Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-484/2011
Arrêt du 24 mars 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Etat inconnu,
alias B._______, né le (…), Angola,
alias C._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
, contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 décembre 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 22 juin 2000, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
En substance, il a déclaré être Cabindais et avoir dû fuir l'Angola pour
des motifs politiques. Par décision du 27 septembre 2000, l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté sa demande d'asile,
considérant ses propos invraisemblables, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.b Le recours interjeté le 22 novembre 2000 contre cette décision a été
déclaré irrecevable par décision de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) du 13 novembre 2000, pour cause de
tardiveté.
B.
B.a Le 22 novembre 2000, l'intéressé a demandé à l'ODR de
reconsidérer sa décision du 27 septembre précédent, tant sur la question
de l'asile que sur celle du renvoi. Par décision du 7 décembre 2000,
l'office fédéral a rejeté la demande de réexamen.
B.b Le 19 avril 2004, la CRA a rejeté le recours de l'intéressé du
14 décembre 2000.
C.
C.a Le requérant a demandé, par acte du 25 octobre 2006, le réexamen
de la décision de l'ODR du 27 septembre 2000 en tant qu'elle portait sur
l'exécution du renvoi. Il a invoqué l'impossibilité de cette mesure,
notamment du fait que les représentants angolais ne le reconnaissaient
pas comme l'un de leurs ressortissants. Par ailleurs, les autorités suisses
ont estimé que le requérant venait probablement de la République
démocratique du Congo (ci-après: RDC). La demande de réexamen a été
rejetée par décision du 7 novembre 2006, l'ODM ayant nié une
impossibilité objective de l'exécution du renvoi de l'intéressé.
C.b Par arrêt du 25 mai 2007 (réf. E-4924/2006), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a déclaré le recours interjeté le
24 novembre 2006 irrecevable, suite au non paiement de l'avance de
frais.
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D.
Le 13 mars 2009, l'intéressé a déposé une seconde demande de
réexamen, estimant que l'exécution du renvoi était inexigible, au vu des
documents d'identité qu'il avait pu se procurer et de ses problèmes
psychiques. Partant, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire.
A l'appui de sa requête et au cours de la procédure devant l'ODM, le requérant a produit son certificat de
déclaration de naissance, son acte de naissance, un duplicata de son acte de baptême et un arbre
généalogique manuscrit. Il a également déposé des photocopies des passeports de sa fille, de sa mère et
de l'une de ses soeurs, ainsi que de l'acte de naissance d'une autre de ses soeurs. Concernant son état de
santé, il a produit des rapports médicaux des 17 novembre et 2 décembre 2008, ainsi que des 1er mars (qui
remplace celui, identique et non signé, du 29 février 2010) et 2 mars 2010. Il ressort de ces documents que
le requérant souffre de troubles du comportement liés à la consommation d'alcool, d'un épisode dépressif
moyen et qu'il présente une personnalité émotionnelle labile. Il a invoqué qu'il n'aurait pas accès aux soins
que nécessitait son état en RDC, au vu de la situation sanitaire déplorable et de l'absence de ressources
pour faire face aux coûts de santé qui seraient entièrement à sa charge. Il a rappelé qu'il avait quitté son
pays depuis plus de seize ans, qu'il séjournait en Suisse depuis près de neuf ans et qu'il n'avait plus de
réseau familial et social sur place.
E.
Par décision du 14 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen précitée, a constaté l'entrée en force de la décision du
27 septembre 2000 et l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
L'office a considéré, en substance, que l'état de santé de l'intéressé ne
faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en RDC. Par ailleurs,
l'ODM a estimé que les membres de sa famille vivant à l'étranger
pourraient l'aider financièrement.
F.
L'intéressé a recouru contre la décision précitée par acte du 14 janvier
2011 et a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission
provisoire. Il a demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
En substance, il a réaffirmé qu'il n'existait aucun centre de soins adéquat
en RDC et qu'il ne pourrait de toute façon pas financer un éventuel
traitement. Il a rappelé qu'il avait quitté la RDC depuis 1993 et qu'il n'y
avait aucun réseau social ou familial, hormis son fils, qui ne disposait pas
des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il a
produit des copies des rapports médicaux des 1er et 2 mars 2010, déjà
mentionnés sous lettre D ci-dessus.
G.
Par décision incidente du 18 janvier 2011, le juge instructeur a autorisé le
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recourant à demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur
les questions touchant à la recevabilité de son recours et à la demande
d'assistance judiciaire partielle.
H.
Par décision incidente du 27 janvier 2011, le juge instructeur a autorisé le
recourant à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a
renoncé à requérir une avance de frais et a dit qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a imparti
à l'intéressé un délai pour produire des rapports médicaux de son
médecin et de sa psychologue.
Le recourant n'a pas produit les rapports requis dans le délai imparti.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), qui statue définitivement, y compris en matière de réexamen
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3. Le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs
d'asile invoqués par l'intéressé (cf. recours, ch. 13), puisque la décision
entreprise ne porte que sur l'exécution du renvoi.
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2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond
sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le
requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en
particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves
nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire
(« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de
fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire.
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF]
127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a, ATF 120 Ib 42 consid. 2b ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17
p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s. ; ULRICH HÄFELIN / GEORG
MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd.,
Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar
VwVG, Zurich/Bâle/ Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.).
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit
objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une
modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392).
3.
En l'occurrence, la requête du 13 mars 2009 sur laquelle l'ODM s'est
prononcé le 14 décembre 2010 porte sur le réexamen du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé, ce
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dernier ayant invoqué, rapports médicaux à l'appui, qu'il souffrait de
troubles du comportement liés à la consommation d'alcool, d'un épisode
dépressif moyen et a une personnalité émotionnelle labile, et que les
soins psychiatriques requis par son état de santé étaient difficilement
accessibles dans son pays.
4.
4.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 ss et jurisprudence
citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 ss).
4.2. Depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le
27 septembre 2000, suite à la décision sur recours de la Commission du
13 novembre 2000, la RDC n'a pas connu de situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants en provenant, et quelles que soient les
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions légales précitées.
4.3. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87).
Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
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par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en
Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en
soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre
de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En
revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il
peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 ss).
4.3.1. En l'espèce, le recourant n'a pas produit les rapports médicaux
actualisés requis par décision incidente du 27 janvier 2011. Ainsi, il
ressort des rapports médicaux les plus récents figurant au dossier (des
1er et 2 mars 2010), qu'il souffrait, il y a une année, de troubles du
comportement liés à la consommation d'alcool avec un syndrome de
dépendance sévère (Classification statistique internationale des maladies
et des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 10.21), d'un épisode
dépressif d'intensité moyenne sans symptômes psychotiques et sans
syndrome somatique (CIM 10, F 32.10), et présentait une personnalité
émotionnellement labile de type impulsif (CIM 10, F 60.30). Le traitement
consistait en des consultations psychothérapeutiques mensuelles de
soutien et en la prise de médicaments (Seresta et Surmontil).
4.3.2. Le recourant est abstinent quant à la consommation d'alcool,
depuis le 15 octobre 2009, soit depuis un an et demi environ. Ainsi, en
l'absence d'information contraire, le Tribunal retient que l'intéressé ne
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présente plus de problèmes actuels liés à la consommation d'alcool. Il a
été suivi dans le cadre d'une consolidation de son abstinence, à raison
d'une fois par mois et les médecins prévoyaient, en mars 2010, une
évolution favorable, mais fortement dépendante de la motivation
personnelle du patient. Le Tribunal considère que durant l'année qui a
suivi la rédaction des rapports médicaux produits, le recourant a bénéficié
d'un suivi qui lui a permis de consolider son abstinence. Dès lors, en
l'absence de rapport médical actualisé de son état de santé, il n'est pas
établi que l'intéressé bénéficierait, encore à ce jour, d'un traitement de
soutien qui devrait impérativement être suivi en Suisse et à défaut duquel
sa santé serait gravement mise en danger, au vu de l'évolution favorable
prévue il y a un an.
4.3.3. Par ailleurs, l'intéressé ne souffre pas d'un épisode dépressif
sévère et ne présente ni symptôme psychotique ni syndrome somatique.
Selon sa psychothérapeute, il présentait, en 2010, une diminution de
l'intensité des symptômes et moins de signes dépressifs. Dès lors, en
l'absence d'information contraire, le Tribunal retient que l'état de santé de
l'intéressé a évolué positivement et que ses problèmes de santé ne
peuvent donc, en l'état, et d'une manière générale, être qualifiés de
graves au point de mettre en péril son intégrité psychique en cas de
retour dans son pays d'origine (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24
p. 154ss). En d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre
médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une
mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée.
4.4. En outre, l'éventuelle absence, en RDC, d'un suivi
psychothérapeutique mensuel de soutien, tel que celui prescrit au
recourant sur la base de normes suisses, ne suffit pas pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, d'autant moins que ce traitement
vise à atténuer des troubles qui ne sauraient être qualifiés de graves.
Certes, il ressort des rapports médicaux que l'exécution du renvoi pourrait
conduire à une rechute en matière de consommation d'alcool. Toutefois,
ceci n'est qu'une hypothèse. Par ailleurs, l'on ne saurait reconnaître
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de toute personne ayant eu des
problèmes de dépendance liés à la consommation d'alcool sous prétexte
qu'elle risquerait de rechuter en cas de retour dans son pays d'origine. Le
Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'un renvoi du recourant
dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide et massive de
son état de santé au point de mettre en danger sa vie à brève échéance.
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4.5. Concernant le réseau familial de l'intéressé, le Tribunal relève
d'emblée que ses déclarations à ce sujet sont inconsistantes, depuis le
dépôt de sa demande d'asile en 2000. En effet, il a n'a pas mentionné,
lors de son audition du 26 juin 2000, l'existence de ses trois enfants ainsi
que de ses six frères et sœurs. Il a même dit, lors de son audition
cantonale du 12 juillet 2000 (cf. p. 3), être fils unique. Or, au cours de la
procédure, il a allégué avoir deux frères, quatre sœurs et trois enfants. Il
a précisé avoir un frère et un fils à Kinshasa (cf. courrier détaillé du 17
mars 2010), mais a ensuite nié, au stade du recours, que son frère soit
en RDC. Par ailleurs, les photocopies déposées n'établissent ni les liens
de parenté ni le fait que ces personnes ne vivraient plus en RDC
actuellement. Par conséquent, au vu de ce qui précède et des
déclarations mensongères faites par l'intéressé au sujet de sa famille, le
Tribunal considère qu'il n'a pas établi l'absence d'un réseau familial et
social en RDC. Le Tribunal considère donc qu'il pourra bénéficier, à son
retour, de l'aide et du soutien de sa famille.
4.6. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de
l'intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.
Il s'ensuit que le recours du 14 janvier 2011, faute de contenir tout
argument ou moyen de preuve décisif, susceptible de remettre en cause
le bien-fondé de la décision de l'ODR du 27 septembre 2000, doit être
rejeté et cette dernière confirmée.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), et il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
7.
7.1. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
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7.2. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant
de 1'200.-, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :