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Cour V
E-4836/2006
duj/bey/egc
{T 0/2}
Arrêt du 4 juillet 2007
Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Maurice Brodard et Christa Luterbacher, juges
Yves Beck, greffier
A._______, né le [...], Cameroun,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
la décision du 13 octobre 2006 en matière de renvoi et d'exécution de cette
mesure / [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 24 novembre 1997, le requérant est entré en Suisse et y a déposé le même
jour une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement et ci-après: Office fédéral des migrations, ODM), le 22 janvier
1998. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 11 mars 1998.
Une demande de réexamen du 1er juillet 1998 a été déclarée irrecevable par
l'ODM, le 23 juillet 1998. Le recours interjeté contre cette décision, le 4 août 1998,
a été rejeté par la CRA, le 19 août suivant.
Par décision du 13 août 1999, l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde
demande d'asile déposée par l'intéressé, le 21 janvier 1999.
B. Le 10 mai 2000, celui-ci a déposé une troisième demande d'asile en Suisse. Par
décision du 9 juin 2000, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur cette demande. Le recours interjeté le 10 juillet 2000 a été déclaré irrecevable,
faute de paiement de l'avance de frais requise, par la CRA, le 19 septembre 2000.
L'autorité cantonale compétente a, le 23 novembre 2000, annoncé à l'ODM la
disparition, le 25 octobre 2000, de l'intéressé.
C. Le 5 septembre 2006, le requérant a déposé une quatrième demande d'asile en
Suisse. Entendu les 8 septembre et 6 octobre 2006, il a déclaré qu'il n'avait pas
quitté le territoire suisse à l'issue de sa troisième demande d'asile. Résidant en
Suisse sans interruption depuis plus de dix ans, il a fait valoir qu'en cas de renvoi
dans son pays d'origine, il ne pourrait pas subvenir à son entretien courant ni avoir
accès aux soins s'il devait tomber malade. Il a également exposé qu'il était le père
d'un enfant, né le 24 mars 2004, de nationalité suisse de par sa mère et avec qui il
entretenait des relations régulières bien qu'il ne l'ait pas reconnu officiellement. Il a
précisé que la mère de l'enfant ne voulait ni se marier ni faire ménage commun
avec lui.
D. Par décision du 13 octobre 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette
nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. Il a constaté que l'intéressé avait déjà fait l'objet de
trois procédures d'asile qui se sont toutes terminées par une décision négative. Il a
en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la
troisième demande d'asile n'étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du
requérant ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire.
E. Dans son recours du 18 octobre 2006, l'intéressé a fait valoir qu'il avait entrepris
des démarches en vue de la reconnaissance de son enfant, que l'exécution de son
renvoi au Cameroun l'empêcherait d'entretenir une relation effective avec lui et
que cette mesure était donc illicite car elle portait atteinte au droit au respect de la
vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
3l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Il
a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en tant que cette autorité prononce
son renvoi de Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
F. Le 20 octobre 2006, le recourant a produit un courrier d'un ami daté de la veille,
lequel confirme qu'il entretient des liens étroits avec son enfant et qu'il contribue à
son éducation.
G. Par courrier du 22 novembre 2006, il a déposé un courrier du 20 novembre
précédent de la mère de son enfant, laquelle atteste qu'il est un père exemplaire et
qu'il s'occupe très bien de son fils qu'il voit régulièrement.
H. Dans sa détermination du 27 novembre 2006, l'ODM a conclu au rejet du recours.
Il a considéré que le recourant pouvait exercer son droit de visite depuis le
Cameroun et que, partant, l'exécution de son renvoi dans ce pays n'était pas
constitutif d'une ingérence inadmissible dans la vie familiale garantie par l'art.
8 CEDH.
I. Dans sa réponse du 11 décembre 2006, le recourant a nié qu'il puisse exercer son
droit de visite depuis le Cameroun. Il a argué du fait qu'il n'obtiendrait pas de visa
pour la Suisse et qu'il n'aurait quoi qu'il en soit pas les moyens de financer son
voyage jusqu'en Suisse.
J. Par décision incidente du 17 janvier 2007, le juge instructeur a invité le recourant à
lui communiquer s'il avait déposé une demande visant à l'octroi d'une autorisation
de séjour auprès de l'autorité cantonale de police des étrangers, cas échéant, il l'a
enjoint de le faire et de lui adresser une copie de dite demande. Il l'a avisé que s'il
ne déposait pas une telle demande, le Tribunal conclura qu'il renonce à faire valoir
d'éventuels obstacles au renvoi basé sur l'art. 8 CEDH.
K. Par courrier du 23 janvier 2007, complété le 12 février suivant, le recourant a
répondu qu'il avait déposé une requête auprès de l'autorité de police des étrangers
du canton de X._______ tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, en vue de
regroupement familial (art. 8 CEDH) avec son enfant.
Il a produit, en copie, dite requête datée du 12 février 2007, un courrier du curateur
de son enfant du 23 janvier 2007 ainsi qu'un certificat médical du même jour
certifiant qu'il souffre d'une infection par le VIH découverte en janvier 2007 ne
nécessitant aucune trithérapie antirétrovirale mais exclusivement un contrôle
clinique et biologique tous les trois mois.
S'agissant de sa maladie et se référant à des articles tirés d'internet et à des
extraits de rapports d'organisations, il a affirmé que les contrôles auxquels il devait
se soumettre, respectivement les soins qui lui seraient nécessaires en cas de
"déclenchement de la maladie", n'étaient pas accessibles au Cameroun.
L. Les 20 et 26 février 2007, le recourant a produit deux courriers électroniques,
datés des 16 et 26 février 2007, mentionnant brièvement les possibilités de
traitements du virus HIV au Cameroun.
M. Par acte d'état civil du 4 mai 2007, le recourant a reconnu l'enfant dont il
prétendait être le père.
4Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art.
52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108a LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.4 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant que cette autorité
n'entre pas en matière sur sa demande d'asile. L'objet du litige porte uniquement
sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
2.
2.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution.
Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé notamment lorsque le requérant est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (art. 32 let. a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS
142.311]) ou s'il peut prétendre à l'établissement d'une autorisation de police des
étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21 consid. 8d
p. 175s.).
2.2 En l'espèce, le Tribunal considère, après un examen préjudiciel et au même titre
que le juge instructeur dans sa décision incidente du 17 janvier 2007 (cf. let. J
supra), que le recourant, père d'un enfant de nationalité suisse, a, en principe,
droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH, laquelle
autorisation ressortit de la compétence exclusive de l'autorité cantonale de police
des étrangers (JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175s.). A l'invite du juge
instructeur, le recourant, par courrier du 12 février 2007, a saisi l'autorité cantonale
compétente d'une telle demande d'autorisation de séjour (cf. let. K supra).
2.3 Par conséquent, le renvoi prononcé par l'ODM dans sa décision du 13 octobre
2006 doit être annulé. La compétence relative à la question du prononcé du renvoi
passe des autorités en matière d'asile à l'autorité cantonale compétente de police
des étrangers, laquelle devra, cas échéant si elle devait rejeter la requête du
5recourant tendant à une autorisation de séjour basée sur l'art. 8 CEDH, encore
examiner s'il existe d'éventuels obstacles au renvoi de l'intéressé au sens de l'art.
14a al. 1 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20).
3.
3.1 Il est renoncé aux frais de la procédure conformément à l'art. 6 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
3.2 La demande d'autorisation de séjour, adressée à la police des étrangers du canton
de X._______, le 12 février 2007, a rendu le recours sans objet, le grief tiré de
l'art. 8 CEDH devant être examiné dans le cadre de la procédure de police des
étrangers. Cette issue ayant été occasionnée par le comportement du recourant, il
n'est pas alloué de dépens (art. 15 en relation avec l'art. 5 FITAF).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. La décision de l'ODM, en tant qu'elle porte sur le renvoi, est annulée.
2. La compétence relative à la question du prononcé du renvoi et des obstacles à
l'exécution de cette mesure passe à l'autorité cantonale compétente de police des
étrangers.
3. Le recours est sans objet.
4. Il est statué sans frais.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Cet arrêt est communiqué :
– au mandataire du recourant, par pli recommandé
– à l'autorité intimée, avec dossier [...]; par courrier interne
– à la police des étrangers du canton de X._______, par pli simple
– à la police des étrangers du canton de Y._______, par pli simple
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Date d'expédition: