B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4838/2014
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20
juillet 2014,
l'audition du 30 juillet 2014, au cours de laquelle l'intéressé a déclaré
avoir fui son pays le 31 août 2013, avoir transité par B._______ et
C._______, d'où il a pris un bateau à destination de l'Italie ; qu'en outre, il
a été entendu au sujet de son renvoi éventuel vers ce pays,
la décision du 20 août 2014, notifiée le 26 suivant, par laquelle l'ODM, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers
l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 28 août 2014 contre cette décision,
la demande d'effet suspensif dont il est assorti,
l'ordonnance du 1er septembre 2014, par lequel le juge instructeur a invité
le recourant à produire un rapport médical détaillé concernant son état de
santé physique et psychique, suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à la
réception du rapport précité et renoncé à la perception d'une avance de
frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public
(cf. art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des
règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de
l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RS 0.142.392.680.01) de cet échange de
notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac",
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indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III
appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la
décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et
l'applicabilité dudit règlement en fait partie,
qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le règlement
Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection en Suisse
ainsi que la requête aux fins de reprise en charge ont été présentées
après le 1er janvier 2014,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, conformément au principe de l'application hiérarchique des critères,
consacré à l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III, chaque critère n'a
vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement
est inapplicable dans la situation d'espèce,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
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auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l'intéressé avait été dactyloscopié en tant que requérant d'asile en
en Italie, le 30 décembre 2013,
qu'en date du 4 août 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le
délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que toutefois, le recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie, faisant
valoir qu'il n'y recevrait aucune assistance et n'y aurait pas accès aux
soins médicaux nécessaires,
que l'Italie est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
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réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des déficiences
systémiques en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09,
21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre
2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi CourEDH, décision Affaire Samsam Mohammed Hussein et autres
contre les Pays-Bas et l’Italie, n° 27725/10, 2 avril 2013, par. 78),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en
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charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non•refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer
que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant a allégué être atteint dans sa santé physique et
psychique et ne pas pouvoir bénéficier des soins nécessaires en Italie ;
qu'il a fait valoir qu'il avait un rendez-vous le 3 septembre 2014 auprès du
(…),
que, par ordonnance du 1er septembre 2014, l'intéressé a été invité à
produire un rapport médical détaillé concernant son état de santé ; que
cet envoi a été retourné par la Poste suisse à l'échéance du délai de
garde, avec la mention "non-réclamé",
qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication
effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont
les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du
délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en
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prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier
avec la Poste ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré,
que l'ordonnance du 1er septembre 2014 est ainsi réputée avoir été
valablement notifiée,
que si l'intéressé n'a pas étayé ses allégations par un rapport médical,
alors qu'il a expressément été invité à en produire un, il n'a également
pas spontanément produit un tel rapport comme cela ressortait de son
recours déposé le 28 août 2014 ; que le Tribunal en conclut que
l'intéressé n'a pas apporté la preuve que ses éventuels problèmes
médicaux étaient d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en
Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers (cf. art. 15 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait, si cela
devait s'avérer nécessaire, à une prise en charge médicale adéquate
dans le cas du recourant,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les éventuels renseignements
permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par
analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenu
de le reprendre en charge,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn