B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4830/2016
Ar r ê t d u 8 ma r s 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, David Wenger, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 juillet 2016 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 26 février 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
B.
Lors de son audition sommaire du 10 mars 2015, il a déclaré être d'ethnie
tigrinya, de confession orthodoxe et célibataire. Il serait né et aurait vécu
dans le village de C._______ dans le zoba Debub. Il aurait grandi auprès
de son père, ses deux frères et ses trois sœurs, ainsi que ses quatre demi-
sœurs et son demi-frère. Sa famille aurait tiré ses maigres revenus de
l’agriculture. En dehors de ses cours, il aurait aidé son père à s’occuper du
bétail. En 2006, alors qu’il était encore enfant, sa mère serait décédée suite
à une maladie. Pour cette raison, il aurait dû interrompre sa scolarité pri-
maire en troisième année pour accroître les revenus familiaux. Il aurait
ainsi travaillé pendant quatre ans dans la culture de champs dans la région
de Gash Barka, éloignée de son domicile familial, jusqu’à son départ en
2014.
Il a exposé avoir quitté son pays en raison du manque de liberté de mou-
vement et de perspectives d’avenir ainsi que de l’impossibilité dans sa ré-
gion d’origine de trouver une activité lucrative qui lui permît de soutenir
financièrement sa famille. Il aurait craint d’être interpellé, voire arrêté lors
de ses voyages entre la région de Gash Barka et son village, à ses pas-
sages aux postes de contrôle routiers. Il n’aurait jamais été convoqué au
service militaire. Au contraire, il aurait même obtenu une carte d’identité à
l’âge de 20 ans auprès de l’administration de Mendefera. N’étant plus sco-
larisé, il aurait toutefois craint d’être pris dans une rafle. Lorsque des sol-
dats arrivaient dans son village, il aurait parfois fui dans les champs pour
éviter d’être recruté. Il n’aurait jamais rencontré de problèmes avec qui-
conque.
L’intéressé aurait quitté son village le 10 juin 2014 pour se rendre à Hadish
Adi en bus, puis il aurait continué son voyage à pied pour gagner en deux
jours la localité de Gulgula, puis en trois jours la frontière éthiopienne. Il
aurait franchi cette frontière le 15 juin 2015, en évitant de passer par des
postes de contrôle. Il n’aurait pas rencontré de difficultés particulières. Il
aurait séjourné six jours en Ethiopie, dont trois jours au camp de réfugiés
d’Enda Baguna. Il serait ensuite passé par le Soudan et la Libye avant
d’embarquer sur un bateau en direction de l’Italie. Il serait finalement arrivé
en Suisse, le 26 février 2018.
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Page 3
C.
Lors de son audition du 27 mai 2016 sur ses motifs d’asile, le recourant a
déclaré qu’il avait été interpellé au cours d’une rafle, en juillet d’une année
qu’il n’a pas été en mesure de préciser. Il aurait été détenu dans une salle
de classe de l’école de son village en compagnie de 120 autres jeunes. Il
aurait été libéré le même jour. Selon une autre version, il aurait passé une
nuit dans cette salle et aurait, le lendemain, profité d’un moment d’inatten-
tion de ses gardes pour prendre la fuite avec trois autres jeunes ; les
gardes, trop fatigués, ne les auraient pas poursuivis. Le recourant se serait
rendu à son domicile avant de quitter immédiatement sa région ou, selon
une autre version, de se cacher à proximité de son village par crainte d’être
arrêté. Il se serait rendu, immédiatement ou plus tard, dans la région de
Gash Barka où il se serait également caché.
Concernant ses activités professionnelles, il a précisé avoir aidé son père
dans la culture du champ familial, puis avoir travaillé dans le Gash Barka
pendant les quatre ans précédant son départ. Il aurait notamment été em-
ployé à D._______ par le mari de l’une de ses tantes, puis par un beau-
frère. Il aurait gardé des bêtes et transhumé son troupeau. Il aurait dormi
dans les champs et se serait déplacé à pied en évitant les postes de con-
trôle. Il se serait rendu une fois par année dans son village pour rendre
visite à sa famille. Il n’aurait pas rencontré de problèmes avec les militaires
durant son séjour dans le Gash Barka. Il n’y aurait pas eu de conséquences
particulières pour les membres de sa famille restés sur place, bien qu’il fût
retourné chez lui à plusieurs reprises.
Il aurait quitté l’Erythrée le 25 ou 26 mai 2014 (ou 2015). Il serait arrivé le
15 juin 2014 (ou 2015) au camp pour refugiés d’Enda Baguna (camp géré
conjointement par les autorités éthiopiennes et le HCR) où il aurait passé
dix jours avant de continuer son voyage. Sa carte d’identité lui aurait été
confisquée par les autorités éthiopiennes le deuxième jour suivant son ar-
rivée au camp.
Le recourant a remis au SEM une copie des cartes d’identité de ses pa-
rents.
D.
Par décision du 8 juillet 2016, notifiée le 11 juillet suivant, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me-
sure. L’autorité inférieure a fondé sa décision sur un défaut de vraisem-
blance, respectivement de pertinence des motifs de protection allégués.
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Selon le SEM, le recourant n’aurait pas établi son identité, de sorte que ses
déclarations seraient, de manière générale, d’emblée sujettes à caution.
En outre, il aurait livré des déclarations particulièrement brèves, évasives
et stéréotypées notamment en ce qui concerne les « poursuites des auto-
rités » durant quatre ans et la manière dont il leur a échappé durant une
aussi longue période. L’autorité inférieure a également considéré comme
invraisemblables les allégués de l’intéressé concernant son arrestation en
vue du service militaire et sa libération ou sa fuite, en raison tant de leur
omission lors de la première audition que de leur caractère contradictoire,
évasif, voire fantasque.
Pour ce qui est de l’exécution du renvoi du recourant en Erythrée, le SEM
a estimé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu
égard à l’invraisemblance des motifs de protection du recourant, l’existence
d’une persécution au sens de l’art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée
ne serait pas établie à satisfaction de droit. Enfin, aucun élément ne ferait
obstacle à l’exigibilité de l’exécution du renvoi. En effet, le recourant serait
jeune et en bonne santé. De surcroît, il bénéficierait d’une expérience pro-
fessionnelle dans l’agriculture et pourrait compter sur le soutien d’un ré-
seau familial étoffé en cas de retour.
E.
Par acte du 9 août 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire
(explicitement avec reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicite-
ment, sans une telle reconnaissance). Il a également requis l'assistance
judiciaire partielle.
Pour l’essentiel, le recourant a contesté l’appréciation du SEM d’invraisem-
blance de son récit. Il a soutenu que son départ illégal d’Erythrée ne faisait
aucun doute et fait valoir qu’un renvoi vers ce pays l’exposerait à un risque
de détention arbitraire, de mauvais traitement et de service militaire d’une
durée indéterminée, en violation des art. 3 et 4 CEDH ou l’exposerait à un
danger concret au sens de la loi fédérale sur les étrangers, ce qui rendrait
l’exécution de son renvoi illicite ou déraisonnable.
F.
Par ordonnance du 31 août 2016, le Tribunal a invité le recourant à déposer
tous documents de preuve utiles relatifs à son identité.
E-4830/2016
Page 5
G.
Par courrier du 24 octobre 2016, le recourant a produit l’original de son
certificat de baptême accompagné de sa traduction.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse succincte du 6 décembre 2016, transmise au recourant pour
son information.
I.
Par courrier du 22 décembre 2016, le recourant a produit une attestation
d’aide financière.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
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à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,
RS 142.20) conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF
2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable.
2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élé-
ment objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque, en version abrégée, LEtr). Le
Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni
référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt
D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’aban-
don de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016,
sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en
Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11),
il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié
sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté
l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution dé-
terminante en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
E-4830/2016
Page 8
encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accom-
plir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus per-
tinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obliga-
tion ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans
l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
Le Tribunal a alors laissé indécise la question de savoir si ce risque était
tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et
4 LEI).
3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposé
à son retour dans son pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
3.2 En l’espèce, le Tribunal estime infondé l’argument du SEM selon lequel
le défaut de documents d’identité serait de nature à remettre en cause l’en-
semble des déclarations du recourant ; le SEM a d’ailleurs admis la natio-
nalité érythréenne du recourant.
3.3 En revanche, à l’instar du SEM, le Tribunal retient que les allégations
du recourant relatives à son interpellation et sa rétention en vue d’être en-
voyé au service national, ainsi que son évasion ne peuvent être tenues
pour vraisemblables. En effet, le recourant n’avait jamais évoqué ces évé-
nements, qui constituent des éléments essentiels de son récit, lors de sa
première audition. Ces faits n’ont été allégués qu’au stade de son audition
sur ses motifs d’asile.
Pourtant, lors de la première audition le SEM a invité l’intéressé à préciser
ses propos sur les raisons qui l’avaient amené à quitter son pays, ce qui
aurait dû l’inciter à en parler, compte tenu de l’importance de ces événe-
ments (cf. pv. d’audition du 10 mars 2015, Q. 7.02). Il s’est contenté d’ex-
poser que, par crainte, il lui était arrivé de prendre la fuite à la vue de mili-
taires.
De jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'au-
dition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors
de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la
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Page 9
vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7,
p. 66 et les réf. cit. ; parmi d’autres arrêts du Tribunal, E-4977/2017 du 16
mai 2018 consid. 3.3).
Par ailleurs, le recourant a livré un récit divergent sur ce point ; il aurait été
libéré à la fin de la journée ou il aurait pris la fuite après avoir dû passer
une nuit en rétention [cf. pv. du 27 mai 2016, Q. 78 et Q. 88]).
Au-delà de ces éléments d’invraisemblance, force est de constater que son
récit lors de sa seconde audition est demeuré succinct, vague et dépourvu
de substance, et ce malgré les tentatives faites par l’auditeur d’obtenir da-
vantage d’informations. Ses dires quant aux circonstances de sa fuite sont
dénués de tout élément contextuel. En particulier, il n’a pas été en mesure
d’indiquer l’année de son interpellation (cf. pv. du 27 mai 2016, Q. 81) et
n’a évoqué aucun événement concret qui se serait passé durant les quatre
ou cinq dernières années vécues en Erythrée qui constitueraient un indice
aussi faible soit-il qu’il y aurait été recherché de manière ciblée en vue
d’effectuer le service militaire. Au contraire, il a pu se faire délivrer, en 2010,
une carte d’identité en accomplissant les démarches idoines auprès de
l’administration de sa commune d’origine, puis de celle du chef-lieu de sa
zone ; cette carte lui a apparemment permis de se légitimer lors de ses
passages aux postes de contrôle routiers, malgré ses craintes d’y être ar-
rêté, si l’on se réfère à ses déclarations lors de sa première audition.
3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas
rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses motifs de protection an-
térieurs à son départ.
3.5 Le Tribunal doute sérieusement de la vraisemblance des allégations du
recourant relatives à son départ illégal ; toutefois, cette question n’a pas
lieu d’être définitivement tranchée. En tout état de cause, il n’existe aucun
facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en
cas de retour, à un risque majeur de sanction pour un tel départ. Il n’y a
donc pas lieu d’admettre l’existence chez le recourant d’une crainte objec-
tivement fondée de devoir subir, pour ce motif, une persécution au sens de
l’art. 3 LAsi à son retour au pays.
3.6 Dans son recours, le recourant a fait valoir qu’il risquait d’être astreint
au service national en cas de retour en Erythrée et qu’il devait en consé-
quence être reconnu comme réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler
E-4830/2016
Page 10
que conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement
probable à brève échéance n’est pas décisive en matière d’asile (cf. con-
sid. 2.4 ci-avant). Cette question sera examinée sous l’angle de la licéité
de l’exécution du renvoi (cf. consid. 7 ci-après).
4.
Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit donc être rejeté et la déci-
sion attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44
1ère phr. LAsi).
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tri-
bunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raison-
nablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lors-
qu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
6.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exé-
cution du renvoi du recourant était licite (consid. 7), raisonnablement exi-
gible (consid. 8) et possible (consid. 9).
7.
7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
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Page 11
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ;
cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démon-
trer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3).
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel
ATAF]). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec
les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de
son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dé-
gradants). Il en ressort pour l’essentiel ce qui suit.
7.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (con-
sid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas d’espèce,
la durée effective du service national, de même que le nombre de congés
qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation
de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne détermi-
née sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues
sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent
poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ;
si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans
une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur
formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil
qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle géné-
rale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (con-
sid. 5).
E-4830/2016
Page 12
7.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les condi-
tions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en
est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont,
en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nou-
veau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formelle-
ment dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il
précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de
service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
7.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infras-
tructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable,
de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout
durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des
contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permis-
sions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande
sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels
sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient
affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avè-
rent notablement moins dures.
7.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instruc-
tions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpi-
taux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de
vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les
obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes
qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs
prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert
dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations,
l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère
de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique
dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nour-
riture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de
quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
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7.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (con-
sid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-re-
foulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à
l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune
dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de
l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’ac-
corder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette
convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1
CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial
reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH
ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce
n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante
de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi
vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence
de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce n’est qu’alors que la
responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans
un autre pays (consid. 6.1.2).
7.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
7.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rému-
néré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge dis-
proportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur
la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement
du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4
par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
7.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de pro-
noncer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de mo-
tifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mau-
vais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a
lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant
dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et
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des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traite-
ments dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas,
pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (con-
sid. 6.1.6).
7.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
7.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de
réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de
savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte –
actuellement impossible – était licite ou non (consid. 6.1.7).
7.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnel-
lement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, ar-
rêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabi-
lité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16
par. 25).
7.4 En l’occurrence, pour les motifs déjà exposés au consid. 3.5, le recou-
rant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était un réfractaire ou un déserteur
au moment de son départ d’Erythrée. Dans ces circonstances, il n’y a pas
d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel de
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subir une peine d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires,
en cas de retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée, à
supposer qu’elle soit vraisemblable, ce dont on peut sérieusement douter
(cf. consid. 4.5), ne justifie quoi qu’il en soit pas, en soi, d’admettre un
risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce
contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en
soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou
de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles parti-
culières.
7.5 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence d’utilisa-
tion de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a
contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en ad-
viendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission
avec l’Erythrée (cf. consid. 9).
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibi-
lité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
(« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de per-
sonnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
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d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et con-
sid. 7.7.3).
8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir-
constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide
réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement
et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance
continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite
des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains do-
maines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à
la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances parti-
culières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état
de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce
(cf. consid. 17.2).
8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per-
sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
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valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con-
séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du
point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de
vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace
existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circons-
tances personnelles particulières.
8.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est jeune et
sans problèmes de santé. En outre, il dispose d’une expérience profes-
sionnelle dans l’agriculture et bénéficie d’un large réseau familial sur lequel
il est censé pouvoir compter en cas de retour.
8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison-
nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 7.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts
précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant,
débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI
a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
11.
Le recourant étant indigent et les conclusions n'étant pas apparues, au
moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, les jurispru-
dences précitées étant postérieures, la demande de dispense de paiement
des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc
statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :