Cour V
E-4843/2007
brm/duc
{T 0/2}
Arrêt du 23 juillet 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Brodard, Weber et de Coulon
Greffier : M. Dubois
A._______, prétendument né le (...),
alias B._______, né le (...), Nigéria,
(...),
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 11 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi
et d'exécution du renvoi / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 16 juin 2007, A._______, prétendument né le _______, ressortissant nigérian
d'ethnie igbo et de religion catholique, a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe). Il lui a alors été remis un
document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 19 juin 2007 à ce
centre et en date du 3 juillet 2007 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être
né à Mbano, ville sise dans l'Imo State, et avoir ensuite vécu à Kano, capitale de
l'Etat du même nom. En octobre ou en novembre 2002, cette ville aurait été
secouée par de graves émeutes dirigées contre l'organisation, à Abuja,
du concours Miss monde. Lors de ces événements, de nombreuses personnes
dont la mère du requérant auraient trouvé la mort. Celui-ci serait alors retourné à
Mbano où il aurait travaillé pour un riche notable de ce village, dénommé
C._______. En mars 2007, il aurait mis enceinte la fille de ce dernier.
Pour échapper aux représailles du père de sa compagne, il aurait quitté son pays
par bateau deux mois plus tard. A._______ n'a produit aucune pièce d'identité ou
document de voyage dans le délai légal. Il a ajouté n'avoir jamais possédé de
passeport ou de carte d'identité nigérians. Invité au terme de l'audition sur les
motifs d'asile à se déterminer sur les résultats d'un examen dactyloscopique
révélant qu'il avait été interpellé à Vienne, le 13 août 2005 sous l'identité de
B._______, né le _______, de nationalité inconnue, pour trafic de drogue,
l'intéressé a affirmé n'avoir jamais vécu à l'étranger avant son départ du Nigéria,
au mois de mai 2007.
B. Par décision du 11 juillet 2007, notifiée le même jour, l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. Il a, d'une part,
constaté que celui-ci n'avait pas produit, dans le délai légal de 48 heures,
les documents de voyage ou les pièces d'identité exigés par la loi et n'avait
entrepris aucune démarche pour les faire parvenir. Il a, d'autre part, considéré que
les motifs invoqués pour justifier pareille carence n'étaient pas vraisemblables au
regard de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Cet office a jugé stéréotypée la description par
le requérant de son voyage vers la Suisse. Il a également observé que les propos
de l'intéressé relatifs au moment de son départ du Nigéria ne correspondaient pas
à la réalité et qu'en conséquence, tout portait à croire que le requérant cherchait à
dissimuler les véritables circonstances d'un tel voyage, et partant, les documents
utilisés lors de celui-ci.
Se référant aux résultats de la comparaison dactyloscopique faisant apparaître
que l'intéressé avait séjourné en Autriche le 13 août 2005 sous une autre identité,
l'ODM a considéré comme établi que ce dernier vivait en Europe bien avant sa
relation alléguée avec la fille du chef du village. Dès lors, pareil événement qui
aurait été à l'origine du départ prétendu du requérant du Nigéria ne pouvait avoir
existé. Toujours selon cet office, il n'est pas non plus crédible que la mère du
3requérant soit partie sans raison à Kano dans le nord, c'est pourquoi on peut
admettre que le requérant n'a jamais vécu à Kano et que sa mère n'y est pas
décédée. Dans ces circonstances, l'ODM en a conclu que les motifs d'asile
invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art.
7 LAsi ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
Au regard des éléments du dossier, cet office a considéré que la deuxième
exception ancrée à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée en l'espèce et que
d'autres mesures d'instruction destinées à établir la qualité de réfugié ou à
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32
al. 3 let c LAsi ne se justifiaient pas.
Dans sa décision du 11 juillet 2007, l'autorité de première instance a en outre
ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
qu'elle a déclarée licite, exigible et possible.
C. Par recours expédié le 16 juillet 2007 (sceau postal), A._______ conclut à
l'annulation de cette décision ainsi qu'à son non-renvoi au Nigéria. Il a en
substance répété les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance et
a en particulier réaffirmé ne pas avoir vécu en Autriche.
D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative, PA, RS 172.021) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.32 ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté puis
régularisé dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 108a LAsi),
est recevable. Le recourant a produit une procuration dont le nom et la signature
du mandataire sont illisibles. Dans ces conditions, même s'il lui semble que ce
nom et cette signature sont déjà apparus dans d'autres affaires, le Tribunal décide
de faire abstraction de cette procuration en s'adressant directement au recourant.
2.
2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n’est pas entré en matière
sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité.
42.2 Cette disposition n’est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les pièces ou documents
précités dans ce délai ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition [sur les motifs d'asile], conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3
let. a et b LAsi).
2.3 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition
fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir
la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
3.
3.1 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Dans son arrêt du 11 juillet 2007 en la
cause M.M. du 11 juillet 2007 ([D-2279/2007] consid. 4-6, concernant l'art. 32 al. 2
let. a et al. 3 let. a LAsi, le Tribunal a posé que les notions de "documents de
voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans
sa teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément aux buts que le législateur avait en vue au moment de la
modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans
grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira surtout des passeports et
des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise de manière générale toute
attestation délivrée par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une
personne, car seules ces attestations garantissent qu'avant leur délivrance un
contrôle de l'identité ait été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige
de la part du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve
de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la
titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est
pas l'identité en tant que telle qui représente le contenu de l'attestation ; l'identité
ne saurait donc être tenue pour certaine. Des attestations autres que les cartes
d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des
pièces d'identité, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche,
d'autres attestations, même si elles fournissent des renseignements sur l'identité,
mais sont établies en premier lieu dans un autre but comme les permis de
conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes
scolaires ou les certificats de fin d'études ne peuvent être considérées comme des
pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi.
3.2 En l'occurrence, A._______ n'a produit aucun document permettant de l'identifier.
Lors de ses auditions comme dans son recours, il n'a par ailleurs présenté aucun
motif excusable justifiant sa carence. Dans le cadre d'une motivation sommaire
(art. 111 al. 3 LAsi; cf. consid. 6 ci-après), le Tribunal renvoie à l'argumentation
5pertinente du prononcé attaqué (cf. let. B, 1er par. ci-dessus). Compte tenu
notamment des multiples affrontements entre Chrétiens et Musulmans intervenus
depuis plusieurs années au Nigéria, l'autorité de recours a de surcroît peine à
admettre l'affirmation de l'intéressé, selon laquelle il n'y aurait pas de contrôles
d'identité dans son pays (cf. pv d'audition fédérale, p. 2, réponse à la question
no 10)
3.3
3.3.1 Dans un second arrêt de principe du 11 juillet 2007 en la cause E.E. [D-688/2007]
concrétisant la portée de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, également destiné à
publication, le Tribunal a précisé que si un examen matériel sommaire du dossier
révèle que le requérant remplit manifestement les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il doit être entré
en matière sur sa demande d'asile. Inversement, un refus d'entrée en matière sera
prononcé lorsque ce même examen sommaire selon l'art. 40 LAsi aboutit à la
constatation que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de
reconnaissance de la qualité de réfugié et que le dossier fait apparaître, tout aussi
manifestement, l'absence d'obstacles à l'exécution du renvoi, plus particulièrement
sous l'angle de la licéité de cette mesure (la question de savoir si l'examen
sommaire précité vise également les autres empêchements à l'exécution du renvoi
dont en particulier ceux résultant de l'action humaine a toutefois été laissée
indécise par le Tribunal; cf. arrêt susvisé, consid. 5.6.6). Cela étant, une décision
de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let a LAsi implique donc
obligatoirement que l'ODM relève, dans sa décision, que les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont pas réunies dans le cas particulier.
Conformément à l'art. 32 al. 3 let c LAsi, la non-entrée en matière sur une
demande d'asile s'avère exclue si l'affaire requiert un examen plus approfondi et
qu'une décision sommairement motivée ne peut être prise. En pareille hypothèse,
les mesures d'instruction complémentaires à diligenter peuvent concerner tant des
questions de droit que de fait (sur l'ensemble de ces questions, voir arrêt
susmentionné, consid. 5.6.5 à 5.7).
3.3.2 En l'occurrence, le mémoire de recours ne contient pas d'argument remettant
valablement en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre au
considérant I de la décision entreprise (cf. let. B, 1er et 2ème par. ci-dessus).
Au demeurant, même à admettre la vraisemblance des motifs d'asile invoqués,
force est de constater que l'intéressé n'a pas rendu crédible que les autorités
nigérianes seraient incapables de le protéger contre le père de sa compagne ni
démontré qu'il pourrait être retrouvé par cette personne ou ses sbires, au cas où il
s'installerait dans d'autres régions du Nigéria, pays peuplé d'environ 130 millions
d'habitants et dont la superficie est plus d'une fois et demie supérieure à celle de
la France. En outre, dans son mémoire, le recourant dit avoir quitté le Nigéria en
avril 2007, ce qui ne correspond pas à ses déclarations au cours de la procédure,
d'après lesquelles il aurait quitté le Nigéria seulement en mai 2007, soit deux mois
après avoir appris que sa compagne était enceinte.
63.3.3 Il résulte de ce qui précède que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa
demande du 16 juin 2007 ne remplissent manifestement pas les conditions mises
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la constatation du caractère illicite
de l'exécution de son renvoi (sur ce dernier point, voir consid. 5.1 ci-dessous).
La question de savoir si le caractère raisonnablement exigible de cette mesure doit
lui aussi faire l'objet d'un examen matériel sommaire (cf. jurisprudence citée au
consid. 3.2.1 ci-dessus) n'a pas besoin d'être tranchée in abstracto. En effet,
les éléments du dossier laissent d'emblée apparaître qu'un renvoi de l'intéressé
dans son pays d'origine ne l'expose à aucun danger concret au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE (cf. à ce propos consid. 5.2 ci-dessous).
3.4 Pour ces raisons, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas diligenté en l'occurrence
d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
3.5 Dans ces circonstances, le refus de cette autorité d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune des exigences de l'art. 32 OA 1 n'étant en l'occurrence satisfaite,
et en l'absence de droit à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi ordonné par l'autorité intimée.
5. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite
ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers, LSEE, RS 142.20), l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission
provisoire (art. 14a al. 1 LSEE).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). L'exécution ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger
concrète de l'étranger (art. 14 al. 4 LSEE).
5.1 Pour les motifs déjà exposés au considérant 3.1 et 3.2. ci-dessus, A._______
n'a apporté aucun élément démontrant qu'un retour au Nigéria l'exposerait à un
risque de traitement contraire au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186s.). L'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite.
5.2 Elle est en outre raisonnablement exigible, sans restriction aucune. D'une part,
la Nigéria ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile, ou de violences
généralisées. D'autre part, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il n'a
7invoqué aucun problème de santé particulier susceptible de faire obstacle à son
rapatriement.
5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible, A._______ étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l’autorité intimée a ordonné
le renvoi de l'intéressé et qu'il a prononcé l’exécution de cette mesure.
6. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures (art. 111 al. 1 LAsi). Le présent
arrêt est sommairement motivé (art. 111 al. 3 LAsi).
7. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs (art. 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), sont mis à la charge
de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Cet arrêt est communiqué:
– au recourant, (...) (annexes : un bulletin de versement et un exemplaire
original de la décision de l'ODM);
– à (...), par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre
l'original du présent arrêt à l'intéressé, de lui faire signer l'accusé de réception
dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier
ordinaire et par télécopie, au Tribunal);
– à (...), par fax.
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition :