B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4831/2018
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 6 août 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 mai 2016, A._______ a déposé une première demande d’asile en
Suisse. Le 2 juin 2016, il a été entendu sur ses données personnelles. Le
18 août 2017, ladite demande a été radiée du rôle par le SEM suite au
départ volontaire de l’intéressé à destination de la Géorgie.
B.
Le 22 février 2018, A._______ a déposé une seconde demande d’asile en
Suisse. Il a alors été entendu, le 2 mai 2018, sur ses motifs d’asile. Le 3
mai 2018, son épouse B._______ l’a rejoint en Suisse et a, elle aussi,
déposé une demande d’asile. Elle a été entendue le 7 mai 2018 sur ses
données personnelles et le 22 mai suivant sur ses motifs d’asile.
Il ressort de ses auditions que A._______, professeur de sport dans sa ville
natale de C._______, exerçait occasionnellement le métier de chauffeur de
taxi indépendant. C’est dans ce cadre que, le (…), il aurait pris en charge
deux personnes afin de les conduire au poste de frontière de D._______,
dans la vallée de E._______. Ses clients auraient transporté avec eux des
sacs militaires qu’ils auraient remis, arrivés à destination, à des chauffeurs
poids-lourd avant de repartir. A._______ aurait effectué ce trajet, en
compagnie des deux inconnus, à deux reprises, sans encombre et pour la
somme de 200 dollars par trajet. Lors du troisième trajet, un des deux
individus aurait reçu un appel et aurait déclaré qu’il devait rentrer « à cause
d’une affaire ». A._______ aurait donc achevé seul, ce troisième trajet, et
aurait remis les sacs à la même personne que les deux premières fois.
Une semaine après le dernier de ces trajets, A._______ aurait été contacté
par ses deux clients afin qu’il effectue, seul, le trajet habituel. A._______,
leur faisant confiance, aurait accepté de faire le déplacement. Au cours du
trajet, par curiosité, il aurait voulu connaître le contenu des sacs. Ceux-ci
étant verrouillés, A._______ se serait contenté de les palper et aurait alors
découvert qu’ils renfermaient des armes automatiques. Apeuré, il se serait
toutefois rendu au point de rendez-vous habituel et aurait effectué la
livraison, comme si de rien n’était.
De retour à son domicile, il aurait contacté les deux commanditaires du
transport pour leur signifier qu’il ne désirait plus avoir affaire à eux. Ceux-ci,
voulant maintenir leur collaboration, se seraient alors rendus au domicile
E-4831/2018
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du recourant et l’aurait vivement encouragé à effectuer encore deux trajets
en leur compagnie cette fois. Tout en acceptant de le faire, le recourant
aurait effectué les démarches nécessaires à l’obtention d’un passeport afin
de quitter la Géorgie.
Le (…), craignant les conséquences de son refus de collaborer avec les
deux individus précités, A._______ a quitté la Géorgie, par avion, et a
déposé une demande d’asile en Suisse.
Peu de temps après son départ, les deux malfrats seraient revenus chez
lui, à C._______, afin de lui parler. Son épouse leur aurait alors déclaré
que A._______ avait eu un accident de voiture qui avait entrainé la mort
d’un tiers et qu’il était désormais en prison.
En août 2017, souffrant de l’éloignement de sa famille, A._______ serait
rentré volontairement en Géorgie. Quelques temps après, ses deux
anciens clients seraient revenus à C._______ afin de s’enquérir de la
situation du recourant, qu’ils pensaient toujours emprisonné, et proposer
leur aide à son épouse. Etant encore une fois absent lors de leur visite,
c’est l’épouse du recourant qui aurait répondu aux malfrats qu’elle et son
mari n’avaient besoin de rien. A._______ aurait alors décidé de quitter une
nouvelle fois son village et de rejoindre Tbilissi afin de s’éloigner de ces
individus. Après avoir vécu quelques mois chez ses tantes, le recourant a
rejoint la Suisse par avion, après une escale à Istanbul, en février 2018.
Le 3 mai 2018, B._______ a rejoint son époux en Suisse et déposé une
demande d’asile motivée par les problèmes de son mari.
C.
Par décision du 6 août 2018, le SEM a rejeté les demandes d’asile des
intéressés, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi. Le SEM a, par ailleurs, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement
exigible et possible, malgré les problèmes médicaux dont A._______
affirmait souffrir.
D.
Dans leur recours du 23 août 2018 (date du sceau postal), les recourants
concluent à l’illicéité et à l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi et
demandent à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Ils sollicitent
aussi l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
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Les recourants allèguent principalement que l’Etat géorgien ne serait pas
en mesure de lutter contre les individus les menaçant et que les
pathologies de A._______ ne pourraient être convenablement prises en
charge en Géorgie.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce,
statue définitivement.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM du 22 août 2017 en
tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et
prononce leur renvoi de Suisse. Partant, sous ces angles, cette décision
est entrée en force. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives
à l'exécution du renvoi des recourants.
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr.
4.
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4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.1.1 En l’espèce, les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en
tant qu’elle leur refuse la qualité de réfugié. Ils ne peuvent donc se prévaloir
de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
4.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays.
4.1.3 En l’occurrence, comme l’a retenu le SEM à raison dans le cadre de
l’examen des motifs d’asile des recourants, ceux-ci n’ont pas rendu
vraisemblable qu’un tel risque pèse sur eux. Le SEM a relevé notamment
que rien ne permettait d’affirmer que le gouvernement géorgien refuserait
ou ne serait pas en mesure de lutter contre les malfrats qui menaceraient
hypothétiquement A._______. Les affirmations des intéressés, au stade du
recours, selon lesquelles ils ne peuvent pas compter sur la justice de leur
pays, étayées par des extraits d’un rapport de l’ONG Amnesty International
concernant une affaire de stupéfiants, ne leur sont d’aucun secours. En
effet, le recourant lui-même, dans son audition sur ses motifs d’asile a
déclaré que le gouvernement avait arrêté en (…) le chef des terroristes
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originaires de E._______ (cf. audition du 2 mai 2018, Q. 65). Dès lors, il
appert que les autorités semblent désireuses de lutter contre les criminels
de cette région. Aucun élément concret ne permet ainsi d’affirmer qu’il
existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d’être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
retour en Géorgie.
4.1.4 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que
la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a
longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait
faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et
terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son
pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche.
Dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la
CourEDH a clairement indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister
« d’autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires
seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-
Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n’avait plus jamais conclu que la
mise à exécution d’une décision de renvoi contestée par-devant elle
emportait violation de l’art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de
l’intéressé (par. 34 et 45).
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique
(n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa
jurisprudence. Elle a précisé qu’à côté des situations de décès imminent, il
fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un
problème au regard de l’art. 3 CEDH, les cas d’éloignement d’une
personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de
croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de
mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le
pays de destination ou faute d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour
l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à
l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
4.1.5 En l’occurrence, les affections dont souffre A._______ ne sont pas en
elles-mêmes d’une gravité telle qu’elles font obstacle à l’exécution de son
renvoi sous l’angle de la licéité. Selon le rapport médical du 29 mai 2018,
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l’intéressé souffre de trouble de la personnalité paranoïaque (CIM-10 :
F60) et de trouble panique (CIM-10 : F41.0) sans idéation suicidaire ni
d’éléments florides de la lignée psychotique.
4.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
5.2 Il est notoire que la Géorgie, même si les régions d’Abkhazie et
d’Ossétie du Sud connaissent encore des situations tendues, ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En l'occurrence, les intéressés ne proviennent pas d’une région à risque.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourants pour des raisons qui leur sont propres. Dans sa décision
du 6 août 2018, le SEM a constaté que les problèmes médicaux du
recourant, d’ordre psychique, pouvaient être traités en Géorgie.
5.4 Dans son recours du 23 août 2018, les intéressés soutiennent que tel
n’est pas le cas. A._______ ne pourrait être convenablement pris en
charge pour ses problèmes psychologiques, en raison du manque de
structures médicales en Géorgie et du coût des soins.
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5.5 Le Tribunal constate, au vu des rapports médicaux déposés en cause,
notamment du rapport médical du 30 mai 2018, que l’intéressé souffre de
troubles psychiques, qu’il se montre méfiant et n’est pas souvent compliant
au traitement proposé. Il lui a été prescrit les médicaments suivants :
mirtazapine 15mg le soir, detoxat 30mg/j, temesta exp 1mg max 3 cp/j et
lyrica 25 mg 2 cp/j (antidépresseurs, somnifère et antiépileptique).
5.6 Le système de santé en Géorgie a connu une importante
restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés,
de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et
psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux
standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015,
consid. 5.7). Depuis février 2013, l’« Universal Health Care » garantit en
outre une couverture d’assurance-maladie gratuite pour toutes les
personnes qui en étaient auparavant dépourvues.
Plus spécifiquement, des traitements de maladies psychiques sont
disponibles sur place (D-A-CH, Analyse der Staatendokumentation zu
Georgien : Medizinische Versorgung – Behandlungsmöglichkeiten,
juin 2011, disponible en ligne sous
/europa-gus/geo/GEO-med-versorgung-d.pdf>, consulté le 7 septembre
2018, p. 10 ss).
5.7 Le recourant pourra donc bénéficier, d’une prise en charge
psychothérapeutique et médicamenteuse pour traiter les problèmes
psychiques dont il souffre.
Quant à B._______, selon le rapport médical du 25 juillet 2018, elle souffre
de douleur à l’épaule gauche et de trouble de la vue sans que ces
affections ne nécessitent de traitement particulier.
Au surplus, les recourants sont au bénéfice de formations professionnelles
d’enseignants et pourront se mettre en quête d'un emploi à leur retour, que
ce soit dans leur ville d’origine ou à Tbilissi où vivent des membres de leur
famille.
Les recourants pourront encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une
aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août
1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), leur permettant de faire
face à leurs besoins le temps de leur réinstallation.
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5.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.
6.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.2 En l’occurrence, les recourants sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.3 L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).
7.
7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi et 49
PA). En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il
se justifie de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy François Pernet
Expédition :