B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4834/2014
Ar r ê t d u 6 déc emb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, William Waeber, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 juillet 2014 / N (…),
E-4834/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 14 juin 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu les 21 juin 2013 et 3 mars 2014, le recourant a déclaré être res-
sortissant russe, d'ethnie tchétchène, musulman, célibataire et économiste
de profession.
Il serait né et aurait grandi à B._______. Abusé sexuellement depuis l'âge
de six ou sept ans par un homme, il se serait rendu à Moscou, en 1988,
pour éviter toute relation sexuelle avec ce dernier. Etabli dans cette ville, il
aurait été agressé à diverses reprises en raison de son homosexualité et
aurait été contraint de collaborer avec la police pour éviter que celle-ci n’in-
forme ses compatriotes tchétchènes de son orientation sexuelle. La police
l’aurait également inquiété en raison de ses origines tchétchènes. Dès
1997, il aurait vécu chez sa mère, dans la région de C._______, aurait
travaillé pour le département des migrations de D._______ de 1999 à
2005, puis à B_______, de 2008 à 2011, pour une entreprise de (…) et, en
parallèle, en tant que (…) de l’entreprise E._______. Il aurait été soigné en
2003, 2010 et 2012 à la clinique de F._______, en raison de traumatismes
à la tête puis à la poitrine, dus à des violences.
Durant l’année 2012, le recourant serait retourné travailler à Moscou, pour
une entreprise de construction. Atteint d'une hépatite B, il aurait été licencié
en (…) 2012 et serait reparti vivre en Tchétchénie dans l’appartement de
sa sœur et son mari. Dans cette région, il aurait à nouveau subi des mau-
vais traitements, en raison de son orientation sexuelle. Il aurait notamment
été arrêté à deux reprises par les autorités de police. Lors de la première
intervention, il aurait été humilié en pleine rue, puis insulté et violemment
battu, avant d’être enfermé dans une petite cave où il suffoquait. Les poli-
ciers l'auraient finalement relâché, de peur qu’il ne succombe. Lors de la
seconde intervention, ils l’auraient arrêté et emmené au poste de police où
il aurait été interrogé et forcé à divulguer le nom de personnes homo-
sexuelles haut placées au sein du gouvernement tchétchène. Ils l'auraient
électrocuté et battu avant de le relâcher en lui donnant une journée pour
rassembler 500'000 roubles à titre de caution. A la suite de ces événe-
ments, son beau-frère n’aurait plus toléré sa présence chez lui et sa famille
l’aurait rejeté. L'intéressé serait reparti à Moscou, le (…) mars 2013, avant
E-4834/2014
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de rejoindre l'Allemagne, le (…) avril 2013, et d'y déposer une demande
d'asile le (…) avril suivant. Son voyage aurait été financé par des amis.
En Allemagne, le recourant aurait subi diverses agressions physiques et
verbales de la part de ressortissants tchétchènes séjournant dans le même
centre pour requérants d'asile. Il aurait dénoncé ces faits au médecin du
centre, aux services sociaux de l'office des migrations et aux autorités de
police. Une enquête pénale aurait été ouverte mais A._______ aurait pré-
féré quitter l'Allemagne et ne pas retourner dans le centre, au vu des vio-
lences subies. Il aurait tout d'abord vécu environ deux mois dans la rue,
aurait été hospitalisé en raison de problèmes gastriques puis, à sa sortie,
aurait décidé de rejoindre la Suisse, le 13 juin 2013.
C.
Il ressort du rapport médical établi, le (…) décembre 2013, par la Policli-
nique médicale universitaire de G._______, que l'intéressé souffre d'une
hépatite B virale en phase réplicative. Il appert également du document cité
qu'il a un antécédent d'ulcère gastrique Forrest II, opéré par gastroscopie
en Allemagne, en avril 2013. Il aurait souffert d'une syphilis, d'une tubercu-
lose diagnostiquée et traitée en 1999, d'une hypertrophie myocardique
avec probable épisode syncopal ou angine de poitrine datant de 2008, d'un
traumatisme crânien datant de 1999 et de troubles visuels.
Le certificat médical, établi le (…) avril 2014 par le Dr H._______, Médecin
assistant à la Policlinique médicale universitaire de G._______ et signé par
la Dresse I._______, Cheffe de clinique, à la demande de l'Office fédéral
des migrations (actuellement et ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations
[SEM]), mentionne que l'intéressé devra poursuivre à vie le traitement de
Viread prescrit. Est constaté également un foie avec aspect de cirrhose
causé par l'hépatite B. Sans traitement, cette affection peut causer des
dommages irréversibles, comme par exemple la survenance d'un cancer
ou une insuffisance hépatique, deux maladies pouvant causer le décès de
l'intéressé. En outre, selon le rapport précité, un traitement de durée limitée
tel que l'Interféron est contre-indiqué, en raison de l’instabilité psychique
du recourant.
Le certificat médical, établi le (…) mai 2014 par la Dresse J._______, Psy-
chiatre au K._______ à la demande du SEM mentionne un état de stress
post-traumatique ainsi qu’un épisode dépressif d’intensité moyenne sans
syndrome somatique. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique
intégré d’une durée indéterminée est prescrit.
E-4834/2014
Page 4
D.
Par décision du 31 juillet 2014, notifiée le 6 août 2014, le SEM a rejeté la
demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure.
E.
Dans son recours formé le 28 août 2014 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recourant a conclu
à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile. Sur le plan pro-
cédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire to-
tale.
F.
Par décision incidente du 8 octobre 2014, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic, agissant pour le
Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), comme mandataire d'office
du recourant.
G.
Le 24 octobre 2014, le SEM s'est déterminé sur le recours, concluant à son
rejet ; la réponse a été transmise au recourant, pour information, le 18 dé-
cembre 2014.
H.
En réponse à l'ordonnance du 23 juin 2015, le recourant a produit un rap-
port médical actualisé, daté du (…) juillet 2015, établi par la Dresse
L._______, Cheffe de clinique à la Policlinique médicale universitaire de
G._______. Il ressort de celui-ci, en sus des diagnostics déjà posés dans
le rapport médical du (…) avril 2014, que l'hépatite B du recourant évolue
de manière favorable, grâce au traitement au Tenofovir. Y est relevé la né-
cessité pour l'intéressé de poursuivre celui-ci ainsi qu'un suivi spécialisé
régulier, sans toutefois que soit indiquée la durée probable du traitement
en question, ce prononcé relevant des spécialistes gastro-entérologues
suivant le recourant. Il est également mentionné que le recourant souffre
d'un état de stress post-traumatique, d'une hypertension artérielle et que
son tabagisme constitue un facteur de risque cardio-vasculaire. Il est fina-
lement attesté par certificat médical du (…) juillet 2015 que le recourant est
suivi pour ses troubles psychiatriques au K._______.
E-4834/2014
Page 5
I.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront analysés, si né-
cessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dépo-
sée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des rai-
sons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
E-4834/2014
Page 6
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et
les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 con-
sid. 2.5 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1).
2.3 La qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée
dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement
d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays. Une
possibilité de protection interne doit en revanche être niée si au lieu de la
protection interne, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situation
menaçant son existence (ATAF 2011/51, consid. 8). Autrement dit, l'admis-
sion d'une alternative de protection interne présuppose qu'il existe, au lieu
du refuge interne, une infrastructure de protection efficace, et que l'Etat soit
disposé à accorder protection sur le lieu du refuge interne à la personne
persécutée dans une autre partie du pays. De plus, celle-ci doit pouvoir se
rendre sur le lieu du refuge interne, légalement sans courir de risque dé-
mesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité. Enfin, il y a lieu d'examiner
de manière individuelle si elle peut obtenir une protection de longue durée
sur le lieu du refuge interne. Pour cela, il y a lieu de tenir compte de la
situation générale qui y règne et des circonstances particulières liées au
cas d'espèce. Il s'agira ainsi de déterminer, sur la base en particulier des
conditions concrètes de vie qui l'attendent au lieu de refuge interne, si l'on
peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de la part
de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nou-
velle existence (ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; également arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 et D-
5220/2011, D-6478/2011 du 3 juillet 2013 consid. 5.2.3). A ce titre, la pos-
sibilité de protection interne ne peut pas être opposée au recourant lorsque
l’établissement au lieu de la protection ne serait pas raisonnablement exi-
gible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Cette disposition s’applique notamment
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
E-4834/2014
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dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condam-
nées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2011/51 consid. 8.5.3).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 31 juillet 2014, le SEM estime que les agressions
subies par le recourant sont du ressort de la justice pénale et que, n'ayant
pas épuisé les voies de droit à disposition, il ne peut reprocher aux autori-
tés compétentes un quelconque manquement. Le SEM s’est dès lors dis-
pensé d’examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, celles-
ci ne satisfaisant pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. En outre, l'intéressé
ne s'exposerait pas à un risque concret de persécution en cas de retour
dans son pays d'origine dans la mesure où il a démontré avoir pu vivre de
nombreuses années dans ce pays et entretenir des relations avec des
hommes. Le SEM précise que l'homosexualité a été décriminalisée en
Russie en 1993 et qu'il existe dans ce pays des organisations offrant des
services de soutien aux « lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres »
(LGBT), notamment l'organisation publique à but non lucratif « Together »,
située à Moscou.
3.2 Le recourant fait valoir, dans son recours du 28 août 2014, que les pré-
judices subis en Tchétchénie sont graves et ont entraîné une atteinte à son
intégrité corporelle, à sa liberté et à sa sécurité. Il affirme avoir perdu le
soutien de sa famille et ne plus pouvoir compter sur son aide, notamment
s'agissant de ses problèmes de santé, ce qui pourrait diminuer ses
chances de survie vu l’accès difficile au marché du travail et l'absence de
système de sécurité sociale effectif en Russie. Il mentionne de plus, citant
divers articles de presse, que les homosexuels sont pourchassés en Rus-
sie, en raison de sentiments homophobes très généralement répandus tant
dans la société civile que dans les milieux économiques. La police n’enre-
gistrerait pas les plaintes des victimes de harcèlement ou de violence et
les vidéos de persécution des personnes homosexuelles pourraient être
E-4834/2014
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diffusées librement sur Internet. Le recourant serait particulièrement visé
en raison de son apparence efféminée. Il aurait fui par crainte d’être per-
sécuté en raison de son homosexualité, la Russie ne lui offrant aucun en-
droit sûr.
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime que les allégations du recou-
rant sont vraisemblables et qu’il a été inquiété à Moscou par les autorités
en raison de ses origines tchétchènes ainsi que par ses compatriotes en
raison de son homosexualité. A son retour en Tchétchénie, en décembre
2012, il a été arrêté, humilié, interrogé, battu et électrocuté par des policiers
en raison de son homosexualité et afin d’obtenir des informations concer-
nant des personnalités politiques homosexuelles, à son domicile et au
poste de police.
4.2 Le Tribunal constate que les agressions subies à Moscou ne peuvent
être retenues pour fonder la qualité de réfugié de l’intéressé. En effet, elles
ont eu lieu de manière épisodique pendant les années 1990, de sorte que
le lien de causalité temporel entre ces événements et son départ de Russie
en 2013 est rompu (sur la disparition du lien de causalité temporel lorsque
plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, ATAF 2011/50,
consid. 3.1.2.1 et les réf. citées).
4.3 En revanche, les arrestations et mauvais traitements infligés par les
autorités de police à B_______ en décembre 2012 et janvier 2013, sont
susceptibles de fonder la qualité de réfugié de l’intéressé.
4.3.1 D’une part, le recourant a été arrêté arbitrairement par des policiers
à deux reprises. Les coups, l’enfermement dans une pièce exigüe et les
électrocutions subies lors de ces détentions ont mis en danger son intégrité
corporelle et sa liberté. Ces faits revêtent l’intensité requise pour être qua-
lifiés de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi. L’appréciation du SEM
selon laquelle il s’agit uniquement « d’intimidations » est ainsi erronée. Le
Tribunal ne peut pas davantage suivre l’argumentation du SEM lorsqu’il
relève qu’aucun manquement ne saurait être imputé aux autorités et que
le recourant ne peut leur reprocher de ne pas lui avoir accordé leur protec-
tion, puisque les persécutions émanent de policiers, soit justement les
autorités compétentes pour le protéger. Certes, le recourant aurait pu
s’adresser à des autorités supérieures. Toutefois, au vu de l’intensité des
violences subies et de l’interdiction de l’homosexualité en Tchétchénie (Of-
fice français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Fédération
E-4834/2014
Page 9
de Russie : Situation des minorités sexuelles, 31 mars 2015,
, p. 4, consulté le 20 juin
2016), il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir entrepris ces
démarches, rien n’indiquant par ailleurs qu’elles auraient été couronnées
de succès.
4.3.2 D’autre part, ces mauvais traitements ont été infligés en raison de
l’homosexualité du recourant, ainsi qu’en témoigne l’humiliation publique
que lui ont fait subir les policiers avant sa première arrestation. Que ceux-
ci aient torturé le recourant afin d’obtenir les noms de personnalités poli-
tique homosexuelles n’enlève rien au fait qu’il a été torturé en raison de
son homosexualité, soit pour l’un des motifs prévus par l’art. 3 LAsi, à sa-
voir son appartenance à un groupe social déterminé (arrêts du Tribunal D-
891/2013 du 17 janvier 2014, consid. 5.2 et E-2593/2011 du 24 novembre
2011 consid. 4.1).
4.4 Contrairement à l’avis du SEM, le Tribunal considère que le recourant
à une crainte fondée de subir de nouvelles persécutions en cas de retour
en Tchétchénie. En effet, son homosexualité, avérée et connue des autori-
tés, et les persécutions déjà subies laissent présager l'avènement, dans un
avenir proche et selon une haute probabilité, compte tenu de l’interdiction
de l’homosexualité en Tchétchénie, que le recourant sera exposé à de nou-
velles persécutions de la part des autorités religieuses (muftiat) ou de po-
lice s’il devait être renvoyé dans cette région.
4.5 Le recourant ayant une crainte fondée de subir des persécutions en
Tchétchénie, il convient encore d’examiner s’il dispose d’une possibilité de
protection interne dans une autre région de la Fédération de Russie. En
effet, la Constitution russe garantit à ses citoyens la liberté d'établissement
dans une autre partie du pays, l’intéressé ayant d’ailleurs vécu à Moscou
durant plusieurs années, comme l’a à juste titre relevé le SEM.
4.5.1 Le Tribunal relève que si, comme le relève le SEM, l’homosexualité
a été décriminalisée en Russie en 1993 (excepté en Tchétchénie), la loi
criminalisant la « promotion des relations sexuelles non traditionnelles »,
votée en Russie en juin 2013, a renforcé l'inacceptation des personnes
LGBT et la discrimination envers cette communauté dans les domaines de
la politique, de la culture, de la religion et de l'éducation. Les actes de vio-
lence et la discrimination à l’encontre des personnes homosexuelles sont
ainsi récurrents en Russie, la police refusant souvent d’agir (US De-
partment of State : Country Report on Human Rights Practices 2015 - Rus-
sia, 13 avril 2016, E-4834/2014
Page 10
>, consulté le 15 juin 2016). De plus, la majorité de l’opinion russe a une
perception très négative de l’homosexualité. Ainsi, en 2014, un sondage a
révélé que 82% des participants désapprouvaient la formation de couples
homosexuels masculins (OFPRA, Fédération de Russie : Situation des mi-
norités sexuelles, 31 Mars 2015, p. 5, cid/56dfe6ca4.html >, consulté le 20 juin 2016). Cependant, les autorités
russes tolèrent les personnes homosexuelles et ne renoncent pas à leur
assurer une certaine protection. (ILGA-Europe, Russie : Annual Review of
the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex
People in Europe, 2015, _full_annual_review_updated.pdf >, p. 134 ss, consulté le 7 juin 2016).
4.5.2 Au vu de ce qui précède, le recourant disposerait prima facie d’une
possibilité de refuge interne contre les persécutions liées à son homo-
sexualité hors de Tchétchénie, notamment à Moscou. Toutefois, la possibi-
lité de protection interne implique que les critères relevant de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi doivent être examinés sous l'angle de la qualité de
réfugié et de l'asile (voir consid. 2.3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral D-2661/2011 consid 3.2). Il se pose dès lors la question de
savoir si l’exécution du renvoi du recourant est exigible.
4.5.2.1 S'agissant, tout d'abord, des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où
elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des con-
ditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la ga-
rantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et ration-
nement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médi-
cales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid.
9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle
ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
E-4834/2014
Page 11
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de con-
duire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité
physique ou psychique (ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; égale-
ment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
4.5.2.2 Il ressort des rapports médicaux datés du (…) décembre 2013,
(…) avril 2014, (…) mai 2014, (…) juillet 2015 et (…) juillet 2015 que le
recourant est atteint d'une hépatite B, laquelle, sans traitement, peut cau-
ser des maladies allant jusqu'à son décès. Il souffre également d'un état
de stress post-traumatique, d'une hypertension artérielle et d'un facteur de
risque cardio-vasculaire. S'agissant de ses antécédents, l'intéressé a souf-
fert d'un ulcère gastrique Forrest II, d'une syphilis, d'une tuberculose, d'une
hypertrophie myocardique, avec probable épisode syncopal ou angine de
poitrine et d'un traumatisme crânien. Le recourant doit ainsi impérative-
ment recevoir un traitement contre l’hépatite B, soit le Tenofovir, sous peine
d’être exposé à une dégradation grave de son état de santé, voire à la
mort. Dans ces conditions, il convient de vérifier que le traitement approprié
existe en Russie.
4.5.2.3 Concernant la situation médicale générale en Russie, l'accès aux
soins n'est pas aisé même pour une personne ne présentant pas de vul-
nérabilité particulière en dehors de son état de santé. Le système prévoit
certes un accès gratuit à tous les citoyens russes par le biais de l'assurance
maladie obligatoire, financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources (Or-
ganisation Internationale pour les Migrations, Country fact sheet, Rus-
sian Federation, juin 2014, DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informations-blaet-
ter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile >, p. 8, consulté le
16 décembre 2015). Cependant, selon le Ministère de la santé, la situation
reste difficile car les soins ne sont pas suffisamment financés par le budget
de l'Etat (Organisation Internationale pour les Migrations, Country fact
sheet, Russian Federation, juin 2014, redDocs/MILo-DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Inform
ationsblaetter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile >, p. 8, con-
sulté le 16 décembre 2015). De plus, selon une étude publiée par l'OMS,
également reprise dans un rapport de l'Assemblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe, plusieurs pays, dont la Russie, ont adapté leurs systèmes
de santé aux exigences de la crise économique. Les frais à la charge des
patients ont ainsi augmenté pour les services de santé essentiels, ce qui
risque d'affecter de manière disproportionnée l'accès aux soins des
groupes vulnérables. Les auteurs de l'étude notent que, à long terme, ce
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Page 12
type de mesures pourrait conduire à une augmentation des dépenses de
santé en raison du coût des services liés au recours tardif des traitements
(Assemblée parlementaire, Conseil de l'Europe, l'égalité de l'accès aux
soins de santé, 07.06.2013, Xref-ViewPDF.asp?FileID= 19776&lang=fr >, p. 10 s., consulté le 16 dé-
cembre 2015).
En l’espèce, le Tenofovir, médicament prescrit au recourant pour soigner
son hépatite B, est disponible en Russie. Il figure, depuis juin 2013, sur la
liste des médicaments essentiels du ministère de la santé russe et, à ce
titre, devrait être disponible gratuitement pour toute personne (Medpor-
, Минздрав попросили включить "Тенофовир" в список жизненно
необходимых лекарств, 19 juin 2013, vosti/news/2013/06/19/469tenofovir/ >, consulté le 21 octobre 2015, libre-
ment traduit). Cependant, selon une ONG russe, le ministère de la santé
n'effectue concrètement les ajustements de la liste qu'après plusieurs an-
nées (Общественный контроль [contrôle social], Лечат или калечат?
[guérison ou mutilation?], 14 juin 2014, /obshchestvo/14872-lechat-ili-kalechat.html >, consulté le 21 oc-
tobre 2015, librement traduit).
4.5.2.4 Au vu de ce qui précède, il existe en tous les cas un risque impor-
tant que le recourant doive financer, en partie, les soins nécessaires à sa
maladie en cas de retour en Russie. Sur un site russe de comparaison des
prix des médicaments, la boîte de Tenofovir contenant trente tablettes est
vendue entre 7210 et 9500 roubles, soit entre 110 et 145 francs (Apte-
, Тенофовир таблетки 300мг № 30 [Tablettes de Tenofovir de
300mg Nr. 30], prix des médicaments le 22 octobre 2015, /apteka/price.html?id=54173 >, consulté le 22 octobre 2015, li-
brement traduit). Or, le recourant n'a plus d'emploi et ses chances de tra-
vailler dans de brefs délais, vu son âge, son état de santé et, surtout, son
passé sont réduites, d’autant plus qu’il a perdu son dernier emploi, à Mos-
cou, en raison de son hépatite B. Sans emploi, il serait dans l'incapacité de
financer le traitement entamé, sans lequel il pourrait être victime de dom-
mages irréversibles à son intégrité physique, allant jusqu’à son décès. De
plus, à Moscou, l'intéressé n'a aucun réseau familial, sa famille vivant en
Tchétchénie. Le Tribunal estime de plus vraisemblable que celle-ci l'a re-
jeté, en raison de son homosexualité. Les contacts qu’il entretient avec son
frère aîné et sa sœur (procès-verbal d’audition du 3 mars 2014, p. 8) ne
permettent pas d’admettre qu’ils pourraient le soutenir financièrement.
A._______ ne peut ainsi pas compter sur un soutien financier de la part de
sa famille.
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Page 13
4.5.2.5 Outre les problèmes d'ordre financier, le recourant risque d'être
confronté à de sérieux obstacles quant à l'accès aux soins médicaux, en
raison de ses faibles capacités psychiques, de son homosexualité et de
son ethnie. En effet, il est, tout d'abord, décrit comme faible psychiquement
par son médecin et ne disposerait en cas de retour d'aucun soutien affectif.
Il appartient, en outre, au cercle social des personnes homosexuelles qui,
bien que tolérées, rencontrent encore de grandes difficultés en Russie. Il
en va de même pour les membres de l'ethnie tchétchène qui font face à
certaines discriminations en Russie, notamment quant à l'accès aux soins
médicaux (Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Caucase du
Nord, sécurité et droits humains, 12 septembre 2011,
du-nord-securite-et-droits-humains.pdf >, p. 14, consulté le 22 juin 2016).
Il existe ainsi un risque très élevé que le recourant ne puisse pas accéder
au traitement nécessaire à sa maladie en cas de retour dans son pays
d'origine.
4.5.2.6 De plus, même si les préjudices que subissent les personnes ho-
mosexuelles à Moscou ne suffisent pas, à eux seuls, à conduire à la re-
connaissance de la qualité de réfugié (voir consid. 5.4.1 et 4.5.2 ci-dessus),
ils doivent, en l’espèce, être pris en considération. En effet, ces préjudices
et les pressions exercées par les autorités rendront la réinstallation du re-
courant très problématique. Ses affections, son origine tchétchène, son ho-
mosexualité, son passé traumatique et le fait qu’il puisse être reconnu des
autorités − lesquelles s’en sont déjà prises à lui par le passé − sont autant
d’éléments qui ne permettent pas d’exclure une mise en danger sérieuse
et concrète en cas de renvoi en Russie.
4.5.2.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant ne
dispose d’aucune possibilité de protection interne en Russie.
4.6 Dès lors, le recourant a rendu vraisemblable qu'il a une crainte fondée
que son intégrité corporelle et sa liberté soient mises en danger en Tchét-
chénie et qu’aucune possibilité de protection interne n’est possible en Rus-
sie. Il remplit ainsi les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié. En outre, en l'absence de toute cause d'ex-
clusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, l’asile doit lui être accordé.
E-4834/2014
Page 14
5.
Pour ces motifs, la décision rejetant la demande d'asile déposée par
l'intéressé doit être annulée et le recours admis.
L'autorité de première instance est invitée à reconnaître la qualité de réfu-
gié au recourant et à lui accorder l'asile.
6.
6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer
des dépens.
Leur quotité, compte tenu de la note de frais du 27 août 2014 (art. 14 al. 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), est arrêté
au montant de 880 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 880 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :