B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4845/2013
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 22 avril
2013,
la décision du 21 août 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, aux motifs qu'il
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 août 2013, formé par l'intéressé en matière d'exécution
du renvoi uniquement,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 2 septembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans un premier temps, le recourant demande une restitution de l'ef-
fet suspensif à son recours,
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qu'invoquant la Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 n° 9, il affirme que
l'exécution immédiate de son renvoi serait disproportionnée et porterait
atteinte à ses intérêts,
qu'en l'espèce toutefois, il n'a jamais été question du retrait de l'effet sus-
pensif au recours,
que ce grief est dès lors sans objet,
que quant au fond, l'intéressé n’a pas recouru contre la décision de
l'ODM en tant qu'elle déclare une non-entrée en matière sur sa demande
d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles,
elle a acquis force de chose décidée,
que le recourant conteste expressément le prononcé de l'exécution de
son renvoi,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé est li-
cite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que d'abord, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la
décision de l'ODM en tant qu'elle portait sur la question de l'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, lors d'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 32 al. 3
let. b et c LAsi, les motifs d'asile invoqués ont été considérés comme
étant invraisemblables, ce qui n'est en rien contesté dans le recours,
que les obstacles à l'exécution du renvoi invoqués dans celui-ci doivent
être analysés dans le cadre de l'examen ayant trait à l'exigibilité, étant
précisé que l'intéressé ne revêt pas un profil susceptible d'attirer l'atten-
tion des autorités et de l'exposer personnellement à des traitements tels
que définis ci-dessus,
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que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria s'avère donc licite (cf.
art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp.
cit.),
qu'en ce qui concerne précisément le caractère raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p.
157s., et jurisp. cit.), le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas suffi-
samment pris en compte son état de santé,
qu'à l'appui de cette allégation, il produit un avis de sortie de l'Hôpital
neuchâtelois, daté du 17 juillet 2013, selon lequel il a été hospitalisé du
19 au 21 juin 2013, en raison d'une fracture du poignet droit, nécessitant
une intervention chirurgicale,
que selon le même document, le recourant doit être revu à la consultation
au Département de chirurgie de l'Hôpital neuchâtelois, à la fin septembre
2013,
que l'intéressé produit également une attestation du "Centre Physio Bou-
dry" datée du 28 août 2013, précisant qu'il doit suivre six séances de
physiothérapie, dont la dernière est prévue pour le 9 septembre 2013,
qu'il annonce encore dans son recours avoir sollicité un nouveau rapport
médical de l'Hôpital neuchâtelois, qu'il souhaite joindre à son dossier dès
sa réception,
qu'en l'espèce, il s'agit donc de déterminer si l'état de santé de l'intéressé
s'oppose, comme il le prétend, à son renvoi au Nigéria,
que d'abord, les documents médicaux produits renseignent de manière
suffisamment précise sur l'état de santé de l'intéressé de sorte que l'offre
de preuve annoncée dans le recours n'est pas pertinente en l'espèce,
qu'en ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minima-
les d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
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(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement exigi-
ble au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et nota-
blement plus grave de son intégrité physique,
qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont pas réunies par
A._______,
qu'en effet, il ressort du dossier que le recourant a été hospitalisé pour
une fracture du poignet et qu'il suit à présent des séances de physiothé-
rapie, dont la dernière est prévue pour le 9 septembre 2013,
qu'ainsi un traitement physio-thérapeutique postopératoire du poignet,
prévu pour une durée déterminée, ne saurait être considéré comme un
soin essentiel, absolument nécessaire à garantir la survie de la personne,
qu'en outre, le problème de santé dont l'intéressé a été victime, à savoir
une fracture du poignet, ne saurait, à lui-même, être considéré comme
une atteinte grave, pouvant mettre en danger sa vie ou sa santé,
qu'il appartiendra néanmoins aux autorités chargées de l'exécution du
renvoi de fixer à l'intéressé une date de départ compatible avec le contrô-
le médical au Département de chirurgie de l'Hôpital neuchâtelois, prévu
pour la fin septembre 2013,
qu'en outre, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée qui permettraient d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'eu égard à ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est rai-
sonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p.
157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l’espèce, une mise en danger concrète de sa santé,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de re-
tourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il s'ensuit que le recours en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi est
rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions de recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure par-
tiels à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska