B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4833/2017
Ar r ê t d u 7 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de sa compagne,
B._______, née le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 26 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 5 décembre 2016, par laquelle le SEM a reconnu à
A._______ la qualité de réfugié et lui a octroyé l’asile,
la demande de regroupement familial que ce dernier a adressée au SEM,
le 17 mars 2017, en faveur de sa compagne B._______, laquelle effectue-
rait son service militaire en Erythrée,
le courrier du 4 juillet 2017, par lequel le SEM a adressé diverses questions
à A._______ au sujet de sa demande,
le courrier du 11 juillet 2017, par lequel A._______ a transmis ses réponses
au SEM,
la décision du 26 juillet 2017, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en
Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial,
le recours du 28 août 2017 interjeté par A._______ contre cette décision,
par lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, préliminairement, à
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, et principalement, à l’annulation
de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse
en faveur de B._______ en vue du regroupement familial,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'ex-
tradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
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que le recourant, agissant pour sa compagne, a la qualité pour recourir (cf.
art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4
LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
ainsi que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et
d'autre part, qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du
membre de sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers
de résidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. ATAF 2012/32
p. 594 ss ; également dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°7 consid.
6.1. p. 80 ss, JICRA 2001 n°24 consid. 3 p. 191 s., JICRA 2000 n°11 consid.
3a p. 88 s.),
qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est
remplie, le recourant s'étant vue reconnaître la qualité de réfugié et oc-
troyer l'asile le 5 décembre 2016,
qu'il faut encore qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage com-
mun avec la personne aspirant au regroupement familial,
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nou-
velles communautés familiales (cf. ATAF 2012/32 p. 594 ss),
que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les allégations rela-
tives à une vie commune d’une année ne correspondaient pas à la réalité,
nonobstant une éventuelle adresse commune,
que le recourant considère, pour sa part, que selon une jurisprudence du
Tribunal (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-250/2016 du 11 juillet
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2016 consid. 6.3 ; E-3154/2016 du 31 mai 2016 consid. 7 et E-4585/2011
du 5 février 2013 consid. 6.2), il convient de relativiser la durée de la com-
munauté familiale et qu’il y a lieu de prendre en considération les raisons
qui ont empêché que cette communauté soit plus longue,
qu’il y aurait donc lieu, selon le recourant, de déterminer si les membres
de la famille avaient la volonté de continuer à constituer une unité familiale
malgré la séparation survenue du fait des autorités du pays d’origine et si
l’empêchement de l’unité familiale était dû aux circonstances sur place
ainsi qu’à la fuite hors du pays d’un des membres,
que par ailleurs, le recourant a fait valoir, dans son mémoire, que son en-
rôlement dans l'armée l'avait empêché de vivre avec sa fiancée,
qu’en ce qui concerne ses fiançailles avec B._______, le SEM a relevé
qu’il n’avait pas été en mesure de décrire la cérémonie y relative, le dérou-
lement de cette journée ou encore d’indiquer certains détails, et n’avait
d’ailleurs produit aucun document à même d’attester de ses fiançailles,
que le recourant ne s’est pas prononcé sur ce point dans son recours,
qu’il sied de relever que lors de ses auditions, le recourant n’a pas men-
tionné être fiancé mais a toujours fait référence à B._______ comme étant
son amie ou sa partenaire (cf. pv de l’audition sur les données person-
nelles, ch. 1.14),
que lorsque l’auditeur lui a demandé quels étaient ses souhaits pour son
avenir (« Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft ? »), il a relevé que cela
avait déjà débuté en 2015 et que maintenant il se sentait bien (« Meine
Zukunft hat schon seit 2015 begonnen. Ich fühle mich jetzt wohl und ich
möchte auch, dass es dabei bleibt ») (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.
137),
qu’il n’a donc nullement fait mention de sa compagne et de son éventuel
désir de vivre avec elle,
que ce n’est qu’au stade de la demande de regroupement familial qu’il a
présenté B._______ comme étant sa fiancée,
qu’après avoir été invité à s’exprimer, par écrit, sur le déroulement de ses
fiançailles, le recourant s’est contenté de répondre « De manière très
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simple, dans la maison des parents de [m]a fiancée » (cf. courrier du 11
juillet 2017),
que le recourant n’a pas été apte à détailler un tant soit peu la journée au
cours de laquelle il se serait fiancé,
que son récit lapidaire ainsi que les contradictions sur ses liens avec cette
jeune femme rend la survenance de cet évènement invraisemblable,
que par ailleurs, il n’existe ainsi aucune preuve des fiançailles et les décla-
rations du recourant à ce sujet n’ont eu lieu qu’au stade de la demande de
regroupement familial,
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit
des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage
s'analyse en une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, si
oui, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral E-1226/2014 du 21 août 2014 et E-
3178/2013 du 20 août 2013, consid. 5.3 et réf. cit., notamment CourEDH,
arrêt erife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010, no 3976/05, §§ 93, 94 et 96
et réf. cit.; CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007,
no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1),
que le Tribunal fédéral estime qu'une relation entre concubins qui n'ont pas
fourni d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne
peut pas être assimilée à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et
l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une
longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du
4 novembre 2010 consid. 3.2),
que l'existence ou l'absence d'une « vie familiale » est d'abord une ques-
tion de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1226/2014 précité et réf. cit.),
qu’à ce sujet, il ressort des pièces du dossier que le recourant a débuté
son service militaire en juin 2011 (cf. pv de l’audition sur les données per-
sonnelles, ch. 7.01),
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qu’il a obtenu de sa hiérarchie, en juin 2012, deux jours de permission afin
de se rendre auprès de sa mère souffrante (cf. pv de l’audition sur les don-
nées personnelles, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les données personnelles,
Q. 37),
qu’après avoir informé sa compagne de l’état de santé de sa mère, elle lui
a indiqué être disposée à l’accompagner afin d’aider cette dernière (cf. pv
de l’audition sur les motifs, Q. 127),
que sa compagne a alors emménagé en juin 2012 dans la maison familiale
où vivait la mère du recourant (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 30 ;
courrier du 11 juillet 2017, ch. 5 et 7),
que le recourant et sa compagne ont vécu sous le même toit durant quatre
jours en juin 2012 (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch.
7.01 ; pv de l’audition sur les données personnelles, Q. 37 ; courrier du 11
juillet 2017, ch. 7),
que le recourant a ensuite été arrêté par les militaires le quatrième jour de
vie commune pour ne pas avoir respecté la durée de sa permission (cf. pv
de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur
les motifs, Q. 37),
qu’il a fui son pays en septembre 2013 (cf. pv de l’audition sur les données
personnelles, ch. 1.17.04 et 5.02 ; pv de l’audition sur les motifs, Q. 37),
qu’au cours de ce même mois, sa compagne est retournée vivre auprès de
son père (cf. courrier du 11 juillet 2017, ch. 5 et 18),
que force est de constater que le recourant et sa compagne ont vécu en-
semble en tout et pour tout quatre jours,
que par ailleurs, le seul motif ayant décidé le recourant à demander une
permission à l’armée était fondé sur l’état de santé de sa mère,
que de plus, si le recourant et sa compagne ont vécu ensemble ce bref
laps de temps, cela fait uniquement suite à la proposition de cette dernière
de l’accompagner auprès de sa mère afin de l’aider,
qu’il n’y avait ainsi à ce moment-là aucune volonté commune de fonder une
communauté de toit, de table et de lit destinée à perdurer ou encore une
volonté de se marier,
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qu'en conséquence, la condition de l'existence d'une vie en ménage com-
mun, préalable à la séparation par la fuite, n'est pas remplie,
qu’il sied enfin de relever que les trois arrêts cités par le recourant concer-
nent des états de fait différents du sien, à savoir un couple marié depuis
quatre ans avec un enfant commun (D-250/2016 du 11 juillet 2016), fiancé
avec un enfant commun (E-4585/2011 du 5 février 2013) ou encore fiancé
durant cinq ans avant de se marier (E-3154/2016 du 31 mai 2016),
qu’à juste titre, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé n’avait pas ré-
ussi à rendre vraisemblable l’existence d’une communauté de vie digne de
protection au sens de l’art. 51 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 26 juillet 2017, le recours
doit être rejeté et la décision précitée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 lit. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dès lors que le recours est d’emblée voué à l’échec et partant que les
conditions de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies en l’espèce, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 lit.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête d’assistance judicaire est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini