B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4834/2019
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 2 0
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Mia Fuchs, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 août 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant, le 12 mai 2016,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du 23 mai 2016 et de l’audition
intitulée « droit d’être entendu au sujet de la minorité alléguée », du
30 mai 2016,
l’écrit du 30 mai 2016, par lequel le SEM a annoncé à l’autorité cantonale
compétente que le recourant était un mineur non accompagné,
l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle l’autorité de protection de l’adulte
et de l’enfant de l’arrondissement de (…) a mis en place une curatelle en
faveur de l'intéressé,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 24 janvier 2017,
l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle l’autorité de protection de l’adulte
et de l’enfant précitée a constaté que le recourant était devenu majeur en
date du (…) et a mis fin à la curatelle en sa faveur,
la décision du 14 août 2019, notifiée le 30 août 2019, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 19 septembre 2019 contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la demande de dispense de paiement des frais de procédure dont il est
assorti, ainsi que les lettres de soutien (de sa famille d’accueil, d’une
entreprise formatrice, de son club de football, et d’une enseignante
scolaire) et photographies y annexées,
le courrier du 27 septembre 2019, par lequel le recourant a produit une
attestation d’indigence,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le
recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était de religion
catholique et cadet d’une fratrie de trois enfants,
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qu’il serait né dans la localité de B._______ (dans la région de Marahoué)
et aurait déménagé avec ses parents à Abidjan, dans la commune de
C._______ (quartier D._______), alors qu’il était encore un petit enfant,
qu’en 2012, sa mère serait décédée des suites d’une maladie,
que, trois ans plus tard, son père se serait remarié avec une femme de
religion musulmane et se serait converti à l’Islam,
qu’à l’instar de sa sœur, mais contrairement à son frère aîné, le recourant
aurait refusé d’obtempérer aux injonctions de son père tendant à ce qu’ils
se convertissent également à cette religion,
que, par mesure de rétorsion, celui-ci n’aurait plus pris en charge ses frais
de scolarité, le contraignant à interrompre ses études à la fin de la (…)
année du collège,
que, ne supportant plus les pressions exercées par son père, sa sœur
aurait quitté le domicile familial en septembre 2015,
qu’en décembre 2015, en guise de sanction pour son refus d’adresser la
parole à sa marâtre, le recourant aurait été frappé par son père, puis
enfermé dans une chambre,
qu’il aurait été libéré deux jours plus tard, après avoir feint d’accepter le
principe d’une conversion à l’Islam,
qu’il aurait dérobé une somme d’argent à son père, puis aurait quitté, à son
tour, le domicile familial et rejoint sa sœur dans son logement à Abidjan,
dans la commune de E._______ (quartier de F._______),
que, suite à ce départ impromptu, son père aurait contacté sa sœur, pour
lui communiquer qu’il ne souhaitait plus les revoir,
que, durant le mois de janvier 2016, le recourant se serait approché d’un
groupe de jeunes âgés de 11 à 18 ans, habitués à jouer au football dans le
quartier, et se serait lié d’amitié avec eux,
que, de fil en aiguille, il aurait compris - à les entendre discuter de « leur
mode de vie » - qu’il s’agissait de « microbes », soit de jeunes délinquants
particulièrement présents dans la commune de E._______, connus pour
agir en bande et commettre des infractions,
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qu’à la fin du mois de janvier 2016, ces jeunes l’auraient invité à venir fêter
un anniversaire,
qu’à cette occasion, il aurait adressé la parole à une jeune fille, déchaînant
le courroux de l’amant de celle-ci,
qu’une violente dispute aurait éclaté, au cours de laquelle le recourant
aurait été roué de coups par plusieurs acolytes de ce jeune homme venus
en renfort,
que, dans un esprit de vengeance, il aurait, le lendemain, dénoncé ses
agresseurs à une patrouille de policiers et indiqué l’endroit précis où se
trouvaient le chef et son groupe,
que, le jour suivant, alors qu’il était allé acheter des antidouleurs, le
logement de sa sœur aurait été saccagé par les jeunes de la bande qui
auraient échappé à la police et été à sa recherche pour lui « régler son
compte »,
que, selon les explications de sa sœur, présente lors du saccage, les
malandrins lui auraient communiqué qu’une descente policière avait eu lieu
plus tôt chez eux, suite à une dénonciation, et que plusieurs personnes
avaient été interpellées à cette occasion,
que, craignant de subir de lourdes conséquences, le recourant aurait
emménagé chez une amie de sa sœur, dénommée G._______,
que, deux ou trois jours plus tard (fin janvier ou début février 2016), sa
sœur l’aurait rejoint avec quelques bagages et informé qu’elle avait reçu
une nouvelle visite de la bande de jeunes précitée,
qu’à cette occasion, elle aurait essuyé des menaces concrètes de
représailles,
qu’ils n’auraient pas demandé la protection des autorités, estimant que cela
ne servait à rien face aux « microbes », le gouvernement ivoirien n’ayant
jamais pu trouver de solutions pour résoudre ce problème,
qu’ils auraient contacté plusieurs fois téléphoniquement leur père pour lui
expliquer leur situation, mais celui-ci n’aurait montré aucune empathie, leur
répondant à chaque fois qu’il ne pouvait rien faire pour eux,
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que, craignant d’être retrouvés, dès lors que le logement de G._______
était « presque dans le même quartier », et en l’absence de relations
ailleurs en Côte d’Ivoire, ils auraient, au commencement de février 2016,
quitté leur pays et entamé un parcours migratoire,
qu’en Algérie, le recourant se serait séparé de sa sœur, celle-ci n’ayant
plus été en mesure de financer le reste du voyage pour deux personnes,
qu’il aurait poursuivi son parcours migratoire au Maroc, en Espagne, puis
en France, avant d’arriver en Suisse,
que, dans sa décision du 14 août 2019, le SEM a estimé que, même en
admettant leur vraisemblance, les déclarations tenues par l’intéressé ne
satisfaisaient pas aux conditions requises par l’art. 3 LAsi, en l’absence de
pertinence des motifs invoqués,
qu’en particulier, il a retenu que les problèmes familiaux ne pouvaient être
mis en relation avec l’un des motifs exhaustivement énumérés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, et que l’intéressé n’avait pas épuisé, en Côte d’Ivoire, les
possibilités de protection contre d’éventuels préjudices avant de solliciter
celle d’un Etat tiers,
qu’il a considéré que l’exécution de son renvoi était licite, possible, et
raisonnablement exigible, observant à cet égard que le recourant était
jeune, ne présentait pas de problème de santé, bénéficiait de
connaissances en (…) acquises grâce à une formation commencée en
Suisse, et disposait probablement au pays d’un large réseau social et
familial susceptible de l’aider dans sa réintégration,
que, dans son recours, l’intéressé a soutenu que les « microbes »
sévissaient toujours en Côte d’Ivoire et que, s’il venait à retourner dans ce
pays, ceux-ci pourraient retrouver sa trace et le tuer,
qu’il n’aurait pas dénoncé à la police la mise à sac du logement de sa sœur,
ni d’ailleurs les menaces proférées, faute de trouver du sens à une telle
démarche, les autorités ivoiriennes ne parvenant pas à endiguer le
problème des « microbes »,
qu’il a contesté la présence sur place d’un large réseau social et familial,
précisant que son père et son frère avaient interrompu toute relation avec
lui, que sa sœur se trouvait au Maroc et qu’il n’avait aucun contact avec
ses oncles et ses tantes au pays,
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qu’il a indiqué suivre en Suisse une formation en (…), spécifique à (…), qui
ne lui serait d’aucune utilité en cas de retour, en l’absence d’emplois dans
ce secteur sur le marché du travail ivoirien,
qu’il a précisé qu’il ne disposait, pour l’instant, que de connaissances
partielles dans son domaine de formation, étant à la moitié de son
apprentissage, et qu’il n’était titulaire d’aucun certificat ni diplôme, faute
d’avoir terminé dans son pays d’origine sa scolarité obligatoire,
qu’il a encore ajouté qu’il remplissait, selon lui, toutes les conditions pour
obtenir une autorisation de séjour, compte tenu de sa bonne intégration en
Suisse, et qu’il projetait de se marier avec une ressortissante suisse,
qu'en l'occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le récit
rapporté par le recourant n'était pas pertinent en matière d’asile,
qu’en effet, indépendamment de leur vraisemblance, les problèmes
allégués par l’intéressé en relation avec son père ne sont manifestement
plus actuels et ceux qu’il a eus avec une bande de jeunes délinquants
(« microbes ») ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité,
son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) – auquel renvoie
l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
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qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs
retenus ci-dessus, la qualité de réfugié,
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse, il convient
plus particulièrement d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son
pays d'origine, de torture ou encore de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu’en l’occurrence, le risque, pour le recourant, d’être, à l’avenir, victime en
Côte d’Ivoire, que ce soit dans une autre commune d’Abidjan, ou ailleurs
dans le pays, de représailles violentes d’un gang de jeunes « microbes »
qu’il aurait connus en janvier 2016 dans le quartier de F._______, est
purement hypothétique,
qu’en effet, les bandes de « microbes » - composées de jeunes âgés de 7
à 25 ans issus essentiellement de quartiers défavorisés d’Abidjan, à la
recherche d’un cadre alternatif de socialisation suppléant la famille - se
caractérisent par un fort attachement au territoire, le sous-quartier où ils
sont nés et ont grandi, qui représente un élément-clé de leur identification,
qu’il s’agit de structures fermées (l’intégration au groupe n’étant possible
que si on a grandi dans le sous-quartier), et exclusives, étant donné que
ses membres ne cherchent pas à y développer des relations avec des
personnes extérieures,
que la confrontation entre groupes rivaux est monnaie courante et obéit à
des logiques de défense d’un territoire (cf. Interpeace, Exister par le gbonhi
- Engagement des adolescents et jeunes dits ‘microbes’ dans la violence à
Abobo [Abidjan, Côte d’Ivoire], p. 43, février 2017,
–-
Exister-par-le-Gbonhi-–-Rapport-2017.pdf, consulté le 3.03.2020 ; Séverin
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Kouamé Yao, Nouchis, ziguéhis et microbes d’Abidjan : déclassement et
distinction sociale par la violence de rue en Côte d’Ivoire, p. 101 ss,
contenu=article, consulté le 3.03.2020),
que, dans ce contexte, marqué par la coexistence à Abidjan de plusieurs
bandes disparates, rattachées à un sous-quartier, et non solidaires entre
elles, le Tribunal ne saurait inférer qu’il existe un risque concret et sérieux,
pour le recourant d’être soumis à un traitement contrevenant aux
dispositions conventionnelles précitées, s’il venait à se réinstaller dans une
autre commune de la ville, voire ailleurs dans le pays,
qu’en tout état de cause, les propos du recourant ne contiennent aucun
indice concret et sérieux permettant de conclure que les autorités
ivoiriennes n’auraient pas la capacité ni la volonté de le protéger face à une
menace concrète et imminente pour sa vie ou son intégrité physique,
qu’aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que la police
serait demeurée inactive si l’intéressé s’était adressé à elle pour lui signaler
la mise à sac de l’appartement de sa sœur par une bande de « microbes »
et les menaces proférées par ces derniers,
qu’il ressort d’ailleurs des sources consultées par le Tribunal que les forces
de sécurité ivoiriennes ont mis en place un important dispositif dans le but
de mettre un terme aux agissements de telles bandes criminelles (cf. Office
français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Côte d'Ivoire :
Les groupes de « microbes » à Abidjan , 23.02.2017, p. 8, accessible à
, consulté le 3.03.2020 ;
European Asylum Support Office [EASO], Côte d’Ivoire Country Focus, juin
2019, p. 56,
easo-coi-cotedivoire.pdf, consulté le 3.03.2020),
que le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir, même de manière
implicite, d’une violation du droit au respect de la vie familiale prévu à
l’art. 8 CEDH,
que si, au stade de son recours, il a fait valoir des projets de mariage avec
une ressortissante suisse, rien n’indique qu’ils se soient concrétisés à la
date du présent arrêt,
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qu’en particulier, il n’a, à ce jour, produit aucun élément de preuve tendant
à démontrer un mariage sérieusement voulu et imminent avec sa
compagne actuelle,
qu’au surplus, même si le recourant et son amie envisagent, comme
indiqué dans le recours, d’emménager ensemble en printemps 2020, le
concubinage qualifié requiert une certaine durée et une certaine stabilité
de vie commune, condition qui n’est à l’évidence pas remplie en l’espèce,
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Côte d’Ivoire ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète,
que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller à Abidjan, dans
une commune, voire un quartier différents de ceux où il avait séjourné avec
sa sœur avant de quitter le pays, ou encore dans une autre grande ville de
Côte d’Ivoire, et d’y bâtir une nouvelle existence,
que, devant être considéré comme majeur, il ne revient pas aux autorités
suisses compétentes de s’assurer qu’il sera remis à un membre de sa
famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa
protection dans l’Etat concerné (cf. art. 69 al. 4 LEtr a contrario),
qu’il est jeune, sans charge familiale, et en mesure de travailler pour
subvenir à ses besoins,
qu’il pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une
aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans
son pays d’origine,
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que les efforts d’intégration de l’intéressé, tels que thématisés dans son
recours et dans les quatre lettres de soutien y annexées, ne sauraient être
déterminants en l’espèce,
qu’en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement
pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI,
spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006
no 13 consid. 3.5),
que l’exécution de son renvoi s’avère donc raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEI),
qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine,
que l’exécution de son renvoi en Côte d’Ivoire doit ainsi être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande de
dispense de paiement des frais de procédure devrait être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA), et les frais de procédure mis à la charge du recourant,
vu l’issue de la cause,
que toutefois, au vu des particularités de la cause, il est renoncé à leur
perception conformément à l'art. 63 al. 1 in fine PA et à l’art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli