Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4828/2011
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Pietro AngeliBusi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (..),
alias A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Caritas Suisse EPER BCJ,
rue de l'Industrie 21, case postale 11, 1705 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 août 2011 / N (…).
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Fait :
A.
Le 5 janvier 2011, A._______ a été contrôlé par le corps des gardes
frontière, sans documents d'identité ni visa, sur la ligne ferroviaire
provenant de B._______. Il a exposé être né le (…) et avoir quitté la
Guinée deux semaines auparavant en raison d'un problème ethnique, à
bord d'un bateau de pêcheur, son père ayant financé son voyage. A son
arrivée à B._______, il aurait acheté un billet de train pour se rendre à
C._______ puis rejoindre la Suisse.
B.
Le 6 janvier 2011, A._______ a déposé une demande d’asile Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…), indiquant le (...) 1996
comme date de naissance. Il lui a été remis le même jour un document
dans lequel l’autorité compétente attirait leur attention, d’une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
leurs pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la
procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction.
C.
Le jour même, il s'est présenté à la loge du CEP, affirmant que sa
véritable date de naissance était le (…) 1993 et reconnaissant avoir menti
lors de son enregistrement.
D.
Le requérant a été entendu sommairement le 7 janvier 2011, puis, dans
le cadre d'une audition complémentaire le 12 janvier suivant, sur sa
minorité alléguée. Sur la base des déclarations faites, l'ODM a informé
l'intéressé, au terme de cette deuxième audition, que ses allégations
concernant son âge n'étaient pas vraisemblables et qu'il le considérait
comme majeur pour la suite de la procédure. Le requérant a ensuite été
entendu, le 22 août 2011, sur ses motifs d'asile sans qu'une personne de
confiance lui ait été désignée. Il a déclaré être un ressortissant guinéen,
né le (…) 1996, et être originaire du village de D._______ (préfecture de
D._______) où il aurait vécu avec ses parents et une ou deux sœurs
(selon les versions) jusqu'à son départ du pays. Appartenant à l'ethnie
E._______, la famille de l'intéressé aurait reçu la visite de dix à quinze
personnes appartenant à l'ethnie malinké, venue tenter de convaincre le
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père de l'intéressé de se rallier à leur cause en vue des élections
présidentielles. Un jour du mois de décembre 2010, l'intéressé aurait été
interpellé, à son retour de l'école, par un ami de son père, appartenant à
l'ethnie malinké. Il aurait appris que son domicile familial avait été
attaqué, que ses parents et ses deux sœurs avaient été tuées et qu'il
devait s'enfuir. Il se serait rendu en voiture à F._______ où il se serait
caché chez un ami de cette connaissance. Ce dernier aurait organisé son
voyage et l'aurait accompagné, en avion, à destination de B._______. Le
jour suivant, il aurait pris le train pour rejoindre la Suisse, via C._______.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant
n'avoir possédé ni passeport ni carte d'identité et avoir laissé sa carte
scolaire en Guinée.
E.
La demande de reprise en charge adressée pat l'ODM aux autorités
belges a été refusée, l'intéressé étant inconnu de ces autorités sous
l'identité mentionnée et le résultat de l'analyse des empreintes digitales
étant négatif.
F.
Par décision du 25 août 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a, tout d'abord,
jugé que la minorité alléguée n'était pas vraisemblable et a considéré
l'intéressé comme une personne majeure. Il a ensuite constaté que le
requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a
estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché
pour des motifs excusables. Il a aussi retenu que la qualité de réfugié
n'avait pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et a
constaté qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de l'intéressé et l'exécution de
cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Dans son recours interjeté le 1er septembre 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour
illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi qu'à l'assistance
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judiciaire totale. Il a invoqué la constatation incomplète des faits et requis
la consultation de son audition sur ses motifs d'asile (pièces A24/11),
sollicitant un nouveau délai pour recourir. Il a argué de la vraisemblance
de sa minorité, précisant que les éléments contenus dans l'audition
complémentaire du 12 janvier 2011 n'étaient pas suffisants pour le
considérer comme majeur. Se basant sur la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. droits enfants, RS 0.107),
il a argué qu'une personne de confiance aurait dû être désignée avant
son audition sur ses motifs d'asile. Il a rappelé avoir expliqué de manière
claire les raisons qui l'auraient amené à mentionner deux dates de
naissance différentes. Il a ajouté avoir parlé de son parcours scolaire et
des membres de sa famille. Il a ensuite prétendu qu'au vu de sa minorité
et des circonstances de sa fuite du pays, il n'avait plus aucune parenté ou
ami qu'il aurait pu contacter afin d'obtenir un quelconque document
d'identité. Il a enfin affirmé que l'exécution de son renvoi devait être
considérée comme inexigible, l'ODM ne s'étant pas assuré qu'il pouvait
effectivement être pris en charge à son retour en Guinée.
H.
Par courrier du 5 septembre 2011, l'intéressé a fait parvenir une
attestation d'indigence.
I.
Par décision incidente du 7 septembre 2011, le juge instructeur du
Tribunal a accusé réception du recours, constaté que l'intéressé pouvait
attendre en Suisse l'issue de sa procédure d'asile et rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale, réservant son prononcé sur l'assistance
judiciaire partielle au fond. Il lui a également transmis la pièce A24/11, lui
impartissant un délai pour compléter son mémoire de recours, et l'a invité
à s'exprimer sur des contradictions constatées.
J.
Par courrier du 9 septembre 2011, le recourant a expliqué que, suite au
décès de son père biologique, il avait considéré l'ami de celuici comme
son "nouveau papa", lequel avait effectivement organisé et financé son
voyage jusqu'en Europe. Il a ajouté qu'il ne se souvenait pas avoir
déclaré qu'il avait voyagé à bord d'un bateau de pêcheur, ce qui ne
correspondait d'ailleurs pas à la réalité. Il a également argué que son
comportement et les réponses formulées dans le cadre de son audition
sur ses motifs d'asile témoignaient de son jeune âge (quinze ans). Il a
répété que des indices importants du dossier confirmaient la
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vraisemblance de sa minorité et que l'ODM avait violé son devoir
d'instruction.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en cas de
besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit. et
plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). Les conclusions tendant à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont, dès
lors, irrecevables.
2.
2.1. A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de
considérer que le recourant était majeur et, par conséquent, pouvait
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renoncer, d'une part, à la désignation d'une personne de confiance avant
l'audition sur ses motifs d'asile et, d'autre part, à l'examen des conditions
particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi à
l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss).
2.2. Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004 n° 30
p. 204ss), dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'ODM est en droit de se
prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne
de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge.
Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi
en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité
authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous
les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité
alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle
apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
2.3. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du
requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se
trouve, comme en l'espèce, en présence d'une personne se situant dans
la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. Par contre, les déclarations du
requérant au sujet de son âge et de la nonproduction de pièces d'identité
constituent des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit
de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient
à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une
clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de
questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa
scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays
d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la
diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel
d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celuici doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (cf. JICRA
2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'estàdire que c'est à lui qu'échoit, au
plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (cf. JICRA
2001 n° 22 p. 180ss).
2.4. En l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée. En effet, l'intéressé a été informé,
au cours de l'audition complémentaire relative à son âge menée le 12
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janvier 2011, des doutes concernant sa minorité et des conséquences de
cette appréciation pour la suite de la procédure (cf. pv. de l'audition
complémentaire p. 3). Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Cela
étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM et malgré sa motivation plutôt
sommaire sur ce point, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa
minorité.
2.4.1. En effet, Le Tribunal retient tout d'abord que les déclarations du
recourant relatives à l'absence de tout document d'identité se sont
révélées tout à fait lacunaires et très peu convaincantes, celuici se
contentant d'affirmer n'avoir possédé ni passeport ni carte d'identité et
n'avoir personne pour l'aider à obtenir un quelconque document (cf. pv.
de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 2). Il s'est ensuite
expliqué en indiquant, tout d'abord, avoir contacté l'ami de son père qui
ne pouvait pas l'aider, puis, que les personnes qu'il connaissait était
analphabètes, et enfin qu'il n'y avait pas de téléphone dans son village
(cf. pv. de son audition fédérale p. 2). Ces différentes réponses ne sont
pourtant pas suffisantes à justifier la nonproduction d'un document
d'identité ou de voyage. Il faut, de même, relever l'incapacité de
l'intéressé à préciser quand il aurait appris sa date de naissance et en
quelle année il était en classe de sixième scolaire (cf. pv. de son audition
complémentaire p. 3), ainsi que ses indications très vagues sur son
parcours scolaire (cf. pv. de l'audition complémentaire p. 23, pv. de
l'audition fédérale p. 4). Il convient également de constater que l'intéressé
s'est contredit sur sa fratrie, parlant de deux puis d'une seule sœur (cf.
pv. de son audition sommaire p. 1 et 3, pv. de son audition
complémentaire p. 2, pv. de son audition fédérale p. 5). A cela s'ajoute sa
méconnaissance des lieux entourant son village d'origine et de la
distance entre celuici et la capitale (cf. pv. de l'audition fédérale p. 45 et
9).
2.4.2. Le Tribunal retient, enfin, que ses allégations sur son prétendu
voyage de son village d'origine jusqu'à B._______ se sont révélées
extrêmement vagues, inconsistantes et divergentes. Le recourant n'a, en
effet, été en mesure ni de préciser la date de son départ, ni de détailler le
trajet qu'il aurait parcouru. Il a également été incapable de mentionner
avec quels documents et sous quelle identité il aurait voyagé. Il a
prétendu tout ignorer du financement de son voyage en avion jusqu'en
Europe (cf. pv. de son audition fédérale p. 9) alors qu'il avait déclaré, lors
de son interpellation par le Corps des gardesfrontière, que son père avait
payé son voyage en bateau. Entendu sur ces divergences, le recourant a
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ajouté une divergence en déclarant que l'ami de son père, qu'il
considérait comme son "nouveau papa", avait financé son voyage. Dans
ces conditions, le Tribunal considère que l'ensemble de son voyage est
dépourvu de toute crédibilité.
2.4.3. L'ensemble de ces éléments permet donc de penser que le
recourant cherche à dissimuler aux autorités suisses ses documents de
voyage et que la nonproduction de ceuxci n'a visé qu'à dissimuler des
indications y figurant, notamment au sujet de son âge. Au vu de ce qui
précède, il y a lieu d'admettre l'existence d'un faisceau d'indices suffisant
permettant de conclure que l'intéressé a dissimulé son âge réel. De plus,
au stade du recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément de nature
probante susceptible de modifier cette appréciation, celuici se contentant
de réaffirmer la vraisemblance de sa minorité au vu de son comportement
et des réponses formulées, ce qui est insuffisant à contrer les éléments
relevés.
2.5. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
l'intéressé majeur et qu'il l'a traité comme tel, en ne désignant en
particulier pas de personne de confiance pour l'audition sur ses motifs
d'asile.
3.
3.1. Il sied maintenant de déterminer si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
3.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
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(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
3.3. En l'occurrence, bien que les conséquences de la nonproduction
d'une pièce d'identité aient été expliquées au recourant lors de son
audition sommaire du 7 janvier 2011, celuici n'a déposé aucun document
d'identité. Comme exposé cidessus, il y a lieu de considérer que
l'intéressé n'a pas donné d'explications valables quant à cette non
production (cf. considérant 2.4.1). En outre, l'intéressé n'a tenté aucune
démarche en vue de se procurer un document d'identité alors qu'il
dispose pour le moins de camarades de classe et d'amis dans son village
d'origine. Enfin, comme déjà retenu également, ses allégations relatives à
l'ensemble du voyage effectué depuis son village d'origine jusqu'en
Suisse ne se sont pas révélées davantage circonstanciées (cf.
considérant 2.4.2 cidessus).
3.4. Le Tribunal considère, dès lors, que le recourant n'a fait valoir aucun
motif excusable susceptible de justifier la nonproduction de documents
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.
4.1. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à
l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence
de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance
du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
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la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires
au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être
suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf.
ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733).
4.2. Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe aucun
indice permettant de supposer que le recourant remplit les conditions
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3
let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss). Il ne ressort pas
non plus du dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui
nécessiteraient des mesures d’instruction complémentaires au sens de
l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité).
4.3. L'ensemble du récit livré par l'intéressé est, en effet, lacunaire et très
imprécis. On notera, à titre d'exemple, l'incapacité du recourant à préciser
la date des élections présidentielles, de la première venue d'amis
malinkés de son père au domicile familial, de l'attaque dudit domicile par
des malinkés ainsi que du prétendu décès de ses parents et de sa ou de
ses sœurs. Son ignorance d'une éventuelle cérémonie funéraire en la
mémoire de ses proches décédés est également à relever (cf. pv. de son
audition fédérale p. 6 et 8). Il faut, de même, remarquer que l'ensemble
du récit de l'intéressé repose sur des prétendus faits qu'il aurait appris par
des tiers, ce qui est insuffisant (cf. pv. de son audition fédérale 8). Au
demeurant, l'intéressé n'a avancé, dans son recours, aucun élément
permettant d'expliciter l'ensemble des invraisemblances retenues ci
dessus et dans la décision attaquée (cf. consid. 2), à laquelle il y a lieu
pour le surplus de renvoyer.
4.4. Dans ces conditions, le recourant ne peut donc se prévaloir de l’art. 5
LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à
l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Le recourant n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art.
3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
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ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), une vague possibilité de mauvais traitements ne suffisant pas.
Or, la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n°4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n°10 consid. 10a p.
65s., JICRA 2001 n°16 consid. 6a p.121s., JICRA 1996 n°18 consid.
14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
4.5. Par conséquent, la décision de nonentrée en matière sur la
demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est confirmée et le
recours rejeté sur ce point.
5.
5.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. Pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine l'exposerait à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées), la Convention relative aux droits de l'enfant n'étant
pas applicable dans la mesure où l'intéressé a été considéré comme
majeur. L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr.
5.3. L’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée
dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la
situation personnelle du recourant, un jeune célibataire, majeur, scolarisé,
qui n'a pas allégué de problèmes de santé et qui dispose, pour le moins,
d'un réseau social dans son pays d'origine.
5.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513515).
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Page 12
5.5. C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1. La demande d'assistance judiciaire totale a été rejetée par décision
incidente du 7 septembre 2011. La demande d'assistance judiciaire
partielle, ne peut pas non plus être admise, les conclusions du recours
étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.2. Il y a, dès lors, lieu de mettre les frais d'un montant de Fr. 600. à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :