B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-484/2015
Mariéthoz
Ar r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Turquie,
représentée par Maître Hüsnü Yilmaz, étude d'avocats,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 18 décembre 2014 /
N (…).
E-484/2015
Page 2
Faits :
A.
La recourante a déposé une demande d’asile en Suisse, le 14 juillet 2014.
Elle a été entendue sur ses données personnelles, le 12 septembre 2014,
au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Elle s’est
légitimée au moyen de son passeport et de sa carte d’identité turcs.
L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 3 octobre 2014.
Selon ses déclarations, elle est d’ethnie et de langue maternelle turques,
de religion alévie et vivait chez ses parents à B._______. Elle aurait quitté
la Turquie parce que, victime de plusieurs viols, elle y aurait été menacée
à la fois par les auteurs de ces crimes, contre lesquels elle avait déposé
plainte et par son père ainsi qu’un de ses oncles paternels. Ceux-ci
auraient considéré que l’honneur de la famille était bafoué par cette affaire
et auraient voulu la pousser au suicide. Pour lui permettre d’échapper à
ces pressions, sa mère et un de ses oncles résidant en Suisse auraient
organisé son départ du pays. Elle aurait quitté la Turquie, le 12 octobre
2013, à destination de la Suisse. Très éprouvée psychiquement par les
événements, elle aurait attendu de se sentir un peu mieux avant de
déposer une demande d’asile.
L’intéressée a déposé plusieurs documents relatifs à la procédure pénale
ouverte en Turquie contre les auteurs des viols dont elle a été victime, dont
le jugement de 1ère instance, du (…[date]), les condamnant à de lourdes
peines. Elle a précisé que ce jugement n’était pas entré en force et que
trois des quatre individus condamnés se trouvaient en liberté. Elle a
également déposé une lettre émanant de son avocat turc, datée du
20 juin 2014.
B.
Le 10 novembre 2014, le SEM a imparti à la recourante un délai échéant
au 28 novembre 2014 pour fournir les moyens de preuve proposés lors de
son audition, à savoir la traduction du jugement précité, ainsi qu’un rapport
médical.
C.
Par courrier du 7 novembre 2014, qui s’est apparemment croisé avec le
courrier du SEM, le mandataire de la recourante a produit la traduction du
jugement annoncée. Il a, en outre, sollicité du SEM un délai de trente jours
E-484/2015
Page 3
pour déposer une écriture complémentaire. Il a justifié cette requête en
faisant valoir que la demande d’asile de l’intéressée avait trait à la condition
des femmes dans son pays d’origine et qu’il convenait de replacer son vécu
dans le contexte général de la Turquie et de sa ville natale de façon plus
spécifique pour pouvoir démontrer le risque qu’elle encourrait.
D.
Le 28 novembre 2014, le mandataire de la recourante a sollicité du SEM
une prolongation au 17 décembre 2014 du délai imparti le 10 novembre
2014.
E.
Le 3 décembre 2014, le SEM a accordé la prolongation requise, précisant
qu’à défaut de réponse, il déciderait sur la base du dossier.
F.
Par courrier du 17 décembre 2014, remis le même jour à la poste, le
mandataire a sollicité une nouvelle prolongation, d’un mois, du délai
imparti.
G.
Par décision du 18 décembre 2014, le SEM a refusé de reconnaître à
l’intéressée la qualité de réfugié et a rejeté sa demande, au motif que les
préjudices redoutés n’étaient pas pertinents pour l’octroi de l’asile, dès lors
que les autorités turques avaient la volonté et la capacité de lui accorder la
protection nécessaire. Le SEM a, par ailleurs, prononcé le renvoi de Suisse
de l’intéressée et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme
licite, possible et raisonnablement exigible. A cet égard, il a relevé
notamment qu’elle bénéficiait d’une formation scolaire et d’une expérience
professionnelle, qu’elle avait donc la possibilité d’assurer sa subsistance,
et que sa mère et les frères et sœur de celle-ci, qui l’avaient toujours
soutenue, vivaient en Turquie. Quant aux troubles du sommeil et aux
troubles anxieux allégués, il a retenu qu’elle n’avait fourni aucun rapport
médical pour étayer ses dires et qu’en tout état de cause, les soins
médicaux dont elle aurait éventuellement besoin étaient disponibles en
Turquie, en particulier à B._______.
H.
La recourante a interjeté recours contre cette décision, le 22 janvier 2015,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Principalement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au
E-484/2015
Page 4
SEM, notamment pour violation du droit d’être entendu. Elle a fait valoir
qu’en statuant sans lui octroyer la dernière prolongation de délai requise,
le SEM l’avait empêchée de déposer des moyens de preuve importants,
ainsi que ses observations. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de
la décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a soutenu
que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, la situation en Turquie,
spécialement dans sa région de provenance, était telle qu’elle ne serait pas
protégée contre un crime d’honneur et qu’en cas de retour dans sa ville
natale, elle se retrouverait très vite sous la menace de ses proches ou de
ses agresseurs. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’octroi d’une
admission provisoire. Elle a argué que, vu sa condition de femme sans
protection et son état psychologique, elle ne pourrait pas s’établir dans une
autre région du pays et assurer sa subsistance, que sa mère, dans une
situation très précaire, ne pouvait l’aider et qu’enfin, elle se trouvait, en
raison des préjudices subis, dans un état psychique tel que le retour sur
les lieux et dans un entourage à l’origine de son traumatisme la mettrait
concrètement en danger. Elle a sollicité un délai pour fournir un rapport
complémentaire du psychiatre qu’elle venait de consulter, en remettant une
attestation de ce dernier, expliquant l’impossibilité, pour lui, d’établir un
rapport médical après une trop courte période de traitement.
I.
Par décision incidente du 25 février 2015, le juge instructeur a admis la
requête d’assistance judiciaire de la recourante et désigné son mandataire
comme avocat d’office. Il lui a imparti un délai échéant au 27 mars 2015
pour fournir le rapport médical annoncé dans son recours.
J.
Par courrier du 27 mars 2015, la recourante a déposé un rapport, établi le
26 mars 2015 par son médecin psychiatre, lequel précisait qu’il assurait
son suivi médical depuis le 12 janvier 2015.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 17 avril 2015. Il a relevé que le délai imparti à la
recourante pour fournir ses moyens de preuve avait été prolongé à deux
reprises et affirmé que le droit d’être entendue de l’intéressée avait, ainsi,
été pleinement respecté. Il a par ailleurs observé qu’il s’était déjà prononcé,
indépendamment de la production d’un tel rapport, sur la question de la
disponibilité, dans le pays d’origine de l’intéressée, des soins
éventuellement nécessaires eu égard à l’état psychologique allégué par
E-484/2015
Page 5
celle-ci. Il a relevé en particulier que la Turquie disposait de programmes
adéquats pour les personnes souffrant de troubles psychiques et qu’il
existait plusieurs organisations et centres de consultation s’occupant des
droits des femmes et des victimes de violences domestiques.
L.
Dans sa réplique du 12 juin 2015, la recourante a maintenu que son droit
d’être entendue n’avait pas été respecté et a reproché au SEM de ne pas
avoir instruit la cause à satisfaction de droit. Sa deuxième demande de
prolongation, notamment, aurait simplement été ignorée, alors que le SEM
n’aurait pas indiqué, en admettant la première, que ce serait une ultime
prolongation. Sur le fond, elle a soutenu que le rapport de l’OSAR, du
23 octobre 2013, annexé à son recours, relatif à la violence contre les
femmes dans le sud-est de la Turquie, démontrait clairement qu’il n’existait
pas, dans son pays d’origine, une protection suffisante de l’Etat dans le
contexte décrit. Elle a par ailleurs fait valoir qu’une aggravation de son état
psychique, en cas de retour sur le lieu de son traumatisme, était prévisible
et que l’exécution de son renvoi, dans de telles conditions, était contraire à
l’art. 3 CEDH. Elle a fait reproche au SEM de s’appuyer sur les expertises
médicales requises dans le cadre de la procédure pénale turque pour
étayer son affirmation, selon laquelle les traitements étaient accessibles et
disponibles dans son pays d’origine.
M.
Le 16 juin 2015, la recourante a déposé un nouveau rapport de son
médecin psychiatre, datée du 14 juin 2015.
N.
Le 27 mai 2016, la recourante a fait parvenir au Tribunal une copie d’un
rapport de l’OSAR, du 26 novembre 2015, intitulé « Situation des femmes
kurdes sans réseau social qui retournent en Turquie ». Il a soutenu que les
constats de ce rapport confirmaient le caractère inexigible de l’exécution
de son renvoi, puisqu’il en ressortait que les femmes kurdes, dépourvues
de réseau familial, n’avaient aucune chance de survivre dans les grandes
villes et qu’il y avait des carences importantes dans la prise en charge des
femmes victimes de violences.
O.
Par courrier du 30 juin 2016, la recourante a encore déposé un rapport
médical, daté du 2 juin 2016.
E-484/2015
Page 6
P.
Par lettre du 27 juillet 2017, la recourante a exposé qu’elle suivait avec
angoisse l’évolution de la situation dans son pays d’origine, en se référant
en particulier à un rapport de l’OSAR, du 19 mai 2017, ainsi qu’à un article
de presse relatif aux projet législatif de dépénalisation, dans certaines
situations, des agression sexuelles sur des mineurs en Turquie. Elle a
confirmé une nouvelle fois ses conclusions, en soutenant que la qualité de
réfugié devait lui être reconnue, au vu de son vécu personnel, de l’évolution
sociale et politique dans son pays, ainsi que de de la situation spécifique
des femmes en Turquie.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, en dernière
instance, sur la présente cause.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La recourante conclut, principalement, à l’annulation de la décision
entreprise pour violation de son droit d’être entendue. Elle fait, en
substance, grief au SEM d’avoir refusé de lui accorder le délai sollicité pour
produire une écriture complémentaire et d’avoir refusé la prolongation de
délai sollicitée par courrier du 17 décembre 2014 pour fournir un rapport
médical.
E-484/2015
Page 7
2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu a été
concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend pour le
justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ;
ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition,
2011, p. 311 ss).
2.3 En l’occurrence, la recourante a été entendue par le SEM sur ses
motifs d’asile, lors de son audition du 3 octobre 2014, en présence
notamment de son mandataire. A cette occasion, elle a, d’une part, pu
exposer de manière libre et très complète les motifs de sa demande d’asile
et a, d’autre part, été amenée à répondre à des questions de l’auditeur
visant à clarifier certains points. Lors de cette audition, elle a déclaré, à
plusieurs reprises, avoir été et être toujours profondément affectée
psychiquement par les événements vécus. Elle a précisé ne pas être suivie
par un médecin. Le représentant de l’œuvre d’entraide qui a assisté à
l’audition a relevé sa visible émotion et a suggéré des investigations
complémentaires sur l’état psychique et physique de la requérante.
2.4 Il ressort du courrier du SEM, du 10 novembre 2014, que la production
d’un rapport médical et d’une traduction du jugement fourni, rédigé en
langue turque, ont été annoncées à l’occasion de l’audition ; le SEM a
accordé au mandataire de l’intéressée un délai au 28 novembre 2014 pour
fournir ces moyens de preuve. Dans sa lettre du 7 novembre précédent,
qui s’est croisée avec le courrier du SEM précité, le mandataire ne fait pas
allusion à un rapport médical. Il requiert un délai de trente jours pour
déposer « une écriture », afin de replacer le vécu de sa mandante dans le
contexte général de la Turquie. Le dernier jour du délai imparti par le SEM,
soit le 28 novembre 2014, le mandataire, lequel avait, dans l’intervalle, déjà
fourni la traduction de jugement annoncée, a requis, sans motiver sa
requête, un nouveau délai au 17 décembre 2014 « pour ce qui est des
déterminations complémentaires » qu’il entendait déposer au nom de sa
cliente. Le SEM lui a octroyé, le 3 décembre 2014, le délai requis en le
priant de lui faire parvenir les documents correspondants ainsi qu’un
rapport médical. Il l’a avisé qu’à défaut il statuerait sur la base du dossier.
Le dernier jour du délai, le mandataire en a sollicité une prolongation en
E-484/2015
Page 8
arguant qu’en raison d’une surcharge de travail, il n’était pas en mesure de
produire l’écriture complémentaire annoncée et en précisant qu’il attendait
encore « quelques documents » de la part de sa cliente.
2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que, contrairement à ce
que soutient le mandataire de la recourante, le SEM ne lui a pas,
formellement, refusé le dépôt d’une écriture complémentaire par son
courrier du 10 novembre 2014. Il lui a simplement imparti un délai pour
fournir des moyens de preuve annoncés lors de l’audition. Par ailleurs,
dans son courrier du 3 décembre 2014, répondant à sa demande du
28 novembre 2014, tendant à la prolongation du délai pour déposer une
détermination complémentaire, il lui a octroyé le délai sollicité, échéant au
17 décembre 2014, pour fournir les « documents correspondants ». Le
mandataire était, au demeurant, libre de fournir d’autres éléments, s’il les
estimait déterminants, l’instruction n’étant pas close. Enfin, il sied de
souligner que le SEM examine d’office les questions liées à la situation
dans un pays, afin d’analyser la vraisemblance et la pertinence des faits
allégués. Dès lors que le mandataire n’avait pas prétendu que l’intéressée
entendait encore évoquer des faits précis la concernant personnellement,
mais avait annoncé le dépôt d’une écriture complémentaire « pour replacer
les faits dans leur contexte général », le SEM était légitimé à conclure que
l’état de fait était complet. Il ne se devait pas d’accorder le dernier délai
sollicité, sur la base de la motivation donnée par le mandataire. S’agissant
en outre du rapport médical annoncé, il apparaît que le mandataire de la
recourante n’a aucunement fait part au SEM de la difficulté dans laquelle
celle-ci se serait trouvée pour fournir ce document. Il n’a pas fait référence
à un tel moyen de preuve dans sa demande de prolongation de délai au
17 décembre 2014. Partant, le SEM, qui ne considérait pas la production
d’un tel rapport comme indispensable à l’établissement de l’état de fait,
n’avait pas de motif de prolonger le délai accordé. Enfin, et contrairement
à ce que soutient le mandataire, il avait dûment avisé la recourante de la
sanction en cas de non-respect du délai, puisqu’il lui a indiqué qu’il
déciderait sur la base du dossier.
2.6 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être
entendu n’est pas fondé et la conclusion principale de la recourante,
tendant à l’annulation de la décision entreprise pour ce motif, doit être
rejetée.
E-484/2015
Page 9
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3 En l’occurrence, la recourante a exposé, en substance, à l’appui de sa
demande d’asile, les faits suivants :
(…[description des circonstances des agressions et viols subis]). Plus tard,
son premier agresseur aurait encore tenté d’obtenir qu’elle accepte de
coucher avec lui. Elle n’aurait pas osé déposer plainte, redoutant qu’il ne
divulgue les photos que lui et ses amis avaient prises d’elle et redoutant la
réaction de sa famille. A cette même époque, ses parents auraient accepté
une demande en mariage d’une famille parente et l’auraient fiancée. Elle
aurait, dès lors, vécu dans l’angoisse que son futur mari découvre qu’elle
n’était plus vierge. Elle aurait, une nouvelle fois, voulu se suicider, mais sa
mère l’aurait surprise au moment où elle allait avaler des médicaments et
l’en aurait empêchée. Ne sachant où trouver une issue à son problème, la
recourante se serait rendue à C._______, chez la sœur d’un ami, pour se
cacher. Un de ses oncles maternels l’aurait cependant appris et serait venu
dès le lendemain pour la ramener à la maison. Elle aurait fini par tout
avouer à cet oncle pour qu’il comprenne les motifs de sa fuite. Mis au
courant par ce dernier, ses parents ainsi que plusieurs oncles et tantes
l’auraient attendue à son arrivée chez elle. Tous auraient été froids et
E-484/2015
Page 10
méprisants à son encontre. Elle n’aurait pas assisté à la discussion de ce
conseil de famille, mais aurait appris que celui-ci avait décidé de porter
l’affaire en justice. Bien que son père eût accepté de le faire – il apparaît
d’ailleurs comme plaignant dans le jugement produit – il l’aurait traitée de
manière méprisante à la maison. Son attitude aurait encore changé après
l’audience des prévenus. Ceux-ci auraient en effet nié catégoriquement
leur responsabilité et cherché à la faire passer pour une fille légère qui
aurait couché avec plusieurs hommes. [… (description des pressions de
son père pour qu’elle mette fin à ses jours et des démarches de sa mère
pour la mettre à l’abri]). La recourante a encore précisé que ses parents
avaient divorcé à la suite de cette affaire et que sa mère et ses deux petits
frères habitaient à une autre adresse, mais toujours à B._______.
3.4 Le SEM ne s’est pas prononcé, dans sa décision du 18 décembre
2014, sur la vraisemblance des allégués de l’intéressée, estimant que
ceux-ci n’étaient, de toute façon, pas pertinents pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié. Il a cependant relevé une importante divergence
(« bedeutende Diskrepanz ») entre l’état de fait allégué lors de l’audition
sur ses motifs d’asile et celui ressortant des actes judiciaires turcs. Dès
lors que le SEM n’a, en rien, étayé cette affirmation, le Tribunal ne saurait
mettre en doute la véracité des allégués de la recourante. Il convient aussi
de prendre en compte qu’il s’agit d’une jeune femme, devant s’exprimer
sur des événements douloureux et que certaines imprécisions, fluctuations
ou lacunes dans le récit sont habituelles dans ce genre de situation. Le
Tribunal retient que les déclarations de l’intéressée ont été, dans
l’ensemble, cohérentes et précises. En outre, les faits sont, pour l’essentiel,
corroborés par le jugement produit. S’agissant de la réaction du père de
l’intéressée, il paraît, certes, étonnant que celui-ci la soutienne dans le
dépôt d’une plainte pénale, acceptant par là-même une certaine publicité
de l’affaire et, en même temps, veuille la pousser au suicide pour des
questions d’honneur. Toutefois, la recourante a expliqué de manière
plausible qu’il avait réagi de manière très forte aux déclarations des
inculpés et s’est exprimée également de manière convaincante sur
certaines attitudes paradoxales de ses proches, qui se seraient trouvés,
eux-mêmes, en proie à des sentiments contradictoires. En définitive, il
convient de considérer que l'intéressée a rendu vraisemblables les faits
allégués à l'appui de sa demande d'asile.
3.5 Quant à la pertinence des faits invoqués, le SEM a relevé, à juste titre,
que l’intéressée n’alléguait pas une persécution subie de la part des
autorités de son pays d’origine. La police et la justice turques ont donné
E-484/2015
Page 11
suite à sa plainte ; elle a, même, précisé que les policiers s’étaient
inquiétés d’elle en venant s’informer de son état à son domicile, à plusieurs
reprises. Ils lui auraient également proposé d’aller vivre dans un foyer
plutôt que dans la maison de son père après la première audience au
tribunal, ainsi que plus tard, lorsque sa mère aurait informé la police de
l’intention de son père et de son oncle de l’éliminer. La recourante fait ainsi
valoir un risque de préjudices provenant de tierces personnes, à savoir les
auteurs des viols dont elle a été victime, d’une part, et des membres de sa
famille, en particulier son oncle et son père, d’autre part.
3.5.1 Selon ses déclarations, les premiers auraient cherché à faire
pression sur elle pour qu’elle ne dépose pas plainte. Elle redoutait d’autres
menaces de leur part, envers elle-même ou les membres de sa famille. La
lettre de son avocat, déposée auprès du SEM, fait également état d’un
risque de pressions de la part des personnes condamnées. Cela dit, de
tels agissements, qui auraient pour seul but d’épargner une condamnation
aux intéressés voire de les venger de la condamnation subie, ne seraient,
en tout état de cause, pas sous-tendus par un des motifs énumérés à l’art.
3 LAsi. En outre et surtout, la recourante n’a pas allégué que les autorités
de son pays d’origine, qui ont donné suite à sa plainte, toléreraient de tels
actes si elle les dénonçait à la police. Elle n’a pas non plus fourni des
éléments concrets permettant d’affirmer que la police ne prendrait pas les
mesures utiles en cas de menaces sérieuses de la part de ces personnes.
Les allégations de l'intéressée reflètent sa peur, subjective, en tant que
victime de actes décrits, mais ne rendent pas vraisemblable la nécessité
d’une protection internationale accordée par la loi sur l’asile.
3.5.2 Quant aux préjudices redoutés de la part des membres de sa propre
famille, la recourante a déclaré que son père et son oncle avaient fait
pression sur elle pour qu’elle se suicide et qu’elle avait même appris, par
sa tante, qu’ils faisaient des projets concrets pour l’éliminer.
Comme relevé plus haut, l’attitude du père de la recourante, qui a accepté
de donner une certaine publicité à l’affaire en déposant plainte, tout en
poussant sa fille au suicide parce que cette procédure nuisait à l’honneur
de la famille, paraît étonnante, mais on ne saurait exclure la plausibilité des
allégués de la recourante sur ce point. Cela dit, le fait qu’il aurait réagi de
manière très forte après l’audition des inculpés ne signifie pas forcément
qu’il aurait mis ses menaces à exécution. La recourante aurait
probablement accepté de se rendre dans un foyer pour femmes, comme
la police le lui aurait suggéré, si elle avait réellement redouté de tels
E-484/2015
Page 12
agissements. Même si, comme en témoigne le rapport de l’OSAR cité, les
places dans de tels foyers sont rares et l’accueil limité dans le temps, on
ne saurait, dans de telles conditions, considérer qu’elle a fourni des
éléments concrets étayant objectivement sa crainte d’être, en raison de sa
situation de femme, victime d’un crime d’honneur, déguisé en suicide. A
cela s’ajoute qu’il ressort clairement de ses déclarations que sa mère l’a
soutenue et qu’elle a pris des risques pour elle. Il n’y a aucune raison de
penser qu’elle n’aurait pas continué à le faire. Le départ de la recourante
s’explique plutôt par le fait qu’elle ne voyait plus aucune perspective
d’avenir ni de mariage et qu’elle souffrait psychiquement de cette situation,
comme de l’attitude hostile de son père et de certains de ses proches.
Cependant, de tels préjudices ne sont pas assimilables à des persécutions
entraînant un besoin de protection internationale. Par ailleurs et surtout,
comme souligné plus haut, il ressort de ses déclarations que les policiers
étaient vigilants, s’inquiétaient pour elles et que les autorités de son pays
étaient prêtes à lui apporter leur soutien. Enfin, les faits remontent à
plusieurs années et, à supposer que son père soit toujours dans les mêmes
dispositions, elle a la faculté de se mettre à l’abri de telles pressions en se
tenant à distance de ce dernier, le cas échéant en sollicitant l’aide des
autorités ou d’institutions spécialisées.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
E-484/2015
Page 13
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus
haut, celle-ci n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
E-484/2015
Page 14
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que
celles exposées plus haut, que l’on ne peut retenir l’existence d’un risque
sérieux et avéré, pour la recourante, d’être victime de traitements prohibés
de la part des personnes inculpées des crimes dont elle a été victime ni de
la part de son père ou d’autres membres de sa famille. D’une part, elle peut
solliciter, en cas de menaces concrètes, l’intervention de la police. D’autre
part, elle a la faculté de se mettre à l’abri d’éventuelles pressions de son
père en se tenant à distance de ce dernier, le cas échéant en sollicitant
l’aide des autorités ou d’institutions spécialisées. La recourante, dont on
peut admettre qu’elle peut compter, comme par le passé, sur le soutien de
sa mère ou des frères de celle-ci, ainsi que sur celui d’autres amis ou
membres de sa famille, n’a en effet pas établi qu’elle serait réduite à la
seule solution de retourner vivre chez son père.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
E-484/2015
Page 15
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 La Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, les régions du Sud-Est du pays ont été
particulièrement touchées par l’escalade du conflit entre les forces turques
et kurdes depuis la fin du cessez-le feu en été 2015. Par ailleurs, la
situation générale dans le pays est devenue plus tendue à la suite de la
tentative du putsch militaire avortée de juillet 2016. L’état d’urgence a été
déclaré et des milliers de personnes ont été arrêtées sur accusation de
participation au coup d’état ou de simple soutien au mouvement de l’imam
en exil Fethullah Gülen. Certains ont accusé le gouvernement turc de se
servir de l’état d’urgence post-putsch, prolongé à plusieurs reprises,
comme d’une opportunité pour s’attaquer sans entrave à l’opposition
politique et à ceux qui ne soutiennent pas la ligne du parti du président
Erdogan, l’AKP. Cette situation tendue n’est toutefois pas assimilable à une
violence généralisée La province de B._______ d’où provient la recourante
ne compte pas parmi celles où l’exécution du renvoi n’est pas exigible,
selon la jurisprudence (cf. ATAF 2013/2 consid. 9).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante. Celle-ci a fait valoir qu’elle était particulièrement affectée par
E-484/2015
Page 16
les événements vécus et qu’elle souffrait d’un état de stress post-
traumatique. Le SEM a retenu que l’intéressée n’avait pas produit le
rapport médical annoncé mais que, indépendamment de la production de
ce moyen de preuve, les troubles allégués – angoisses et problèmes de
sommeil – pouvaient en tout état de cause être traités en Turquie. Il a relevé
à cet égard que la ville de B._______ possédait un hôpital universitaire
disposant d’un département psychiatrique à même de traiter les troubles
de l’intéressée, ce que confirmait le fait que celle-ci ait été examinée par
un psychiatre dans le cadre de la procédure pénale ouverte en Turquie.
7.3.1 Le Tribunal n’a pas besoin de trancher la question de savoir si le
SEM, qui n’a pas contesté l’existence des troubles allégués, pouvait sur ce
point se contenter des seules réponses de l’intéressée concernant la
description de ses troubles ou s’il a, comme le soutient celle-ci, établi l’état
de fait de manière incomplète sur ce point en décidant sans avoir obtenu
de rapport médical posant un diagnostic médical précis. En effet, quoi qu’il
en soit, la recourante a déposé le dit rapport médical en procédure de
recours. Le SEM a eu l’occasion de se prononcer à cet égard dans le cadre
de sa réponse au recours, sur laquelle l’intéressée a pu se déterminer dans
sa réplique.
7.3.2 L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). S'agissant plus spécifiquement
des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible qu'à la condition que les troubles de leur état de santé
soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins
de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales
d'existence (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne, p. 81 s. et 87) que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans
leur pays d'origine ou de provenance. Sont graves les troubles
physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels
accessibles, dégraderaient de manière imminente l'état de santé de
l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique.
E-484/2015
Page 17
7.3.3 En l’occurrence, le médecin a posé le diagnostic de trouble post-
traumatique (ICD-10 : F43.1) et de trouble dépressif récurrent, degré actuel
moyen avec symptômes somatiques (ICD-10 : F33.11). Il a préconisé un
traitement individuel, soulignant que celui-ci ne pourrait toutefois être
réellement bénéfique qu’à condition que sa patiente ne se trouve plus dans
le sentiment d’insécurité entraîné par sa situation juridique incertaine et le
risque de renvoi. Il a observé qu’à défaut il y avait lieu de s’attendre à une
chronicisation des troubles et, à long terme, à un risque de suicide difficile
à évaluer. Il a estimé qu’un traitement dans le pays d’origine serait contre-
indiqué sur le plan médical puisque ses angoisses étaient liées au contexte
dans ce pays. Dans deux rapports complémentaires, des 14 juin 2015 et
2 juin 2016, le médecin a observé que l’état de sa patiente s’était péjoré,
la première fois parce qu’un passager d’un bus dans lequel elle avait pris
place ressemblait à un de ses agresseurs, et la seconde fois parce que
son oncle, puis d’autres cousins en Suisse, avaient fait pression sur elle
pour qu’elle vienne vivre dans leur famille parce qu’il n’était pas concevable
qu’elle demeure seule. Il a relevé que ces incidents démontraient qu’une
prise en charge thérapeutique dans le pays d’origine n’était pas
envisageable, puisque les sentiments d’angoisse étaient liés au contexte
social dans lequel elle devrait vivre dans celui-ci.
7.3.4 . Sur la base de ces rapports, le Tribunal ne saurait considérer
comme établi que la recourante souffre de troubles psychiques
susceptibles de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans
son pays d’origine. Certes, le trouble dépressif récurrent dont elle souffre
est en rapport avec les événements traumatiques qu’elle a vécus et son
existence n’est pas à mettre en doute. Cependant, sa gravité n’apparaît
pas telle qu’on devrait admettre que sa vie sera de manière certaine mise
en danger en cas de retour. Le risque d’acte auto-agressif évoqué dans le
premier rapport n’est pas pertinent. De manière générale, même des
menaces concrètes de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir
d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante
(cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015,
par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède,
no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres
c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23
consid. 5.1 p. 212). La recourante soutient que le fait qu’elle n’ait pas
consulté un thérapeute dans son pays d’origine, avant son départ,
démontre que les soins psychiatriques sont peu développés et
extrêmement coûteux. Elle argue en outre que le commencement d’une
E-484/2015
Page 18
thérapie n’aurait fait qu’accroître la stigmatisation de son vécu et de ses
souffrances. Il s’agit toutefois de simples allégations de sa part. Quoi qu’il
en soit, elle ne se trouverait pas, pas dans son pays d’origine, dans le
même contexte que celui prévalant juste après les faits, confrontée à une
procédure pénale et à la réaction de sa famille. Même si elle est encore
fragile, elle a été suivie par un psychiatre en Suisse et a pu prendre une
certaine distance par rapport aux événements. Il appartient également au
psychiatre auprès duquel elle est en traitement de l’aider à se préparer à
se confronter aux difficultés d’un retour. Enfin, elle n’est, comme souligné
plus haut, pas tenue de retourner dans le contexte familial de l’époque. Il
s’agit d’une jeune femme qui a déjà exercé une activité professionnelle en
Turquie et qui n’y est pas dépourvue de réseau familial et social. Le rapport
de l’OSAR, du 26 novembre 2015, relatif à la situation des femmes kurdes
sans réseau social qui retournent en Turquie a trait à des situations
différentes de la sienne. Qu’elle s’installe à B._______ ou dans une autre
ville, il est légitime de penser qu’elle pourra compter, comme par le passé
sur le soutien de sa mère et d’autres membres de sa famille, notamment
maternelle, plus ouverts que son père, ou d’amis qui l’ont aidée par le
passé. De même, on peut partir de l’idée que les personnes qui l’ont
accueillie et aidée en Suisse sont à même de continuer à lui porter une
certaine assistance, même si elle se trouve en Turquie.
7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-484/2015
Page 19
Celle-ci en a toutefois été dispensée, par décision incidente du 25 février
2015, en raison de son indigence et il n’apparaît pas que sa situation
financière se soit modifiée dans l’intervalle.
9.2 Par la même décision incidente, Me Hüsnü Yilmaz a été nommé en tant
que mandataire d'office de la recourante. Il a donc droit à une indemnité à
ce titre. Le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à
220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2
FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, le 30 juin 2016, une
note d'honoraires finale d'un montant total de 6'273,49 francs, contenant
une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de
recours et chiffrant à 21 heures et 35 minutes le temps consacré à la cause,
facturé à un tarif horaire de 250 francs, et à 363 francs les frais et débours
qu'elle a engendrés.
Le décompte de prestations du 30 juin 2016 fait apparaître un nombre
d’heure non justifié dans sa totalité, eu égard notamment au fait que le
mandataire représentait déjà la recourante en procédure ordinaire et
connaissait donc son dossier. Par ailleurs la totalité des frais annexes, en
particulier les photocopies, ne se justifie pas du fait que nombre de pièces
se trouvent au dossier du SEM et que le mandataire pouvait y renvoyer,
tout comme il pouvait se contenter de citer les rapports publiés ou de
proposer leur production. Le Tribunal retient ainsi 16 heures de travail à un
tarif horaire de 220 francs et 160 francs de frais et débours. Il fixe en
définitive l’indemnité à allouer à Me Hüsnü Yilmaz pour son mandat d’office
à 4'000 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
E-484/2015
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
La caisse du Tribunal versera la somme de 4'000 francs à Me Hüsnü
Yilmaz à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier