marche organisée par l'Union des Forces de Chan-
gement (UFC) avec une pancarte demandant la libération des responsa-
bles du Mouvement du Citoyen pour l'Alternance (MCA), qu'il avait été
identifié et emprisonné le même jour, qu'il s'était échappé de prison après
quelques jours et qu'il avait quitté le Togo,
la décision du 21 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asi-
le de l'intéressé, motif pris que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 19 juin 2010 par l'intéressé contre cette décision,
l'arrêt du 14 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tri-
bunal) a rejeté ce recours, confirmant l'invraisemblance des motifs d'asile
invoqués,
la demande de révision du 29 juin 2012 dirigée contre cet arrêt, demande
déclarée irrecevable par arrêt du 10 juillet 2012,
l'acte du 17 juin 2013 adressé à l'ODM, par lequel A._______ a rappelé le
bien-fondé de ses motifs d'asile et demandé en conséquence le réexa-
men de la décision de l'ODM du 21 mai 2010, éventuellement la révision
des arrêts du Tribunal, faisant valoir qu'il était "convaincu que l'ODM tout
comme le TAF n'ont pas tenu compte de faits importants établis par piè-
ces au sens de l'art. 66, alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur la procédu-
re administrative",
les moyens de preuve produits à l'appui de cette demande, à savoir une
lettre du MCA, datée du 3 juin 2013, une "Information" de l'Association
Togolaise pour la Défense et la Promotion des Droits Humains
(ATDPDH), datée du 4 juin 2013, une pétition contre son renvoi signée
par dix-huit membres de la communauté togolaise de Suisse, ces trois
documents attestant en substance des faits à l'origine de sa demande
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d'asile, ainsi que divers articles de presse et rapports concernant la situa-
tion au Togo,
la transmission de dite demande au Tribunal en date du 8 juillet 2013,
compétent selon l'ODM pour la traiter sous l'angle d'une nouvelle deman-
de de révision,
le courrier du Tribunal du 11 juillet suivant, retournant la demande du
17 juin 2013 et ses annexes à l'autorité inférieure, motif pris que son
examen ne relevait pas de la révision mais de la reconsidération,
le complément apporté par A._______ le 22 juillet 2013 à sa demande,
la décision du 15 août 2013, notifiée le 23 août suivant, par laquelle
l'ODM, considérant la demande du 17 juin 2013 comme une seconde
demande d'asile, n'est pas entré en matière sur celle-ci, a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 28 août 2013, dans lequel A._______ a réaffirmé
que sa demande du 17 juin 2013 constituait une demande de réexamen
et a notamment conclu à l'annulation de la décision du 15 août 2013, ain-
si qu'à l'octroi de mesures provisionnelles, à la dispense de l'avance des
frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans son recours, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir traité sa de-
mande du 17 juillet 2013 comme une seconde demande d'asile, alors
qu'il s'agissait, selon lui, d'une demande de réexamen,
qu'un requérant dépose une demande de réexamen, dont l'ODM est tenu
de se saisir, lorsqu'il se prévaut d'un changement notable de circonstan-
ces postérieur à un prononcé entré en force de chose décidée ou jugée
ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du re-
cours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analo-
gie (cf. sur la nature d'une demande de réexamen, ATAF 2010/27 consid.
2.1 p. 367 ss et références citées),
qu'il dépose en revanche une nouvelle demande d'asile lorsqu'il allègue
des faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont
produits dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui
s'est terminée par une décision négative (cf. sur le traitement d'une telle
demande art. 32 al. 2 let. e LAsi),
que la distinction entre ces deux types de demande est parfois difficile à
opérer,
que selon la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la
qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile infructueuse et qui allègue des faits nouveaux, doit en
principe être traitée comme une seconde demande d'asile
(cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi),
qu'une demande postérieure à une telle procédure doit en revanche être
traitée comme une demande de réexamen qualifiée si l'intéressé invoque
des motifs de révision en se prévalant du caractère erroné d'une décision
en force (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 p. 211 ss; JICRA 1998 n° 1
consid. 6 let. a à c p. 11 ss),
qu'en l'espèce, la demande formulée par l'intéressé en date du
17 juillet 2013 est intitulée "réexamen en matière d'asile et de renvoi",
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que le motif invoqué est un de ceux prévus à l'art. 66 PA,
que dans l'exposé des faits et son argumentation, l'intéressé revient
quasi-exclusivement sur les raisons l'ayant motivé à quitter le Togo en
2010,
que les moyens de preuve produits à l'appui de la demande sont certes
récents, mais ils portent sur des éléments de fait antérieurs aux arrêts du
Tribunal et à la décision de l'ODM du 21 mai 2010,
que dans sa communication du 11 juillet 2013, le Tribunal a expressé-
ment indiqué que ces moyens pouvaient fonder une demande de réexa-
men, à l'exclusion d'une demande de révision,
que certes, A._______ a fait valoir, le 22 juillet 2013, qu'il avait [action] et
que celle-ci avait été médiatisée,
qu'il n'a cependant pas invoqué ce fait comme constituant un élément
fondant une nouvelle demande d'asile,
qu'au contraire, il a prétendu que les articles parus à ce sujet dans la
presse suisse avaient pour conséquence que les services de renseigne-
ment togolais allaient "encore mieux se préparer et modifier leur straté-
gie" afin de l'arrêter en cas de retour dans son pays, en raison bien en-
tendu des faits survenus avant son départ du pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est manifestement à tort que l'ODM a quali-
fié la demande du 17 juillet 2013 de deuxième demande d'asile,
que vu l'examen sous l'angle duquel cette demande doit juridiquement
être appréciée, il apparaît exclu, dans les présentes circonstances, de ré-
parer ce vice au titre de l'économie de la procédure,
que le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considé-
rants,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi), si bien qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le
présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et
2 LAsi),
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que la requête de mesures provisionnelles attachée à ce recours est sans
objet dans la mesure, déjà, où celui-ci n'était pas privé de l'effet suspen-
sif,
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), les demandes de dispense d'avance de frais et
d’assistance judiciaire totale étant sans objet,
que l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA ne se justifie pas
en l'espèce, le recourant, agissant sans représentant, n'ayant pas dé-
montré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine
importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al.
1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 août 2013 est annulée et la cause est renvoyée à
l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen