B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4842/2011
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Contessina Theis, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il
a alors déclaré qu'il avait occasionnellement travaillé comme (...), à partir
de 2007, pour E._______, président de l'association "La Voix des Sans-
Voix" (VSV). En mai 2010, il aurait été interpellé par des policiers, qui
l'auraient interrogé sur l'enquête que menait VSV au sujet de la secte
"Bundu dia Kongo" (BDK), après l'avoir menacé, ces policiers l'auraient
relâché, lui remettant US$ 7000 pour prix de son silence. Dès le jour
suivant, la police serait venue demander l'intéressé à son domicile.
Le 2 juin 2010, le requérant aurait appris la mort violente de son
employeur et la disparition du collègue (...) qui l'accompagnait,
B._______. Il se serait alors caché, avant de rejoindre la Suisse, utilisant,
pour payer son voyage, l'argent remis par les policiers.
Par décision du 19 août 2010, l'ODM a rejeté la demande et prononcé le
renvoi du requérant ; cette décision a été confirmée, sur recours, par
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 11 mars 2011, vu
l'invraisemblance des motifs allégués et l'absence de tout élément de
preuve.
B.
Le 7 juin 2011, l'intéressé a déposé une demande de réexamen,
concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Il a déposé à
l'appui plusieurs documents, dont il explique qu'il n'avait pas été en
mesure de les produire plus tôt pour des raisons pratiques ; il lui auraient
été adressés par un pasteur du nom de C._______. Selon le requérant, il
aurait pu être tué à la place de son collègue B._______, s'il avait travaillé
le 1er juin 2010, et son ancien emploi l'exposerait aux mêmes risques que
les militants de VSV.
L'intéressé a produit une attestation signée, le 10 avril 2011, du
"secrétaire permanent" du Conseil national des associations pour la
démocratie et les droits de l'homme" (Conadho), D._______, et adressée
à l'ODM, qui confirme que le requérant a été occasionnellement le (...) de
E._______, selon les instructions du Conadho.
Les autres pièces ont été déposées en copie, à savoir : une attestation
signée de E._______ en date du 11 juin 2007, confirmant que l'intéressé
est (...) ; un "ordre de mission 1590/2007" signé du secrétaire permanent
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du Conadho, le 10 octobre 2007, désignant le requérant à ce même
poste à titre temporaire ; une lettre adressée à l'intéressé par le
secrétariat de VSV, le 16 août 2010, l'invitant à prendre contact pour fixer
les "modalités de recrutement", ou à rendre (…) en sa possession ; un
extrait de presse du 25 mars 2011, rapportant que les policiers assassins
de E._______ sont également accusés de la disparition de (...)
B._______. Enfin, a été produit une copie du e-mail adressé au requérant
par C._______, le 16 mai 2011, qui porte mention de pièces jointes.
C.
Par décision du 5 août 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,
les pièces déposées ayant été fournies tardivement ou en copie ; de plus,
le récit n'en restait pas moins vague ou affecté d'éléments invrai-
semblables.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 septembre 2011, A._______
a persisté dans ses conclusions, requérant l'octroi de l'effet suspensif,
ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a réaffirmé l'exactitude de son récit, faisant valoir qu'il n'avait
pu obtenir plus tôt en original les pièces déposées, en raison des
circonstances entourant la mort brutale de son employeur ; il avait dû
recourir à l'aide du Conadho, "ONG sœur" de VSV. Relevant qu'il n'était
pas informé des détails des activités de VSV, il a fait grief à l'ODM de
n'avoir mené aucune instruction sur la valeur des documents produits, et
de l'avoir convoqué pour planifier l'exécution de son renvoi avec la
représentation congolaise ; cette dernière démarche serait d'autant plus
de nature à le mettre en danger qu'il serait déjà repéré comme
sympathisant de VSV.
Le recourant a joint à son envoi les originaux de l'attestation signée de
E._______, de l'ordre de mission du Conadho et de la lettre du secrétariat
de VSV. Il a ultérieurement produit une attestation (en télécopie, puis
censément en original) émanant du "Comité droits de l'homme
maintenant !" du 3 septembre 2011, selon laquelle l'intéressé, selon
"certaines indiscrétions", a été le "(...)" de E._______ et se trouve en
danger de ce fait. Il a enfin déposé copie d'une convocation de l'ODM, du
23 juin 2011, pour le 6 juillet suivant.
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En date du 1er novembre 2011, le recourant a produit un court rapport
médical du 20 juillet précédent, selon lequel il avait été opéré d'un
ptérygion à l'œil gauche, le 24 juin précédent, affection qui demandait un
traitement d'une durée de trois mois.
E.
Par ordonnance du 7 septembre 2011, le Tribunal a dispensé le recourant
du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance
judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 29 mars 2012, le dernier document produit révélant des
traces de falsification ; de plus, émis le lendemain du recours, il avait été
clairement élaboré pour les besoins de la cause.
Faisant usage de son droit de réplique, le 17 avril suivant, le recourant a
allégué qu'aucune preuve n'étayait ce constat ; il a joint un CD-rom relatif
au meurtre de son ancien employeur.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4
aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas
une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un
refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2
let. e LAsi sera en principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104).
3.
3.1 L' autorité est tenue de sa saisir d'une demande de réexamen lorsque
les circonstances se sont notablement modifiées depuis la première
décision ou que le requérant allègue des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas à l'époque de la première décision, ou
dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.
En l'espèce, reprenant son récit, l'intéressé tente pour partie d'obtenir des
autorités d'asile une nouvelle appréciation des faits déjà exposés en
procédure ordinaire et des risques courus en cas de retour, ce que le
réexamen ne permet pas.
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3.2 Il a également déposé plusieurs documents inédits. Il n'est certes pas
établi qu'il ait été dans l'impossibilité de les produire plus tôt. Le Tribunal
n'exclut cependant pas que tel soit le cas, pour des raisons d'ordre
pratique ; vu les développements qui suivent, ce point peut toutefois
rester indécis.
En l'espèce, les documents déposés à l'appui de la demande de
réexamen sont pour partie antérieurs, et pour partie postérieurs à la
décision de l'ODM ; les premiers devraient donc être appréciés dans le
cadre d'une procédure de révision, et les seconds dans celui d'une
procédure de réexamen. Le Tribunal considère cependant qu'une telle
position, empreinte d'un formalisme inadéquat en la circonstance,
reviendrait à dissocier artificiellement des preuves se référant à un état
de fait unique, qui forme un ensemble logique et cohérent ; il s'impose
donc de trancher de la valeur de ces preuves dans une seule procédure.
Au surplus, il serait contraire à un principe d'économie bien compris que
le Tribunal mène, au sujet, une fois encore, du même état de fait, deux
procédures appelées, ainsi qu'on le verra, à aboutir au même résultat.
La question qui se pose est donc de savoir si les pièces produites à
l'appui de la demande de réexamen sont déterminantes, soit susceptibles
de jeter, sur l'état de fait retenu par l'autorité, une nouvelle lumière, de
telle manière que sa décision, après appréciation juridique de la nouvelle
situation, doive être revue.
3.3 Il apparaît, après examen, que les documents produits ne peuvent
entraîner une modification de la décision remise en cause par le
recourant
En effet, la lettre signée, le 10 avril 2011, du secrétaire permanant du
Conadho ne fait qu'attester que le recourant a été le (...) de E._______,
sans autre allégation sur d'éventuels risques découlant de cette qualité ; il
en va de même de l'attestation signée de ce dernier en juin 2007, et de
l'ordre de mission émanant du Conadho. Le Tribunal note d'ailleurs à ce
sujet que l'intéressé n'a pas expliqué pourquoi cette organisation semble
avoir désigné et géré le personnel de VSV.
S'il est attesté que le recourant a été, épisodiquement, le (...) de
E._______, cela n'implique cependant en rien qu'il soit, de ce fait, exposé
à un risque particulier. Comme il l'affirme lui-même, son collègue
B._______ n'a été tué que parce qu'il se trouvait malencontreusement en
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compagnie de son employeur, lors du meurtre de celui-ci ; il n'était pas
visé personnellement, pas plus que l'intéressé ne l'aurait été à sa place. Il
n'y a donc aucune raison pour que ce dernier soit aujourd'hui recherché.
La lettre du "Comité droits de l'homme maintenant !" du 3 septembre
2011, qui prétend le contraire, ne mérite aucune crédibilité, vu son
caractère manifestement complaisant (comme l'indique sa rédaction en
termes vagues et prudents) et les défauts formels qui jettent le doute sur
son authenticité.
Cette appréciation se trouve confirmée par les invraisemblances du récit,
déjà constatées dans l'arrêt du 11 mars 2011. De même, les termes de la
lettre de VSV du 16 août 2010, adressée au recourant, laisse présumer
qu'il n'entretenait plus avec l'organisation de rapports suivis depuis le
décès de son employeur.
Dès lors, n'ayant jamais été impliqué dans les activités de VSV comme
activiste des droits de l'homme, ni aucun de ses proches, il n'y a pas de
raison que le recourant soit spécialement exposé à un risque de
persécution (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832-833).
3.4 En conclusion, il n'apparaît donc pas que l'intéressé soit en danger en
raison de ses liens avec le défunt dirigeant de VSV ; une instruction
supplémentaire est en conséquence inutile. De même, rien n'indique que
la convocation de l'ODM du 23 juin 2012 ait eu pour but de le mettre en
relation avec la représentation diplomatique congolaise ou qu'elle ait
entraîné pour lui un quelconque préjudice.
Enfin, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la mort de
E._______ n'a pas été approuvée, voire organisée par les autorités. En
témoigne le fait que ses auteurs et instigateurs ont été condamnés à de
lourdes peines en première instance, le procès en appel n'étant pas
terminé ; il n'est pas exclu que d'autres inculpations soient encore
prononcées, dont celle d'un haut responsable de la police, suspendu
depuis lors (cf. bulletin Radio France International du 17 juillet 2012, sous
floribert-chebeya, consulté le 6 septembre 2012).
3.5 Il s’ensuit que le recours dirigé contre le rejet de la demande de
réexamen doit être rejeté.
4.
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Il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle, le
recours ne s'étant pas révélé manifestement dénué de chances de
succès et le recourant ne disposant pas des ressources lui permettant
d'assumer les fais de la procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :