B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4826/2016
Ar r ê t d u 11 a o û t 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 12 avril 2016,
le procès-verbal de l'audition du 27 avril 2016,
la décision du 26 juillet 2016, notifiée le 3 août suivant, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que l’Italie était
l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert
vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 8 août 2016 (date du sceau postal) auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a
notamment conclu à l'annulation de cette décision,
la requête d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes de dispense
de verser une avance de frais et d'assistance judiciaire, dont est assorti le
recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
11 août 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, le dispositif de la décision attaquée délimitant l'objet de la contestation
("Streitgegenstand"), l'autorité de recours ne peut statuer que sur les
prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est
déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1),
qu'en l'occurrence, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé du
prononcé de non-entrée en matière et de transfert du requérant vers l'Etat
considéré responsable de sa prise en charge en vertu du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III) (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3 ; 2011/9
consid. 5 ; 2010/45 consid. 10.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au prononcé de l'admission
provisoire, et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de s'abstenir de
prendre contact avec les autorités du pays d'origine du recourant,
respectivement de lui transmettre des renseignements, outrepassent
l'objet de la contestation,
qu'elles sont par conséquent irrecevables,
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
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fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe
de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1
du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4
sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
qu'en l'occurrence, les données ressortant du système « Eurodac »
indiquent que l’intéressé a été enregistré par les autorités italiennes, en
date du (…) 2016,
que, lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il avait voyagé de son
pays d’origine jusqu’en Libye, où il avait embarqué dans un bateau à
destination de l’Italie ; qu’après avoir été secouru en mer, il était arrivé en
Sicile ; qu’il avait ensuite passé 13 jours dans un camp pour demandeurs
d'asile à B._______, avant de poursuivre son voyage par ses propres
moyens, d’abord en bus jusqu’à C._______, puis en train jusqu’en Suisse,
où il était entré clandestinement, le 12 avril 2016 (cf. procès-verbal de
l’audition sommaire du 27 avril 2016, pt 5.02 p. 6),
qu'en date du 6 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un
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Etat membre moins de douze mois avant le dépôt de la demande de
protection),
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile du recourant
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de l’Italie pour
l'examen de sa demande, faisant valoir qu’il n’a fait que transiter par cet
Etat, qu’il n’a jamais voulu y déposer de demande de protection et que son
intention avait toujours été de se rendre en Suisse pour y demander l’asile,
que ces arguments ne sont toutefois pas décisifs, dans la mesure où le
seul fait d'être entré dans un Etat Dublin, au sortir d'un pays tiers, fonde la
compétence de cet Etat pour examiner une demande de protection
internationale (cf. art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la
volonté d'y séjourner ne constituant pas des facteurs déterminants,
qu'en l'espèce, le SEM a, à juste titre, fait application de l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III, au regard du principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, comme déjà relevé, l’Italie a tacitement reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Italie,
qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la responsabilité de l’Italie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est donc établie,
que l'Italie est liée par la CharteUE, et est partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
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du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art.
51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
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d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
qu'à l'appui de son pourvoi, le recourant s'est toutefois opposé à son
transfert vers l'Italie, en raison de la situation difficile qui y règne pour les
requérants d'asile,
qu'il a en particulier fait valoir qu’en cas de renvoi en Italie, il encourrait le
risque de ne pas trouver d’hébergement et de nourriture, qu’il ne
connaissait personne sur place et qu’il n’avait aucun avenir dans ce pays,
qu'il a ainsi sollicité implicitement l'application de la clause de souveraineté
(cf. art. 17 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu'en l'état, l'intéressé n'a fourni aucun élément de fait susceptible de
démontrer que l'Italie pourrait violer le principe du non-refoulement et,
partant, faillir à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, selon ses propres déclarations, il a quitté l'Italie par ses propres
moyens, après y être demeuré quelques jours seulement, sans y avoir
déposé de demande d'asile,
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qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer
sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile,
qu'il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
qu'après y avoir sollicité la protection des autorités de ce pays, il pourra, le
cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de
difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
que le recourant n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux
démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes
refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil,
ou qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive,
que, du reste, il ressort de ses déclarations qu'il a été hébergé
immédiatement après son débarquement en Sicile (cf. procès-verbal
d'audition du 27 avril 2016, point 5.02 p. 6), ce qui tend au contraire à
démontrer que les autorités italiennes avaient, à ce moment déjà, entamé
sa prise en charge,
que, toujours selon ses dires, il a quitté son hébergement à B._______
de sa propre initiative, car il ne voulait pas y rester (cf. idem ; « Ich ging
selbständig weg, ich wollte nicht dort bleiben. »),
qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des
requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent
pas failli à leurs obligations internationales à son égard,
qu'en définitive, le recourant n'a pas établi que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv.
torture,
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que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel
précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en
charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (par. 121
et 122), n'est pas applicable au cas d'espèce,
que, lors de son audition, l'intéressé a en outre affirmé être en bonne santé
(cf. pv de l’audition du 27 avril 2016, point 8.02 p. 8),
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – il devait être contraint par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du
recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l'effet suspensif
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(cf. art. 107a al. 2 LAsi) et à la dispense de l’avance de frais (cf. art. 63
al. 4 PA) sont devenues sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d’assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art. 27 par. 6 du règlement Dublin III),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig