Cour V
E-4842/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 juillet 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4842/2007
Faits :
A.
Le 3 août 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Il
lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité com-
pétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être né à Abid-
jan, ville où il aurait effectué toute sa scolarité et vécu jusqu'à l'âge de
vingt ans. Il se serait ensuite installé dans la région de Bouaké. A la fin
de l'année 2003, des rebelles auraient abattu son père, puis violé et
torturé sa sœur, laquelle serait décédée des suites de ces sévices.
L'intéressé, pour sa part, aurait été régulièrement maltraité par les
rebelles, interné dans un camp et contraint d'effectuer des travaux for-
cés. Sa mère, qui aurait été enfermée avec lui, serait tombée malade
et aurait été transférée dans un autre camp situé dans la région de
Bouaké, où elle se trouverait toujours. Profitant d'un affrontement entre
deux factions rebelles, il serait parvenu à s'évader le 20 juin 2004 et
se serait enfui au Burkina Faso, dont il aurait franchi la frontière le 25
du même mois. Il y aurait rencontré par hasard une femme à laquelle il
aurait expliqué sa situation. Celle-ci l'aurait confiée à un certain « Mon-
sieur Thierry », qui l'aurait conduit en voiture en Libye, via le Niger. Ils
auraient embarqué ensemble à l'aéroport de Tripoli dans un avion
d'une compagnie inconnue. Après avoir atterri à Genève, l'intéressé
aurait pu entrer en Suisse après que son passeur eut présenté pour lui
ses documents de voyage et discuté avec les douaniers. Il a encore
expliqué qu'il avait fait le trajet jusqu'en Libye dépourvu de toute pièce
d'identité, avant d'effectuer le vol vers la Suisse grâce à un passeport
d'emprunt dont il ignorait tout, hormis qu'il était de couleur rouge, son
passeur ayant toujours gardé sur lui tous leurs documents de voyage.
Interrogé sur le prix de son périple, il a allégué qu'il ne lui avait rien
coûté, la femme qu'il avait rencontrée au Burkina Faso, qui devait être
« d'un service social », ayant payé la somme nécessaire.
C.
Par décision du 17 février 2005 - rédigée en allemand - l'ODM a rejeté
la demande d'asile présentée par le requérant.
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E-4842/2007
D.
L'intéressé a interjeté recours le 21 mars 2005 contre cette décision. Il
a produit dans le cadre de cette procédure trois moyens de preuve en
original, à savoir son acte de naissance ainsi que la carte d'identité et
l'acte de naissance sa mère, documents qui lui avaient été envoyés le
23 février 2005 par courrier recommandé express depuis Abidjan. Il a
également versé au dossier une télécopie d'un certificat médical som-
maire, établi le 20 mars 2005 par un spécialiste de médecine géné-
rale, pièce mentionnant que l'intéressé présentait sur la cuisse gauche
une cicatrice qui « peut être le signe d'un coup de couteau reçu lors
d'une torture».
E.
Par arrêt du 21 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a
admis le recours pour vice de forme, les règles légales en matière
d'utilisation des langues officielles ayant été transgressées en l'es-
pèce, et renvoyé la cause à l'ODM pour que celui-ci rende une nou-
velle décision répondant aux exigences posées par la loi.
F.
Par décision du 4 juillet 2007 - rédigée en français - l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application
de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure. Cet office a constaté que le requérant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
G.
Par acte remis à la poste le 16 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à la reconnais-
sance de son statut de réfugié ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de
l'admission provisoire. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire par-
tielle.
Dans son mémoire, le recourant a fait en particulier valoir qu'il risquait
d'être tué par les rebelles responsables du décès de sa famille. Sa
mère - qui avait été violée, torturée et emprisonnée avec lui - avait
également pu leur échapper et se serait ensuite rendue à Abidjan. Elle
y aurait toutefois été abattue le 25 décembre 2004, après qu'elle eut
déposé une plainte contre des ex-chefs rebelles - et en particulier con-
tre l'actuel premier ministre Guillaume Soro - ainsi que d'autres per-
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sonnes responsables de l'assassinat de ses proches. L'oncle du
recourant, qui habitait aussi dans cette ville, aurait également voulu
déposer plainte, mais aurait changé d'avis après que la police lui eut
recommandé de n'en rien faire s'il voulait rester en vie, les membres
des forces rebelles infiltrés dans la capitale éliminant régulièrement
des personnes qui tentaient de dénoncer de tels actes.
L'intéressé a joint à son mémoire des télécopies, envoyées le 13 juillet
2007 depuis la Côte d'Ivoire, de deux documents concernant sa mère,
à savoir un "certificat de décès ou de mortinatalité" et un "certificat de
genre de mort", établis par un médecin d'Abidjan.
H.
Par décision incidente du 18 juillet 2007, le Tribunal a renoncé au ver-
sement d'une avance de frais et a averti le recourant qu'il serait statué
dans le prononcé final sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
Par le même écrit, le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer sur le re-
cours. Cet office a proposé son rejet dans sa réponse du 23 juillet
2007. Une copie de cet acte a été transmise à l'intéressé, le 3 août
2007, pour information.
I.
En date du 8 août 2007, le recourant a versé au dossier les originaux
des télécopies jointes au mémoire de recours (cf. let. G par. 3 de l'état
de fait), documents qui lui avaient été envoyés le 1er août 2007 par
courrier recommandé express depuis Abidjan.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
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mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière défini-
tive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en
matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons-
tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'au tres motifs
que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq ouvrables prévu par l'ancien
art. 108a LAsi (abrogé avec effet au 1er janvier 2008), le recours est
recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240 s.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également
sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit exami -
ner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne rem-
plissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
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pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requé-
rant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut
pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audi -
tion, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l’identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss).
3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de
réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié
peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son
manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le ca-
dre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de la disposition légale précitée
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. aussi, pour la définition
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d'un tel empêchement, ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. con-
sid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile.
4.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable
de nature à justifier la non-production de tels documents (cf. pour plus
de détails concernant cette question l'arrêt du Tribunal en la cause D-
6069/2008 du 3 février 2010 consid. 5-7, destiné à la publication dans
ATAF 2010/2).
A ce propos, le Tribunal relève que le récit que le recourant a fait de
son voyage de Côte d'Ivoire en Suisse est vague, stéréotypé, émaillé
de contradictions d'ordre temporel (cf. à ce sujet pt. 16 s. du procès-
verbal [pv] de la première audition et p. 12 de celui de la deuxième
audition) et, par moments, même irréaliste. A titre d'exemple, il n'est
pas plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports interna-
tionaux, qu'il ait pu voyager en avion depuis la Libye et entrer sur le
territoire suisse grâce à un passeport d'emprunt dont il ignore tout
(hormis sa couleur), et que le passeur montrait pour lui lors des con-
trôles d'identité. Il n'est pas non plus crédible qu'il ait été en mesure
d'effectuer gratuitement le voyage depuis le Burkina Faso, forcément
onéreux, grâce à l'aide désintéressée d'une femme rencontrée par
hasard dans ce pays. Il est permis d'en conclure que le recourant
cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son
départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement
emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a
dû effectuer ce trajet muni d'un passeport authentique.
Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé a donné des explica-
tions divergentes s'agissant de la non-production de sa carte d'identi -
té. Il a tout d'abord affirmé qu'elle avait été perdue durant la guerre
civile pour déclarer ensuite qu'elle avait été détruite (cf. pt. 13.2 p. 4
du pv de la première audition et p. 4 de celui de la deuxième audition).
4.3 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). En effet, les allégations du recourant ne répondent pas aux exi-
gences posées par l'art. 7 LAsi, son récit comportant des incohéren-
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ces évidentes. Outre l'invraisemblance patente de ses allégations au
sujet de son voyage jusqu'en Suisse, qui laisse présumer qu'il n'a pas
quitté son pays pour les raisons qu'il a évoquées et dans les circons-
tances qu'il a décrites (cf. aussi le consid. 4.2 par. 2 ci-avant), l'intéres-
sé a été fort vague sur l'époque à laquelle les rebelles l'auraient arrêté
et tué son père et sa sœur, événements qu'il a situés vers la fin de
l'année 2003, sans pouvoir indiquer ni la date exacte, ni le jour de la
semaine ni même le mois où ils se seraient produits (cf. en particulier
pt. 12 p. 3 et pt. 15 p. 4 s. du pv de la première audition ainsi que
p. 5 s. et 10 de celui de la deuxième audition). Il a également été très
imprécis sur la durée totale de son emprisonnement par les rebelles
(« c'était de huit à douze mois » [pt. 15 p. 5 in fine du pv de la pre-
mière audition]). En outre, il a tout d'abord laissé entendre que sa
sœur était morte dans le village où ils résidaient alors, deux jours
après l'assassinat de son père, pour affirmer ensuite qu'elle était en
fait décédée le lendemain dans le camp des rebelles, qui se trouvait
dans la brousse à deux ou trois kilomètres de cette localité (cf. p. 5, 8
et 9 du pv de la deuxième audition).
Par ailleurs, il est douteux que l'intéressé ait réellement vécu dans
dans la zone contrôlée par les forces rebelles durant les années qui
ont précédé son départ. Il n'a produit aucun document étayant cette
allégation, les moyens de preuve qu'il a versés au dossier (cf. let. D, G
par. 3 et I de l'état de fait) permettant au contraire de présumer qu'il a
résidé dans l'agglomération d'Abidjan bien plus longtemps qu'il l'af-
firme. A cela s'ajoute qu'il a déclaré s'être installé défini tivement dans
la région centrale de la Côte d'Ivoire à l'âge de vingt ans, alors qu'il a
aussi allégué s'être fait établir une carte d'identité à Abid jan en 2002
avec l'aide de son père (cf. pt. 13.2 p. 3 du pv de la première audition),
soit bien des années plus tard.
Par ailleurs, le Tribunal relève que le mémoire de recours comporte
des invraisemblances supplémentaires. En effet, il y est mentionné
que la mère de l'intéressé aurait également été violée et torturée par
les rebelles, ce dont il n'a jamais fait état durant ses auditions, lors
desquelles il a uniquement déclaré qu'elle avait emprisonnée (cf. p. 8
du pv de la deuxième audition). Il est également relaté dans ce mé-
moire que sa mère avait été assassinée à Abidjan le 25 décembre
2004, fait qu'il n'a jamais allégué auparavant, alors que plus de deux
ans et demi s'étaient déjà écoulés à cette époque depuis ce prétendu
homicide. En outre, il y est aussi indiqué qu'elle aurait été tuée par
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balles alors que le « certificat de genre de mort » du 6 juin 2007 men-
tionne que « cet homme » avait été victime d'un « arrêt cardio-circula-
toire probablement post-traumatique ». Partant, ce document, ainsi
que le « certificat de décès ou de mortinatalité », qui ont été établis
par le même médecin, doivent être considérés comme étant
dépourvus de valeur probante.
4.4 Enfin, s'agissant, de la cicatrice que l'intéressé a à la cuisse gau -
che, le Tribunal considère, au vu de tout ce qui précède, qu'elle a une
autre origine que celle invoquée (cf. aussi le caractère sommaire et la
formulation prudente du certificat médical du 20 mars 2005 [cf. let. D
de l'état de fait]).
4.5 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu du considérant 6.2
ci-dessous le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesu-
res d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens
de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant
cette notion ATAF 2009/50 précité).
4.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe-
rait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas
de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit inter -
national, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee
p. 186 s.).
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). La
Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permet-
trait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en prove-
nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposi-
tion précitée. Le Tribunal a en effet précisé que si l'exécution du renvoi
d'un ressortissant de Côte-d'Ivoire n'était pas raisonnablement exigible
vers les régions de l'ouest et du nord, le contraire était en règle géné-
rale vrai s'agissant du sud et de l'est du pays, notamment pour les
grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan
ou Yamoussoukro (ATAF 2009/41 p. 575 ss, spéc. consid. 7.10 et 7.11
p. 586 s.). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient pro -
pres. Certes, il a quitté son pays d'origine depuis près de six ans déjà.
Toutefois, il est encore jeune, a été scolarisé durant une longue pério-
de (cf. p. 6 du pv de la deuxième audition) et, au vu dossier, ne souffre
actuellement d'aucun problème de santé notable. S'agissant de son
appartenance ethnique baoulé, le Tribunal relève que compte tenu de
la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du
brassage important de la population, les conflits intercommunautaires
sont moins présents et que toute personne peut y trouver des mem-
bres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout
genre (cf. ATAF précité consid. 7.10 p. 586). Partant, il peut dès lors
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être attendu de lui qu'il se reconstruise une existence dans l'est ou le
sud de la Côte d'Ivoire, par exemple à Abidjan, ville qu'il connaît fort
bien et où il a sans doute vécu bien plus longtemps qu'il l'a reconnu
En outre, au vu de l'invraisemblance patente de ces motifs d'asile, en
particulier s'agissant de la disparition de tous ses proches (cf. le con-
sid. 4.3 ci-avant), ainsi que de la rapidité avec laquelle son prétendu
« tuteur » a pu produire depuis Abidjan des documents officiels relatifs
à sa mère après que les deux décisions de l'ODM lui eurent été
notifiées (cf. p. 4 in fine de la deuxième audition et l'expéditeur figurant
sur les doubles des récépissés des envois recommandés ; cf. aussi let.
D, G par. 3 et I de l'état de fait), il peut être admis qu'il dispose encore
à l'heure actuelle d'un réseau familial dans dans cette métropole (cf. à
ce propos également let. G par. 2 de l'état de fait) avec lequel il a tou-
jours été en contact et dont les membres pourront le soutenir si le
besoin devait s'en faire sentir.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a ordonné l'exécution
du renvoi du recourant.
7.
Vu son caractère désormais manifestement infondé (cf. également le
consid. 8 ci-après), le recours peut être rejeté par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
8.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, elle doit être admise
(art. 65 al. 1 PA). En effet, l'intéressé, qui n'exerce pas actuellement
d'activité rémunérée, est indigent. En outre, les conclusions de son
recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son
dépôt, le Tribunal n'ayant en particulier pas encore fixé définitivement
à cette époque sa pratique en ce qui concerne le caractère raisonna-
blement exigible de l'exécution du renvoi en Côte d'ivoire (cf. ATAF
2009/41, déjà cité, spéc. consid. 7.2) et de la question de la portée de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/50, déjà cité). Par-
tant, il est statué sans frais.
Page 11
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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