B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4839/2014
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen);
décision de l'ODM du 29 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14
février 2014,
la décision du 7 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 21 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 16 mai 2014, contre
cette décision,
l'acte du 9 juillet 2014, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 7 avril 2014,
la décision du 29 juillet 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a rappelé le caractère exécutoire de sa
décision du 7 avril 2014, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours, et mis un émolument de 600 francs à la charge de
l'intéressé,
le recours du 28 août 2014 formé par l'intéressé contre cette décision, par
lequel il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à
juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen du 9 juillet 2014,
qu'ainsi, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'admission
provisoire sont irrecevables (voir dans ce sens: arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
que, cela dit, la demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête
adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une
décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas
expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et références citées),
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit désormais à son
art. 111b la possibilité de déposer une telle demande, aux conditions
énoncées par cette disposition,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par
analogie (cf. ATAF 2010/27 précité),
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que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
- ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir
que les personnes qui l'avaient poussé à quitter son pays étaient
actuellement à sa recherche et qu'elles s'étaient rendues à plusieurs
reprises à son domicile, afin d'interroger les membres de sa famille à son
sujet,
qu'il a précisé que son frère avait été arrêté par des hommes en uniforme
et avait été obligé de leur indiquer où il se trouvait,
que, dans sa décision du 29 juillet 2014, l'ODM n'est pas entré en matière
sur dite demande, estimant en particulier que les motifs invoqués ne
constituaient que de simples affirmations nullement étayées et ne
reposaient sur aucun élément concret,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a produit deux convocations de la
B._______, datées du (…) et du (…), ainsi qu'une invitation de
C._______ du (…),
que toutefois ces documents ne sauraient être considérés comme des
moyens de preuve déterminants,
qu'après un examen sommaire des deux convocations du (…) et du (…),
il apparaît clairement que ces deux formules ont été établies sur une
même feuille puis découpées,
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qu'en effet, le bord inférieur de la convocation du (…) s'emboîte
parfaitement avec le bord supérieur de celle du (…) suivant,
que, de plus, sur la partie supérieure gauche de la convocation du (…),
figure un jambage de la signature de la première convocation, qui est
censée avoir été établie le (…),
qu'à cela s'ajoute que le sceau apposé sur ces pièces est illisible et d'une
qualité tout à fait douteuse,
que, dès lors, l'authenticité de ces documents peut légitimement être
mise en doute,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant au vu des
constatations faites plus haut, ces pièces ne permettent en aucune
manière de déterminer les raisons pour lesquelles l'intéressé devrait se
présenter au commissariat de D._______,
que, dans ce contexte, aucune fiabilité ne saurait non plus être accordée
à l'invitation de C._______ du (…),
que, cela dit, cette communication, qui a été établie sur un fond de
photocopie, a été retravaillée et comporte des fautes,
qu'ainsi, un "s" a été ajouté à la main après "renseignement" et des mots
commençant par des majuscules figurent au milieu du texte,
qu'enfin, il ne peut non plus être ignoré que lors de son arrivée en Suisse
l'intéressé a déjà produit de faux documents, à savoir une carte d'électeur
et une carte de membre de E._______ établies sous une identité
d'emprunt,
qu'au vu de ce qui précède, il est manifeste que les documents produits
par l'intéressé dans le cadre de son recours ont été manipulés et
qu'aucune valeur probante ne saurait leur être attribuée,
que, dès lors, ces pièces ne permettent pas d'établir des faits nouveaux
et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la
contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
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qu'en outre, l'intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle
appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet
pas,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'est pas entré en
matière sur la demande de réexamen de l'intéressé,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :