B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Walter Lang, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
B._______, né le (...), et
C._______, né le (...),
Serbie,
représentés par ARF Conseils juridiques Sàrl,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 2 août 2011 /
N (…), N (…), N (…) ;
Demande de révision ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2011 /
E-1179/2011, E-1180/2011 et E-1181/2011.
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 11 janvier 2011, les recourants, ressortissants de Serbie d'ethnie
serbe, ont déposé des demandes d'asile en Suisse.
Par décisions du 11 février 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur
leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Par arrêt E-1179/2011, E-1180/2011 et E-1181/2011 du 28 février 2011, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours
commun interjeté, le 17 février 2011, par les recourants contre ces
décisions de l'ODM, en tant qu'elles ordonnaient l'exécution de leur
renvoi. Il a considéré qu'il n'existait aucun motif sérieux et avéré de
conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites des recourants
au sens du droit international en cas de retour en Serbie, ceux-ci pouvant
obtenir une protection appropriée des autorités serbes et n'ayant au
demeurant pas rendu vraisemblables les circonstances pour lesquelles ils
auraient quitté la Serbie. Il a en particulier retenu que les recourants
n'avaient pas établi qu'ils ne pourraient pas obtenir protection auprès des
autorités serbes contre les agissements dont ils prétendaient avoir été
victimes de la part non seulement de membres d'un gang, mais
également de la police locale pour les contraindre à déposer en tant que
témoins à charge contre lesdits membres; il a estimé qu'il leur appartenait
d'entreprendre sur place les démarches nécessaires à leur protection et à
la défense de leurs droits en faisant, le cas échéant, appel à un conseil. Il
a également mis en évidence que les recourants n'avaient produit aucun
document susceptible d'établir les faits rapportés, comme auraient été, en
particulier, propres à le faire les convocations qui leur auraient été
adressées par la police locale en vue de recueillir leur témoignage. Il n'a
pas mis en doute l'agression dont la recourante se disait avoir été la
victime, mais n'en a pas admis l'origine alléguée, laquelle n'était
confirmée que par l'attestation médicale no (…) établie le (…) 2010.
B.
Par acte du 6 juin 2011, les recourants ont sollicité le réexamen des
décisions de l'ODM du 11 février 2011 en matière d'exécution de leur
renvoi.
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 3
A titre de nouveaux moyens de preuve, ils ont fourni, sous forme de
copie, neuf convocations (à savoir les convocations no [...] du […] 2010,
no […] du […] 2011 et no […] du […] 2011 invitant C._______ et
B._______ à se présenter au poste de police de D._______ pour une
"audition informative", la convocation [sans numéro] du […] 2011 invitant
C._______ à se présenter au poste de police de E._______ le […]
suivant "pour réunir des informations au sujet de la faute pénale en tant
que témoin", la convocation [sans numéro] du […] 2011 invitant
B._______ à se présenter dans les locaux de F._______ le […] suivant
"pour réunir des informations au sujet de la faute pénale en tant que
témoin", les convocations no […] du […] 2010, no […] du […] 2011 et
no […] du […] 2011 invitant la recourante à se présenter au poste de
police de D._______ pour une "audition informative" et la convocation
[sans numéro] du […] 2011 invitant la recourante à se présenter dans les
locaux de F._______ le surlendemain pour "réunir des informations au
sujet de la faute pénale comme personne lésée"). Ils ont indiqué que ces
documents leur avaient été transmis par le frère de la recourante et fait
valoir qu'ils prouvaient qu'ils avaient bien été convoqués par la police et
appelés à témoigner.
Au même titre, ils ont également fourni une photo de C._______ portant
un pansement sur la tempe gauche. Ils ont allégué que cette photo avait
été prise lors du séjour de celui-ci au centre médical de G._______ entre
le 10 et le 12 octobre 2010 et corroborait l'attestation dudit centre versée
lors de la procédure ordinaire.
Ils ont de plus sollicité une nouvelle appréciation de l'attestation médicale
no (…) établie le (…) 2010.
Ils ont pour le reste contesté l'appréciation, figurant dans l'arrêt précité,
sur la possibilité d'obtenir une protection adéquate en Serbie, eu égard à
l'ampleur du crime organisé, à la fréquence des brutalités policières, dont
ils auraient du reste été victimes, à l'impunité des auteurs de telles
violences, à la corruption généralisée (même au sein des instances
judiciaires) et aux manquements du système judiciaire serbe s'agissant
de la protection des témoins notamment dans les cas liés au crime
organisé. Ils ont fait valoir que, dans un tel contexte, il ne pouvait leur être
reproché de n'avoir porté plainte ni contre les agents de police locaux ni
contre les personnes liées au crime organisé.
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 4
Ils ont enfin allégué que les troubles de santé dont ils étaient tous trois
atteints rendaient inexigible l'exécution de leur renvoi.
C.
Par courrier du 20 juin 2011, les recourants ont produit un certificat
médical concernant chacun d'entre eux, tous trois datés du 17 juin 2011.
Selon le certificat la concernant, A._______ souffre d'un état de stress
post-traumatique (ci-après : PTSD ; CIM-10 F43.1), d'un épisode
dépressif moyen (CIM-10 F32.1), de lombosciatique gauche avec status
post hernie discale L4-L5 gauche traitée conservativement et bénéficie
depuis le 29 avril 2011 d'un suivi psychiatrique, psychothérapeutique
régulier et d'un traitement psychotrope (antidépresseur Sertraline,
somnifère Imovane, anxiolytique Temesta), une décompensation du
PTSD et de l'humeur avec augmentation du risque de passage à l'acte
auto-agressif pouvant survenir en l'absence d'une prise en charge
adéquate et régulière.
Selon le certificat le concernant, B._______ souffre de céphalées de
tension et d'un PTSD (CIM-10 F43.1) et bénéficie depuis le 28 avril 2011
d'un suivi psychiatrique régulier avec traitement antidépresseur
(Cipralex), un risque élevé de chronicisation du PTSD avec
développement de problèmes psychiatriques associés étant pronostiqué
pour ce jeune adulte en l'absence d'une prise en charge adéquate et
régulière.
Selon le certificat le concernant, C._______ souffre de céphalées de
tension et d'un PTSD (CIM-10 F43.1) et bénéficie depuis le 6 avril 2011
d'un suivi psychiatrique régulier avec traitement antidépresseur (Cipralex,
Temesta), un risque élevé de chronicisation du PTSD avec
développement de problèmes psychiatriques associés étant pronostiqué
pour ce jeune adulte en l'absence d'une prise en charge adéquate et
régulière.
Les recourants ont allégué qu'ils n'auraient pas accès en Serbie aux
soins nécessaires, faute de moyens financiers et eu égard aux
déficiences du système de santé serbe (manque de qualité des services
médicaux, de qualification du personnel et de structures à même de
prendre en charge des patients souffrant de problèmes psychiques), ce
qui conduirait à un risque de chronicisation de leurs troubles. Ils ont enfin
argué que ces certificats étaient de nature à rendre vraisemblables
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 5
l'origine des PTSD diagnostiqués et, par conséquent, les motifs de leur
départ du pays.
D.
Par décision du 2 août 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen et
mis un émolument de CHF 600.- à charge des recourants. Il a considéré
que les convocations étaient dénuées de valeur probante, dès lors qu'il
s'agissait de copies. Il a relevé que les recourants n'avaient pas expliqué
les raisons pour lesquelles ils ne les avaient pas produites en procédure
ordinaire de première instance, comme ils en avaient alors été requis.
Selon cet office, les recourants pourraient obtenir en Serbie le traitement
essentiel de leurs troubles psychiques ; la recourante aurait par ailleurs
déjà bénéficié dans son pays d'un traitement pour les lombosciatiques.
Pour le reste, de l'avis de l'ODM, les recourants ne feraient que solliciter
une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure
ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permettrait pas.
E.
Par acte du 2 septembre 2011, les recourants ont interjeté recours contre
cette décision. Ils ont conclu à l'admission de leur demande de réexamen
et sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesures
provisionnelles. Ils ont essentiellement repris les arguments développés à
l'appui de leur demande. Ils ont ajouté que la recourante bénéficiait
depuis le mois de juin 2011 d'un traitement psychiatrique intensif associé
à un traitement médicamenteux et qu'il existait, en ce qui la concernait,
une indication opératoire pour des lombosciatiques. Ils ont indiqué qu'elle
ne pourrait pas voir sa hernie discale soignée en Serbie, faute de moyens
financiers suffisants. Ils ont produit une attestation médicale la
concernant, datée du 15 août 2011, dont il ressortait qu'elle souffrait
depuis une dizaine d'années de lombosciatique irradiante L5 à gauche,
qu'elle avait bénéficié d'infiltrations ces dernières années qui n'avaient
pas amené d'amélioration durable de ses douleurs, qu'elle se plaignait
d'une dégradation importante et progressive de la symptomatologie
durant les derniers mois malgré un traitement avec des anti-
inflammatoires, qu'une IRM lombaire avait permis de diagnostiquer une
hernie discale (L5-S1 gauche) et qu'il existait une indication opératoire en
raison de la résistance au traitement médicamenteux.
F.
Par décision incidente du 7 septembre 2011, le juge chargé de
l'instruction a invité les recourants à produire l'original de chacune des
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 6
neuf convocations produites et des renseignements sur ces moyens ainsi
que sur l'état de la procédure pénale concernant l'homicide qui aurait été
commis fin septembre ou début octobre 2010 et dont auraient été
témoins C._______ et B._______. Par même décision incidente, il a
admis la demande de mesures provisionnelles.
G.
Par courrier du 16 septembre 2011, les recourants ont répondu qu'ils
ignoraient les raisons pour lesquelles la recourante avait été convoquée à
une "audition informative", l'état de la procédure pénale pour homicide,
ainsi que le lieu où se trouvaient les convocations originales ; ils ont
indiqué que les copies des convocations leur avaient été transmises par
un ancien voisin.
H.
Par courrier du 2 novembre 2011, les recourants ont fait valoir que
C._______ avait été hospitalisé en milieu psychiatrique, du 14 au
25 octobre 2011, suite à une tentative de suicide. Ils ont produit une
attestation médicale datée du 24 octobre 2011 confirmant l'hospitalisation
de C._______ en milieu psychiatrique aux dates précitées.
I.
Par ordonnance du 16 décembre 2011, le juge chargé de l'instruction a
imparti un délai au 6 janvier 2012 (prolongé par la suite au 31 janvier
2012) à la recourante pour produire le certificat médical annoncé dans
son recours et à C._______ pour fournir un certificat médical détaillé et
circonstancié concernant son séjour en hôpital psychiatrique ainsi que, le
cas échéant, un certificat médical complémentaire attestant des
éventuels soins reçus pour des troubles d'ordre somatique consécutifs à
son geste suicidaire.
J.
Par courriers des 22 décembre 2011 et 27 janvier 2012, les recourants
ont produit des attestations médicales datées des 19 décembre 2011,
12 janvier 2012 et 18 janvier 2012, dont il ressort que la recourante a été
opérée une première fois, le 7 octobre 2011, et une seconde, le
23 décembre 2011, d'une hernie discale et qu'elle présentait, le 18 janvier
2012, des douleurs résiduelles importantes nécessitant une prise
importante d'antalgiques et une prochaine consultation, le 6 février 2012,
chez le neurochirurgien.
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 7
K.
Par courrier du 27 janvier 2012, ils ont sollicité une "prolongation de délai"
au 9 mars 2012 pour produire un certificat médical concernant C._______
en indiquant, pièce à l'appui, que le médecin traitant n'était pas en
mesure de rédiger un certificat avant cette date en raison du caractère
récent de la prise en charge de celui-ci.
L.
Par courrier du 30 janvier 2012, les recourants ont fourni un certificat
médical daté du 27 janvier 2012 concernant la recourante. Selon ce
certificat, elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen, sans symptômes somatiques (F33.10) et d'un PTSD (F43.1) et
nécessite un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu'un
traitement médicamenteux (Effexor, Trittico, Imovane, Temesta). Sans
traitement adéquat, une péjoration de la symptomatologie dépressive et
post-traumatique avec risque de suicide est pronostiquée. Selon ce
certificat toujours, un risque de reviviscence du syndrome post-
traumatique et d'effondrement dépressif ainsi qu'un risque auto-agressif
s'opposent à un traitement médical en Serbie.
M.
Le 3 février 2012, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande précitée
du 27 janvier 2012 de "prolongation de délai".
N.
Par courrier du 24 février 2012, les recourants ont fourni un certificat
médical daté du 13 février 2011 (recte : 2012) concernant C._______
dont il ressort ce qui suit :
C._______ présente toujours un état dépressif sévère et un PTSD
nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux dans
un environnement rassurant. Son état de santé psychique s'est péjoré
consécutivement aux décisions négatives de février 2011 mettant en
échec son projet migratoire. Il est suivi depuis avril 2011 pour des
symptômes dépressifs en lien avec les événements violents vécus au
"Kosovo" en septembre 2010 et a émis des menaces de suicide en cas
de renvoi de Suisse, un retour au pays n'étant pas envisageable pour lui
en raison du "danger de mort" encouru. Une tentative de suicide par abus
médicamenteux commise le 14 octobre 2011 (intoxication volontaire au
paracétamol et au lorazepam) a conduit à son hospitalisation en milieu
psychiatrique du 14 au 25 octobre 2011. Cette tentative représente une
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 8
manifestation aiguë d'un épisode dépressif majeur et d'un PTSD. Celle-ci
s'explique par une réactivation de la symptomatologie dépressive et post-
traumatique en raison de l'insécurité liée à l'échec de son projet
migratoire et d'une agression dont il a été victime au foyer pour
requérants d'asile à la mi-septembre 2011. La symptomatologie
dépressive est actuellement marquée par une anxiété importante, une
thymie triste et la présence d'idées suicidaires récurrentes pour la
prévention desquelles il s'est engagé à demander l'aide de son frère. La
symptomatologie post-traumatique est actuellement marquée par des
flashbacks, des cauchemars, une agitation durant le sommeil, un
évitement de la foule, une irritabilité et, parfois, par des hallucinations
auditives "peu claires".
O.
Dans sa réponse du 14 mars 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Quant à la nouvelle dégradation de l'état de santé de C._______, il a
estimé qu'elle ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi. A son avis,
elle est consécutive à l'échec de son projet migratoire et non aux raisons
qui l'auraient amené à quitter son pays, celles-ci ayant été jugées
invraisemblables. Or, le séjour en Suisse ne saurait être prolongé
indéfiniment au motif que la perspective d'un retour exacerbe des
troubles psychiques. Toutes les affections psychiques peuvent être
traitées en Serbie, qui plus est avec des méthodes de traitement
modernes, que ce soit dans les cliniques psychiatriques gérées par l'Etat,
les divisions neuropsychiatriques des hôpitaux régionaux ou chez des
psychiatres indépendants.
P.
Dans leur réplique du 2 avril 2012, accompagnée de deux nouvelles
attestations médicales des 28 et 29 mars 2012, les recourants ont fait
valoir qu'A._______ ne pourrait pas bénéficier en Serbie d'un traitement
pour la récidive de sa hernie discale et qu'elle risquait par conséquent en
cas de renvoi une paralysie de son membre inférieur gauche. Ils ont
produit une attestation médicale du 29 mars 2012, dont il ressort qu'elle
présente une nouvelle récidive de la hernie discale (laquelle avait été
opérée le 7 octobre 2011, puis le 23 décembre 2011 pour récidive), qu'il
était prévu qu'elle consulte début avril pour la suite de la prise en charge,
qu'une décision définitive quant à une révision chirurgicale, voire une
fixation chirurgicale des deux vertèbres concernées pour éviter une
récidive, n'avait pas encore été prise, qu'en l'absence de traitement elle
risquait une paralysie du membre inférieur gauche en raison de la
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 9
compression nerveuse et qu'elle était alors extrêmement limitée dans ses
mouvements par les douleurs et avait des difficultés pour toutes les
tâches de la vie quotidienne. En outre, les recourants ont indiqué que
B._______ bénéficiait toujours d'un suivi psychothérapeutique régulier
associé à une thérapie pharmacologique en raison du diagnostic de
PTSD (F43.1) associé à un épisode dépressif majeur (F32.1),
conformément à l'attestation médicale du 29 mars 2012. Enfin, ils ont mis
en évidence qu'il ressortait de l'attestation médicale du 28 mars 2012 que
l'état de santé psychique de C._______ ne s'était pas amélioré depuis
février 2012 et que son traitement médicamenteux (antidépresseurs et
neuroleptiques à but anxiolytique) était toujours en cours d'adaptation.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est, sur ces points, recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 10
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et
réf. cit.).
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le
prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui
constitue une modification notable des circonstances. Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle
demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).
2.3. La demande de reconsidération qualifiée, portant sur des faits
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur
de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
précédente ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyens de preuve, il doit
s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués
sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits
connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de
base (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.;
JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995
no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 11
En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils
sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est
décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif
à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit
être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.,
ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi MOSER,
BEUSCH, KNEUBÜHLER, op. cit., p. 251 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32).
2.4. Ces règles valent non seulement pour la reconsidération qualifiée,
mais aussi pour la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral,
laquelle est régie par les art. 121 à 128 la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF. En
particulier, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans
l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de produire les
moyens de preuve (se rapportant à des faits antérieurs) dans la
procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée (YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
nos 4706 ss).
3.
Les recourants ont d'abord présenté leur demande du 6 juin 2011 sur la
base de neuf convocations versées sous forme de copies, dont deux
antérieures à l'arrêt E-1179/2011, E-1180/2011 et E-1181/2011 du
28 février 2011 en vue d'établir qu'ils avaient bien été appelés à
témoigner au poste de police avant leur départ du pays et sept
convocations postérieures audit arrêt en vue d'établir qu'ils étaient
toujours dans le collimateur de la police pour les raisons alléguées. Par la
production de ces documents, ils visent à établir des faits antérieurs audit
arrêt. Partant, et contrairement à ce qui a été jugé dans cet arrêt, il
existerait ainsi des motifs sérieux et avérés de croire qu'ils seraient
exposés à des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour dans leur pays.
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 12
3.1. Le Tribunal relève d'abord que l'ODM n'était pas compétent pour
examiner la demande des recourants en tant qu'elle était présentée sur la
base des deux convocations antérieures à l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 28 février 2011 (à savoir la convocation no [...] du […] 2010 et
la convocation no […] du […] 2010), le Tribunal étant seul habilité à en
connaître sous l'angle de la révision. Il convient donc d'examiner les deux
convocations en question uniquement sous l'angle de la révision.
3.1.1. La question de savoir si, déposée le 6 juin 2011, la demande
présentée implicitement pour le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF
l'a été dans le délai de 90 jours (à compter de la découverte de ce motif)
prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF peut demeurer indécise, compte tenu de
l'issue au fond de la demande présentée pour ce motif.
3.1.2. Les recourants n'ont pas donné suite à la décision incidente du
7 septembre 2011, par laquelle ils ont été invités à produire des
renseignements sur les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas fourni
ces deux convocations dans le délai échéant le 26 janvier 2011 imparti
par l'ODM à la recourante à l'occasion de son audition sommaire ou, à
tout le moins, au cours de la procédure ordinaire close par arrêt du
28 février 2011. Aussi, ils n'ont pas démontré que, sans faute de leur part,
il leur avait été impossible de les déposer au cours de la procédure
ordinaire. Par conséquent, elles ne sauraient être considérées comme
ayant été découvertes après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
3.1.3. Par ailleurs, ces deux convocations ne sont pas non plus
concluantes au sens de cette disposition. En effet, il s'agit de copies au
sujet desquelles toute manipulation (difficilement détectable) ne peut être
exclue. De plus, la convocation no (…) du (…) 2010 adressée à la
recourante n'a guère de sens. En effet, selon ses déclarations, elle n'a eu
affaire avec la police qu'après son viol survenu peu de temps avant la
date d'établissement de l'attestation du médecin de l'hôpital (cf. procès-
verbal de l'audition sur les motifs d'asile rép. 27 à 35, 69 et 85). Or, cette
convocation a été établie un mois avant l'attestation médicale no (…) du
(…) 2010. En l'état, on ne saurait donc exclure qu'il s'agisse d'un faux. De
surcroît, les renseignements fournis, le 16 septembre 2011, par les
recourants, selon lesquels ils ignoraient où les originaux se trouvaient,
sont vagues, voire évasifs. Enfin, même si ces convocations avaient été
fournies en original, il ne s'agirait pas de moyens de preuve concluants
au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque l'arrêt dont la révision est
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 13
demandée a retenu l'existence d'une possibilité de protection adéquate
par les autorités serbes.
3.1.4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée sur la
base de ces deux convocations, antérieures à l'arrêt en cause, doit être
rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3.2. La question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a examiné la
demande en tant qu'elle était présentée sur la base des sept
convocations postérieures à l'arrêt E-1179/2011, E-1180/2011 et
E-1181/2011 du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2011 versées
sous forme de copies (cf. Faits, let. B) comme une demande de
reconsidération ou si, au contraire et nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2
let. a LTF applicable par analogie à la révision des arrêts du Tribunal
administratif fédéral, il aurait dû la transmettre au Tribunal comme
demande de révision de l'arrêt précité peut demeurer indécise. En effet,
dans la seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du
fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée à l'ODM
ont déjà été examinés par cet office, alors qu'en révision ils n'auraient dû
l'être que par le Tribunal. En effet, les sept convocations déposées à
l'appui de sa demande, qu'elles soient examinées par le Tribunal dans le
cadre d'une procédure de recours sur réexamen ou dans le cadre d'une
procédure de révision, doivent être écartées. Pour les mêmes motifs que
ceux ayant permis de conclure au caractère non concluant des
convocations antérieures à l'arrêt attaqué et exposés au consid. 3.1.3, les
convocations postérieures audit arrêt ne portent pas sur des faits
importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (applicable par analogie à la
demande de réexamen qualifiée) ou, à supposer que la demande
présentée sur la base de ces sept moyens ait dû être qualifiée de
demande de révision, ne sont pas concluantes au sens de l'art. 123 al. 2
let. a LTF.
4.
Les recourants ont argué que les certificats médicaux des 17 juin 2011
étaient de nature à rendre vraisemblables l'origine des PTSD
diagnostiqués et, par conséquent, les motifs allégués de leur départ du
pays. Toutefois, ces certificats n'ont manifestement pas de valeur
probante s'agissant des événements traumatiques allégués être à
l'origine des PTSD diagnostiqués. Ils ne constituent donc pas un motif
valable de révision ou de réexamen.
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 14
5.
Les recourants ont encore produit une photographie de C._______
portant un pansement sur la tempe gauche en vue d'obtenir une nouvelle
appréciation de l'attestation du centre médical de G._______ (non datée)
dont il ressort que C._______ a été hospitalisé dans ledit centre du 10 au
12 octobre 2010 pour lésion traumatique de la tête (S09.9) et contusion
de la paroi abdominale (S30.1), attestation versée en procédure ordinaire
qui a été jugée non déterminante par le Tribunal, lequel n'en a pas fait
mention dans son arrêt du 28 février 2011, motivé sommairement. Ils ont
également sollicité une nouvelle appréciation de l'attestation médicale
no (…) établie le (…) 2010 qui soit différente de celle retenue par le
Tribunal dans son arrêt du 28 février 2011 précité. Enfin, ils ont contesté
l'appréciation figurant dans ledit arrêt sur la possibilité d'obtenir une
protection adéquate en Serbie. De la sorte, ils ont sollicité, purement et
simplement, une nouvelle appréciation juridique qui soit différente de celle
retenue précédemment par l'autorité de recours, ce que l'institution de la
révision ne permet pas. Partant, leur demande du 6 juin 2011 en tant
qu'elle a été présentée pour ces motifs est irrecevable.
6.
6.1. Enfin, les recourants ont requis l'adaptation des décisions de l'ODM
du 11 février 2011 ; ils ont allégué que la détérioration de leur état de
santé postérieure à l'arrêt du 28 février 2011 rendait désormais
l'exécution de leur renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.2. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger
dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
6.2.1. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 15
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA
1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.,
JICRA 1998 n° 22).
6.2.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
6.2.3. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 16
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
6.2.4. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
6.3. En l'espèce, il convient d'examiner si l'état de santé de la recourante
s'est détérioré à un point tel que l'exécution de son renvoi en deviendrait
durablement inexigible.
6.3.1. Sur le plan physique, elle souffre d'une nouvelle récidive de la
hernie discale qui pourrait nécessiter une nouvelle intervention
chirurgicale et risque, en l'absence de traitement, une paralysie du
membre inférieur gauche. Elle n'a toutefois apporté aucun élément
concret et sérieux permettant d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier
d'une telle intervention, si elle s'avérait nécessaire, en Serbie, alors que,
selon ses déclarations, elle aurait déjà pu y bénéficier de plusieurs
interventions chirurgicales gratuitement ou presque pour d'autres
affections (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile rép. 6, 120
à 124) ainsi que d'un traitement par infiltrations pour la lombosciatique
dont elle souffrait déjà (cf. Faits, let. O). Son argument selon lequel elle
n'aura pas accès aux soins essentiels conformes aux standards locaux
pour traiter la hernie discale dont elle souffre faute de moyens financiers
est dès lors infondé. Etant d'ethnie serbe, elle ne devrait pas connaître de
difficultés à se faire à nouveau enregistrer en Serbie, dans la ville de son
choix, pour pouvoir bénéficier d'une aide médicale. Par conséquent, la
récidive de la hernie discale ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la récidive de la hernie
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 17
discale devait nécessiter à bref délai une troisième opération (la révision
chirurgicale ou la fixation chirurgicale des deux vertèbres concernées)
comme cela est envisagé dans le certificat médical du 29 mars 2012, il
appartiendrait à la recourante de solliciter, rapport médical à l'appui, de
l'ODM la fixation d'un délai de départ adapté aux circonstances. En effet,
l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi inférieur à une année ne
pourrait fonder le prononcé d'une admission provisoire (cf. JICRA 2006
no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4d p. 209). En tout
état de cause, elle pourra également solliciter auprès des autorités
cantonales compétentes une aide au retour individuelle, qui pourrait le
cas échéant prendre la forme d'une aide au retour médicale, pour faciliter,
s'il y a lieu, sa réinstallation (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]). Aussi, elle n'a pas établi souffrir de troubles physiques tels
qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution du renvoi, pour une durée
indéterminée, atteignant une année au moins, et partant rendraient cette
mesure désormais inexigible.
6.3.2. Sur le plan psychique, elle souffre d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, sans symptômes somatiques (F33.10) et d'un
PTSD (F43.1). Elle est suivie depuis le 29 avril 2011 et bénéficie d'une
psychothérapie de soutien régulière et d'un traitement psychotrope
(antidépresseurs anxiolytiques Effexor et Trittico, somnifère Imovane et
anxiolytique Temesta). Sans traitement adéquat en cas de retour en
Serbie, une péjoration de la symptomatologie dépressive et post-
traumatique avec risque de suicide est pronostiquée.
6.3.2.1 Elle aura toutefois accès en Serbie à des soins essentiels, les
médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques y
étant, en général, disponibles et les personnes enregistrées dans ce pays
y ayant accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du
18 janvier 2012, E-747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010
consid. 7.3.1, D-5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006
du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3). Etant d'ethnie serbe, elle ne
devrait, comme déjà mentionné, pas connaître de difficultés à se faire à
nouveau enregistrer en Serbie, dans la ville de son choix, pour pouvoir
bénéficier d'une aide médicale. Comme déjà mentionné, elle a du reste
déjà pu y bénéficier de traitements, indice sérieux de la possibilité pour
elle d'y accéder à des soins correspondant aux standards locaux et
adéquats à son état de santé psychique. Certes, son médecin craint une
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 18
péjoration de sa symptomatologie dépressive et post-traumatique avec
risque suicidaire en cas de retour en Serbie. Toutefois, quand bien même
une nouvelle décision négative est susceptible d'engendrer un impact
négatif sur son état de santé mentale, il appartiendra à ses thérapeutes
de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un
retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En
effet, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un
retour générerait une aggravation dépressive et mènerait à une
exacerbation de pensées suicidaires.
6.3.2.2 Par ailleurs, la recourante est censée pouvoir compter à son
retour au pays sur l'aide des membres de sa famille, à savoir sa mère,
ses grands-parents maternels et, surtout, son frère. Elle pourra de plus
comme déjà dit solliciter auprès des autorités cantonales compétentes
une aide au retour individuelle, qui pourrait prendre la forme d'une aide
au retour médicale, pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation. Sa longue
expérience professionnelle constitue du reste un atout qui permettra de
favoriser une telle réinstallation.
6.3.2.3 Pour les motifs exposés ci-avant, la dégradation de l'état de santé
psychique de la recourante n'est pas de nature à rendre l'exécution de
son renvoi inexigible.
6.3.3. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi que
l'exécution de son renvoi la mettrait désormais concrètement en danger,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.4. Il convient d'examiner si l'état de santé de C._______ s'est détérioré
depuis le 28 février 2011 de manière telle que l'exécution de son renvoi
serait désormais inexigible.
6.4.1. Selon le certificat médical du 17 juin 2011, il souffrait de PTSD
(F43.1) et de céphalées de tension et bénéficiait depuis le 6 avril 2011
d'un suivi psychiatrique régulier avec traitement antidépresseur (Cipralex,
Temesta). Au cours de la procédure de recours, il s'est prévalu d'une
nouvelle dégradation, certificat médical à l'appui. Ainsi, selon le certificat
médical du 13 février 2012, il souffre depuis la mi-septembre 2011 d'un
PTSD et d'un état dépressif sévère, nécessite un suivi psychiatrique et un
traitement médicamenteux dans un environnement rassurant; il a commis
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 19
le 14 octobre 2011 une tentative de suicide par abus médicamenteux
ayant conduit à son hospitalisation en milieu psychiatrique du 14 au
25 octobre 2011.
6.4.2. Ces affections sont certes sérieuses, mais n'apparaissent pas de
nature à constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi, au
sens de la jurisprudence exposée au consid. 6.2.2 et 6.2.3 ci-avant. Le
risque de chronicisation avec développement de problèmes
psychiatriques associés pronostiqué sans autres explications, le 17 juin
2011, en l'absence de traitement ne peut en effet être assimilé ici à une
dégradation rapide et certaine de son état de santé, au sens de cette
jurisprudence. En référence à la remarque sous le code F43.1 de la CIM-
10, il ne peut d'ailleurs être exclu que le PTSD présente une évolution
chronique, même s'il demeure en Suisse sous traitement. De plus, quand
bien même une nouvelle décision négative est susceptible d'engendrer
un impact comme cela s'est déjà produit par le passé (cf. certificat
médical du 13 février 2012), il appartiendra à ses thérapeutes de prendre
les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et
aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières
que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, comme
déjà dit, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un
retour génère une aggravation dépressive et mènerait à une exacerbation
de pensées suicidaires. En outre, à l'instar de la recourante, il pourra
avoir accès en Serbie aux soins essentiels, conformes aux standards
locaux et adéquats à son état de santé.
6.4.3. Pour ces motifs, il n'a pas établi que la dégradation de sa santé
rendrait désormais inexigible l'exécution de son renvoi.
6.5. Enfin, iI convient d'examiner si l'état de santé de B._______ s'est
détérioré depuis le 28 février 2011 de manière telle que l'exécution de son
renvoi serait désormais inexigible.
6.5.1. Selon le certificat médical du 17 juin 2011, il souffrait d'un PTSD
(F43.1) et de céphalées de tension et bénéficiait depuis le 28 avril 2011
d'un suivi psychiatrique régulier avec traitement antidépresseur
(Cipralex). Un PTSD (F43.1) associé à un épisode dépressif majeur
(F32.1) est désormais diagnostiqué selon l'attestation médicale du
29 mars 2012. Ces troubles ne sont pas d'une gravité telle qu'en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 20
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Comme
déjà mentionné pour son frère, le risque de chronicisation avec
développement de problèmes psychiatriques associés, pronostiqué sans
autres explications, le 17 juin 2011, en l'absence de traitement ne peut
pas non plus être assimilé ici à une dégradation rapide et certaine de son
état de santé, au sens de la jurisprudence. En référence à la remarque
sous le code F43.1 de la CIM-10, il ne peut d'ailleurs être exclu que le
PTSD présente une évolution chronique, même s'il demeure en Suisse
sous traitement. Du reste, l'attestation du 29 mars 2012 dont il ressort
que l'état dépressif de B._______ s'est aggravé ne comprend aucun
pronostic ni n'explique les causes et les circonstances de cette
dégradation. Par conséquent, celui-ci n'a pas établi souffrir d'un trouble
psychique grave au sens de la jurisprudence (cf. consid. 6.2.3 ci-avant).
En outre, à l'instar de la recourante et de son frère, il pourra avoir accès
en Serbie aux soins essentiels conformes aux standards locaux et
adéquats à son état de santé.
6.5.2. Pour ces motifs, il n'a pas établi que la dégradation de sa santé
rendrait désormais inexigible l'exécution de son renvoi.
6.6. Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi que
l'exécution de leur renvoi était désormais inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté leur demande
d'adaptation des décisions en matière d'exécution du renvoi.
7.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable. Le recours doit également être rejeté et la
décision attaquée confirmée, en tant qu'elle rejette la demande de
réexamen.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait certes lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des particularités du cas d'espèce,
il est renoncé exceptionnellement à la perception de frais (cf. art. 63 al. 1
dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF).
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 21
9.
Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées par
décision incidente du 7 septembre 2011 du Tribunal (suspension de
l'exécution du renvoi) prennent fin.
(dispositif : page suivante)
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Le recours est rejeté ; la décision attaquée est confirmée, en tant qu'elle
rejette la demande de réexamen.
3.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :