Cour V
E-4827/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Kosovo,
représentée par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 25 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4827/2010
Faits :
A.
En date du 22 mars 2009, l'intéressée, alors accompagnée de son
frère, a déposé une première demande d'asile en Suisse.
Pour l'essentiel, elle a déclaré au cours de l'audition sommaire du
24 mars 2009 avoir quitté son pays pour échapper aux menaces
qu'aurait exercé sur elle un jeune homme, qu'elle aurait fréquenté
pendant huit mois environ. Elle serait partie avec le consentement de
ses parents, et accompagnée de son jeune frère. Arrivés en Hongrie,
ils auraient été contraints par les autorités de cet Etat à déposer une
demande d'asile.
Au cours de cette audition, l'intéressée s'est également déterminée
sur le résultat des investigations dans la banque de données
EURODAC et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dans le sens d'un
transfert vers la Hongrie.
Le 30 avril 2009, les autorités hongroises ont accepté de reprendre
l'intéressée sur leur territoire, suite à la demande en ce sens de l'ODM
du 20 avril 2009.
Par décision du 11 mai 2009, l'ODM a prononcé une non-entrée en
matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
ainsi que son renvoi vers la Hongrie et l'exécution de cette mesure.
L'intéressée n'a pas fait recours contre cette décision qui lui a été
notifiée personnellement en date du 17 juin 2009. Elle a été transférée
en Hongrie le lendemain par les autorités du canton de (...).
B.
Au mois d'août 2009, l'intéressée est revenue en Suisse et par courrier
du 31 août 2009, sa mandataire a fait savoir à l'ODM que l'intéressée
entendait solliciter le réexamen de la décision de renvoi vers la
Hongrie et l'entrée en matière sur sa demande d'asile, en raison de
divers obstacles s'opposant à un renvoi dans ce pays.
Le 10 septembre 2009, elle a formellement recouru contre la décision
du 11 mai précédent. Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt
du 2 novembre 2009.
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E-4827/2010
C.
Le 1er septembre 2009, l'intéressée a déposé une nouvelle demande
d'asile, au CEP de (...).
Par courrier du 2 février 2010, elle a fait parvenir à l'ODM un écrit sur
les mauvais traitements vécus en Hongrie, l'ayant incité à revenir en
Suisse.
Par courrier du 8 février 2010, elle a fait parvenir à l'ODM un certificat
médical établi par (...) et attestant que l'intéressée y est suivie depuis
le 2 octobre 2009.
Auditionnée le 6 mai 2010, l'intéressée a allégué à cette occasion qu'à
son arrivée sur sol hongrois, elle avait été conduite dans une pièce, à
l'instar de trois autres hommes, où ils seraient restés pendant trois
jours et quatre nuits. Le quatrième jour, ils auraient été transférés dans
un lieu fermé, où ils seraient restés quinze jours, avant d'être conduit
dans un établissement ouvert. Là, alors qu'elle était allée chercher de
l'eau, elle aurait été agressée par trois hommes, lesquels l'auraient
violée. Elle se serait défendue et aurait crié, alertant ainsi une femme.
Celle-ci l'aurait conduite dans sa chambre et aurait tenté de la calmer.
Ensemble, elles seraient allés signaler l'agression aux responsables
du centre, respectivement aux policiers présents sur place, mais ceux-
ci auraient refusé d'enregistrer sa plainte, au motif qu'elle mentait. Le
lendemain, elle a quitté la Hongrie par train pour revenir en Suisse.
Elle a précisé avoir été auscultée à son arrivée en Suisse et être
suivie à (...).
Invitée à l'occasion de cette audition à se prononcer, conformément à
son droit d'être entendu, sur le fait que la Hongrie semblait être
compétente pour traiter sa demande d'asile, l'intéressée a indiqué ne
pas vouloir retourner dans ce pays, au vu de ce qu'elle y avait subi.
D.
En date du 20 mai 2010, l'ODM s'est adressé aux autorités hongroises
en vue de la réadmission de l'intéressée dans cet Etat. Lesdites
autorités ont répondu positivement à cette demande en date du 26 mai
2010, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les criètres et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
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membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin, JO L 50 du 25 février 2003).
E.
Par décision du 25 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressée, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi ; il a prononcé son renvoi vers la Hongrie, Etat
compétent pour examiner sa demande d'asile sur le fond, en vertu du
règlement Dublin, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
La décision a été notifiée au mandataire de la requérante en date du
28 juin 2010.
F.
Par acte du 5 juillet 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision du 25 juin 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) ; elle a, à titre préliminaire, requis l'octroi de l'effet suspensif,
et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 25 juin 2010 et
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour l'entrée en matière sur
la demande d'asile, ainsi qu'à la dispense du paiement des frais de
procédure présumés.
Elle a soutenu que dans le présent cas, il existait des motifs
humanitaires pour renoncer à l'exécution de son renvoi en Hongrie, de
sorte que l'ODM aurait dû faire application de la clause de
souveraineté. En effet, en sa qualité de femme seule et étrangère, elle
aurait été menacée lors de ses séjours consécutifs en Hongrie de
kidnapping et de traite des femmes en vue de la vente sur le marché
de la prostitution forcée et n'aurait pu échapper que de justesse à ce
sort. Afin d'étayer ses déclarations, elle cite le rapport du Département
d'Etat américain, Trafficking in Persons Report 2009. Par ailleurs,
l'intéressée a mis en avant les conditions dans lesquelles elle a été
détenue en Hongrie, estimant que celles-ci avaient été contraires aux
garanties contre la détention arbitraire, citant à cet effet l'art. 5 CEDH.
Enfin, elle a estimé que l'ODM, en n'indiquant pas clairement dans sa
décision les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait application de la
clause de souveraineté, avait violé son obligation de motiver et donc le
droit d'être entendu de l'intéressée elle-même.
G.
Par télécopie du 6 juillet 2010, le Tribunal a suspendu avec effet
immédiat toute mesure tendant au transfert de l'intéressée en Hongrie,
à titre de mesures superprovisionnelles, conformément à l'art. 56 de la
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E-4827/2010
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.
83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits
par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi),
le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABELLE VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8).
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E-4827/2010
Aussi, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle, en règle générale, l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application
de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss).
2.2 La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par
conséquent, des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement
Dublin). En effet, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. Ainsi, l'Etat
compétent est celui où résident déjà en qualité de réfugiés des
membres de la famille du demandeur, puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou
de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6
à 13 du règlement Dublin). Par ailleurs, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge,
dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la
demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui
se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c et e du règlement Dublin). Ces
obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois,
à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
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membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin). Enfin, en dérogation aux critères de compétence
définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
demande d'asile de la personne concernée (cf. clause de souveraineté
et clause humanitaire de l'art. 3 par. 2 et art. 15 du règlement Dublin,
voir également art. 29a al. 3 OA 1).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1), sous réserve de
l'art. 29a al. 3 OA 1.
2.3 Cela rappelé, il convient de déterminer si l'ODM a à juste titre
considéré que la Hongrie était compétente pour mener la procédure
d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non-entrée en
matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
2.3.1 En l'espèce, il est constant et non contesté que la recourante a
présenté une première demande d'asile en Hongrie le 22 mars 2009,
puis une seconde en Suisse le 1er septembre 2009. En outre, en date
du 26 mai 2010, les autorités hongroises compétentes ont
expressément accepté la reprise en charge de l'intéressée.
2.3.2 Ce pays, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004
et de l'espace Schengen depuis le 21 décembre 2007, offre des
garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile la pos-
sibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile
soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une
autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur
pays d'origine, même via un pays tiers (cf. art. 45 de la loi hongroise
LXXX du 25 juin 2007 sur l'asile, entrée en vigueur le 1er janvier
2008 ; voir ég. Commission européenne contre le racisme et l'into-
lérance [ECRI], Rapport sur la Hongrie, adopté le 20 juin 2008,
doc. CRI[2009]3, p. 45 §152 s. ; U.S. Department of State, Country
Reports on Human Rights Practices - 2009, Hongrie 11 mars 2010, ad
Protection of Refugees ; European Migration Network, The organi-
sation of asylum and migration policies in Hungary, mai 2009, p. 15
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E-4827/2010
ch. 4.1.1.1 ; GÁBOR GYULAI, Practices in Hungary concerning the gran-
ting of non-EU-Harmonised protection statuses, septembre 2009,
p. 13 ss).
C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la déci -
sion contestée ne privait pas la recourante du droit de solliciter la re -
connaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa
demande d'asile examinée de façon effective, et, compte tenu du fait
que la Hongrie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0101) et à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le
transfert de l'intéressée ne constituait pas davantage une violation du
principe de non-refoulement et des droits garantis par les conventions
précitées.
2.4 Il ressort de ce qui précède que la Hongrie est l'Etat compétent,
en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin, pour traiter la
demande d'asile déposée en Suisse le 1er septembre 2009 par
l'intéressée.
2.5 La recourante prétend cependant que son transfert en Hongrie
serait contraire à la CEDH, dès lors qu'elle y aurait été détenue de
manière arbitraire, qu'elle y aurait été violée et qu'elle y risque d'être
kidnappée en vue d'être vendue dans des réseaux de prostitution
forcée.
2.5.1 Le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'Accord
d'association à Dublin sont signataires de la Conv. réfugiés, au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de
même de la CEDH et de la Conv. torture, et, à ce titre, en appliquent
les dispositions. L'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile est tenu de conduire la procédure d'asile dans le
respect des dispositions de ces conventions (cf. Message accords
bilatéraux II, FF 2004 5654 s. ; cf. également les considérants
introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient
un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent
donc partir de la présomption que les règles imposées par les
conventions précitées seront respectées.
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2.5.2 Dans le cas d'espèce, l'intéressée a affirmé avoir été, après son
renvoi en Hongrie, maintenue enfermée pendant quatre nuits dans une
pièce à l'aéroport, puis, pendant quinze jours, dans un centre de
rétention, avant d'être transférée dans un centre d'hébergement
ouvert. Un tel traitement ne saurait cependant être qualifié d'arbitraire,
dans la mesure où l'art. 5 CEDH prévoit expressément en sa lettre f
qu'une détention est légale, s’il s’agit de l’arrestation ou de la
détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure
d’expulsion ou d’extradition est en cours. Or, tel a manifestement été le
cas de l'intéressée à son retour en Hongrie, dès lors qu'elle devait se
soumettre aux mesures prévues dans ce pays pour son
enregistrement en tant que requérante d'asile. Les conditions dans les
centres de rétention en Hongrie sont certes très strictes et il est
possible que l'intéressée ait dû faire face à des situations pénibles.
Toutefois, selon les renseignements généraux du Tribunal, les
personnes détenues dans un centre de rétention ont accès à une aide
juridique et aux soins de base. En outre, les cellules des hommes sont
séparées de celles des femmes. Aussi, si l'intéressée avait
l'impression d'avoir été détenue dans des conditions indignes, il lui
était loisible de s'adresser à la permanence d'avocats présente dans
les centres de rétention.
2.5.3 Quant aux prétendus viols que l'intéressée aurait subis dans un
centre d'hébergement, il sied de relever que des doutes sérieux
doivent être émis par rapport aux déclarations relatives à cet
événements. En effet, selon les informations générales à la disposition
du Tribunal, les autorités hongroises ont mis en place différentes
mesures afin de garantir en particulier la sécurité des femmes seules
et éviter, autant que possible, qu'elles soient la victime d'agressions,
en particulier à caractère sexuel. Ainsi, les femmes seules sont
placées dans un bâtiment qui leur est réservé et sécurisé (fermé à
clé). Par ailleurs, la police locale effectue des contrôles réguliers dans
le centre. Il ressort en outre des documents à disposition du Tribunal
(cf. en particulier Etude du Parlement européen relative aux conditions
des ressortissants de pays tiers retenus dans des centres avec une
attention particulière portée aux services et moyens en faveur des
personnes aux besoins spécifiques au sein des 25 Etats membres de
l'Union Européenne - Rapport de visite en Hongrie, décembre 2007),
que le centre de Debrecen, où l'intéressée a résidé durant son second
séjour en Hongrie, est sous la supervision du Helsinki Citizen
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Assembly (HHC), une organisation non gouvernementale travaillant en
partenariat avec le HCR dans la mise en oeuvre d'un programme
d'aide aux demandeurs d'asile et réfugiés, depuis 1998. A ce titre, le
HHC a mis en place à Debrecen un réseau d'avocats et organise des
permanences juridiques s'adressant notamment au femmes isolées.
Outre la permanence juridique, le centre de Debrecen peut aussi
compter sur la présence de travailleurs sociaux, chargés d'apporter un
support social aux demandeurs d'asile ainsi que sur la présence de
psychologues et psychiatres. Par ailleurs, le HHC organise des visites
régulières des centres ouverts et lieux de détention, afin d'évaluer les
conditions d'accueil et de rétention. Compte tenu de ce qui précède, il
paraît difficile à croire qu'une jeune femme, couverte de sang et de
griffures (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2010 p. 5 pt 15) ait été
laissée à elle-même et se soit vue refuser toute aide même des
représentants des oeuvres d'entraide présents à Debrecen, alors qu'ils
sont justement là pour défendre les droits des demandeurs d'asile. De
plus, l'intéressée n'a pas été constante dans la description des
circonstances du viol, affirmant d'une part dans sa lettre du 2 février
2010, avoir été secourue par un homme et une femme lors des faits,
alors que d'autre part, lors de son audition au CEP, elle a prétendue
que seule une femme était venue la sauver. Il sied également de
relever que la recourante n'a fourni aucun document susceptible
d'attester qu'elle se serait adressée aux responsables du centre, voire
aux services sociaux du centre, et qu'ils auraient refusé de l'entendre.
2.5.4 Aussi, compte tenu des développements qui précèdent, rien ne
permet d'admettre, sans autre, que l'intéressée ait dû faire face à des
traitements inhumains ou dégradants et qu'elle risque d'être la victime
de trafiquants d'humains en Hongrie. Le document cité par la
recourante ayant trait au trafic de prostitution ne saurait modifier cette
appréciation au vu de la motivation développée ci-dessus.
2.5.5 Aussi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que les
autorités hongroises respectent les règles impératives du droit
international, à commencer par la mise en place d'un cadre législatif et
administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en
péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen
du droit pénal (cf. p. ex. : Commissaire parlementaire hongroise pour
les droits civils, rapport annuel 2008, p. 50 ss ad Realisation of the
right to asylum and to human dignity ; ECRI, op. cit., p. 46 §153 ;
Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
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inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe, rapport au
gouvernement hongrois relatif à la visite effectuée en Hongrie par le
CPT du 24 mars au 2 avril 2009, 8 juin 2010, doc. n° CPT/Inf
(2010) 16, §36 ss, spéc. §37). Ainsi, si les différents rapports dont
dispose le Tribunal sur la situation dans le centre d'accueil de
Debrecen ne font pas état d'une situation optimale, on ne saurait tou-
tefois ipso facto déduire de ces indications que les autorités hon-
groises demeureraient inactives et qu'elles ne mettraient pas en
oeuvre des mesures propres à empêcher que des personnes ne soient
exposées à des traitements inhumains ou dégradants, même admi-
nistrés par des particuliers. On ne saurait en outre manifestement exi-
ger d'un Etat qu'il empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de la
CourEDH Mastromatteo c. Italie, du 24 octobre 2002, n° 37703/97,
§ 68).
3.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal juge au vu des considérants précités
que rien ne permet de considérer que l'intéressée n'aurait pas un
accès à une procédure d'asile, un soutien juridique, voire un accès
aux soins dont elle pourrait avoir besoin en Hongrie. Aussi, aucun
élément justifie la mise en application de la clause humanitaire, voire
de souveraineté du règlement Dublin en l'occurrence et ainsi l'autorité
de première instance n'avait aucune obligation de motiver sa décision
par rapport à une non-application des clauses précitées. Le grief relatif
à une éventuelle violation de son droit d'être entendu doit donc être
rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé une
non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée.
5.
5.1 En regard des considérations qui précèdent et en l'absence
notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d'établissement fondée sur le droit des étrangers, le transfert de
l'intéressée en Hongrie correspond à la systématique de la procédure
Dublin et survient à la suite de la décision de non-entrée en matière,
en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a
contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin II).
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5.2 Dans le cadre posé par la procédure Dublin – pour laquelle il y a
une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de
la procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de
prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), laquelle est
licite, exigible et possible conformément aux considérants émis ci-
dessus relativement à la non-entrée en matière fondée sur l'art.
34 al. 2 let. d LAsi.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la
décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la
recourante et son transfert en Hongrie, son renvoi du territoire et
l'exécution de cette mesure doit être rejeté.
6.
Au vu du présent arrêt, les mesures provisionnelles ordonnées par
décision incidente du 6 juillet 2010 sont caduques.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
8.
Au vu de l'issue de la procédure il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressée. Toutefois au vu des
circonstances particulières du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais
(cf. art. 63 al. 1 in fine PA) et ainsi la requête d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et
au canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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