Cour V
E-4846/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège)
François Badoud, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Iran,
représenté par Me Georges Reymond, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 avril 1999 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4846/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile le 26 avril 1998, auprès du
Centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'Office
fédéral des réfugiés (ODR; ci-après Office fédéral des migrations
[ODM]), l'intéressé, originaire de B._______ et issu de la communauté
kurde, a expliqué qu'il avait combattu, de 1983 à 1985, pour le
mouvement rebelle Komala. A cette date, il aurait demandé à
bénéficier de l'amnistie accordée aux opposants par le gouvernement
iranien et se serait rendu; il aurait été emprisonné durant deux mois à
C._______, aurait dû s'engager à cesser toute activité politique et,
après sa libération, aurait été astreint à se présenter périodiquement
durant un an. Etant resté suspect aux autorités, il aurait été arrêté en
1986, avec plusieurs de ses frères et soeurs, et aurait été retenu
pendant trois semaines; il aurait été maltraité et aurait souffert de
pressions psychologiques, cependant, sans être torturé. En 1989, il
aurait été incarcéré durant un mois et demi. Selon le requérant, ces
arrestations avaient pour but de le harceler et de l'amener à coopérer
avec les autorités. Il aurait continué à militer pour le Komala, comme
propagandiste, jusqu'en 1991, date à laquelle ce mouvement s'est
divisé en deux branches; l'intéressé aurait alors cessé toute activité
politique.
De 1990 à 1995, le requérant aurait séjourné à D._______ pour ses
études, sans rencontrer de difficultés; à une occasion, il aurait
cependant été retenu chez lui pendant trois jours, en raison d'une
enquête sur un de ses voisins, accusé d'avoir détourné un avion. A
une date indéterminée (dans la seconde moitié de 1994), après
l'obtention de sa licence, il aurait postulé pour un emploi administratif
dans le domaine culturel, à B._______. Après avoir été agréé par les
autorités locales, il aurait cependant été refusé, sur intervention du
Ministère de la culture, à D._______. Vers la fin 1994 ou le début 1995,
il aurait à nouveau été arrêté et détenu pendant un mois; il aurait été
interrogé sur ses activités et les liens qu'il conservait avec le Komala.
On l'aurait finalement relâché, faute de preuves d'activités suspectes.
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E-4846/2006
Un an après sa libération, au début de 1996, l'intéressé aurait à
nouveau postulé pour un emploi dans l'enseignement. On aurait
toutefois refusé sa candidature, sur intervention du Ministère de
l'éducation, qui faisait valoir qu'il n'était pas fiable au plan idéologique;
l'intéressé a produit le document en cause, daté du 22.1[13]75, soit le
11 avril 1996. Se mettant en colère, il aurait alors apostrophé avec
violence le mollah responsable de l'instruction publique à B._______
et critiqué le régime. Craignant les suites de son éclat, il ne serait pas
rentré chez lui. Le même jour, un ami qui travaillait pour l'instruction
publique de B._______ l'aurait prévenu (par l'intermédiaire de sa
famille) qu'il allait être arrêté, et la police serait passée chez lui la nuit
suivante.
L'intéressé aurait alors aussitôt gagné le Kurdistan irakien, où
résidaient des membres de sa famille. Il serait resté deux ans dans la
région de E._______ et F._______. Il aurait pris des précautions dans
sa vie quotidienne, la zone où il se trouvait étant dominée par l'UPK,
soutenue par l'Iran, pays disposant de facilités pour infiltrer ses agents
dans la région et y faire des incursions armées. En raison de ce
risque, l'intéressé aurait finalement franchi la frontière turque, le 11
avril 1998, et rejoint la Suisse avec l'aide d'un passeur.
C.
Par décision du 28 avril 1999, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses
motifs.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 26 mai 1999,
l'intéressé a expliqué les confusions de son récit par des problèmes de
traduction et de différence des calendriers, a invoqué ses antécédents
d'opposant plusieurs fois arrêté ainsi que la situation des Kurdes
iraniens, et a mis en avant les risques qui pèsent sur lui. Il a conclu à
l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
A l'appui de ses conclusions, il a déposé un fax daté du 15 juin 1999,
émanant de l'IFIR « International Federation of iranien Refugees » de
New-York lui apportant son soutien dans sa demande d'asile, ainsi
qu'une attestation du 18 juin 1999 du docteur G._______ précisant
qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un
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E-4846/2006
« épisode de dépression réactionnelle sévère »; une psychothérapie
étant en cours.
E.
Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a
préconisé le rejet, par détermination du 20 août 1999, aux motifs que
le certificat produit n'établissait ni l'origine des troubles affectant
l'intéressé, ni un état de santé suffisamment grave pour exclure le
renvoi.
Faisant usage de son droit de réplique, le 7 septembre suivant,
l'intéressé a de nouveau invoqué son mauvais état de santé. Il a
encore déposé plusieurs télécopies émanant d'organisations le
soutenant; il s'agit de la représentation à l'étranger du Komala, sise à
Norsborg, en Suède (un fax du 27 juin 1999), du « Worker communist
Party of Iran » (deux fax des 8 septembre et 10 novembre 1999,
expédiés de Londres) et à nouveau de l'IFIR (deux fax des 5 novembre
et 11 février 2000).
F.
Sur demande du juge chargé de l'instruction, l'intéressé a déposé un
nouveau certificat, signé du docteur G._______, le 25 mai 2000,
attestant d'une amélioration passagère de l'état de santé de
l'intéressé, mais de la nécessité de poursuivre une thérapie.
G.
Par décision du 18 septembre 2000, la Commission suisse de recours
en matière d'asile alors compétente (CRA), a rejeté le recours en
matière d'asile et de renvoi interjeté le 26 mai 1999 contre la décision
de l'ODM. L'autorité de recours avait notamment estimé que si le récit
ne pouvait globalement être taxé d'invraisemblable, on ne pouvait
cependant retenir l'existence d'un harcèlement constant à l'égard de
l'intéressé de la part des autorités ni admettre que ses antécédents
l'exposaient à un danger concret et pressant de persécution en cas de
retour en Iran.
H.
Par acte du 26 octobre 2000, l'intéressé a sollicité le réexamen de la
décision de l'ODM du 28 avril 1999, au motif qu'il était considéré par
les autorités iraniennes comme un opposant au régime, dans la
mesure où son nom et son adresse apparaissaient sur internet dans
une rubrique dévolue à la présentation des différentes sections de
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l'IFIR. Dans ce site, daté du 20 octobre 2000, ses références figuraient
sous le bureau lausannois. Il a précisé n'avoir eu connaissance de
l'apparition de son nom sur internet qu'au mois d'octobre 2000. Or,
dans la mesure où l'organisation IFIR serait connue pour son
opposition au régime iranien, ce nouvel élément tendrait
manifestement à prouver le risque qu'il encourrait de subir de graves
préjudices en cas de retour en Iran.
A l'appui de ses dires, il a produit un exemplaire de la revue, du mois
de mars 2000, « Hambastegi 87», qui serait le journal de l'IFIR, ainsi
qu'un document relatif à cette organisation tiré d'Internet
I.
Par courrier du 15 janvier 2001, l'intéressé a produit un fax, émanant
du directeur de l'IFIR de la section de Londres, lequel le soutient dans
ses démarches en vue d'obtenir l'asile en Suisse.
Par courrier du 25 janvier 2006, l'intéressé a produit la copie d'un
courriel adressé à l'ODM en date du 27 décembre 2005 par le Parti
communiste iranien en exil, aux termes duquel ce parti requiert, au vu
du régime dictatorial prévalant en Iran, que les autorités suisses
accordent le statut de réfugié à quatre de ses membres, dont
l'intéressé. Il a en outre produit un article paru le 20 décembre 2005
dans le journal « 24 heures », qui lui est consacré et dans lequel il
confirme son appartenance au Parti communiste iranien ainsi que les
sévices subis dans son pays d'origine, de même qu'une attestation
établie par la FAREAS, et selon laquelle l'intéressé collabore en
qualité d'enseignant, d'animateur et de médiateur auprès des autres
requérants d'asile.
Enfin, par courrier du 20 avril 2006, l'intéressé a produit plusieurs
documents confirmant son engagement politique et social, et portant
sur la situation des travailleurs en République islamique d'Iran et la
situation des réfugiés iraniens en Suisse. En outre, il a indiqué qu'il
avait organisé, le 10 février 2006, une manifestation devant le Bureau
International du Travail à Genève et qu'il avait participé, le même jour,
à une rencontre avec des représentants de l'ODM, pour discuter de la
situation des réfugiés iraniens en Suisse.
J.
Par décision du 3 mai 2006, l'autorité de recours a admis la demande
de révision de l'intéressé.
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En conséquence, l'autorité de recours a ordonné la reprise de la
procédure de recours.
K.
Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM en a
préconisé le rejet par détermination du 1er décembre 2006. Pour
l'essentiel, cet office a estimé que le comportement du recourant en
Suisse ne faisait pas apparaître une situation de fait susceptible
d'engendrer une intervention sérieuse des autorités iraniennes, et ce,
d'autant moins qu'aucune pièce n'avait été versée au dossier attestant
qu'il serait l'objet de mesures de la part des autorités iraniennes. En
outre, le recourant n'a amené, de l'avis de l'ODM, aucun
commencement de preuve de nature à démontrer que l'Etat iranien
aurait eu connaissance de ses activités en Suisse ni qu'il aurait
l'intention, selon une certaine certitude, de le sanctionner pour ce
motif.
L.
L'intéressé s'est prononcé sur cette détermination par acte daté du 27
décembre 2006.
Par courrier du 18 janvier 2007, il a fait parvenir à la juge chargée de
l'instruction une nouvelle attestation de l'IFIR, datée du 15 janvier
2007 (un fax du 15 janvier 2007).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dès le 1er janvier 2007, dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans le recours dirigé contre la décision du 28
avril 1999, l'intéressé invoque deux motifs principaux: d'une part
l'engagement politique qu'il aurait eu dans son pays d'origine en faveur
du Komala et d'autre part son activité à l'étranger en faveur de l'IFIR,
en tant que responsable du bureau lausannois du mouvement
« Hambastegi » (solidarité) qui serait une publication de l'IFIR.
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3.2 S'agissant du premier motif, le Tribunal estime qu'il n'y a pas de
raisons suffisantes permettant d'admettre, selon une haute probabilité,
que le recourant revêtait la qualité de réfugié au moment de son
départ d'Iran. En effet, l'autorité de céans partage les doutes émis par
l'ODM au sujet de la crédibilité des propos de l'intéressé quant aux
préjudices qu'il prétend avoir subi en Iran. Ainsi, non seulement ces
différentes dépositions se caractérisent par d'importantes divergences
chronologiques (cf. décision attaquée, p. 4) qui ne sauraient être
complètement justifiées par la différence du calendrier iranien d'avec
le calendrier grégorien, mais encore ses explications apparaissent être
peu vraisemblables, notamment lorsqu'il précise qu'à chaque refus
d'un poste convoité, il se serait rendu, énervé, auprès d'une autorité
pour critiquer le gouvernement. Même s'il devait être admis que
l'intéressé ait pu faire l'objet d'arrestations, notamment suite au
détournement d'un avion par son voisin, on ne saurait cependant
assimiler de telles mesures à des persécutions au sens de l'art. 3
LAsi, dès lors qu'il aurait été, selon ses propos, à chaque fois relâché
faute de preuves d'activités illégales et n'aurait jamais été maltraité de
façon grave. Ces arrestations s'inscrivent donc plutôt dans le cadre de
contrôles périodiques de la situation du recourant, qui aurait eu
autrefois des activités pour le mouvement Komala, que de
persécutions. Cette appréciation se trouve d'ailleurs confirmée par le
fait que le recourant n'a pas hésité à s'adresser à l'Etat en posant sa
candidature, à deux reprises, pour un emploi public. A relever en outre
que ses frères et soeurs, qui auraient été arrêtés avec lui en 1986, ont
pu occuper des postes de fonctionnaires par la suite (cf. audition
fédérale, questions 56-59).
3.2.1 Aussi, quand bien même le recourant aurait été actif au sein du
Komala de 1983 à 1985, qu'il se serait rendu dans le cadre d'une
amnistie accordée aux opposants en 1985 et aurait été arrêté par la
suite à quelques reprises avant d'être de nouveau relâché, faute de
preuves d'activités suspectes, le Tribunal juge que le recourant n'était
pas exposé à des persécutions en Iran au moment du dépôt de sa
demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins que
l'intéressé a précisé avoir arrêté toute activité politique en 1991.
3.2.2 Certes le recourant a produit des télécopies émises par divers
mouvements tels que la section américaine et anglaise de l'IFIR (The
International Federation of Iranian Refugees) et le Worker-communist
Party of Iran de Londres. Elles ne revêtent toutefois aucune
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pertinence, dans la mesure où elles ne sauraient apporter plus de
crédibilité au récit et aux craintes avancées par le recourant. En effet,
elles émanent de groupes ayant leur siège hors d'Iran, qui
n'apparaissent pas avoir eu de liens directs avec le recourant avant
son départ et qui n'ont donc pu être au courant de sa situation par
leurs propres moyens. De plus, elles sont rédigées en termes très
généraux, et leurs auteurs ne connaissent des événements vécus par
l'intéressé que ce que celui-ci leur en a dit. Cela est particulièrement
flagrant pour l'attestation du Worker Communist Party du 10 novembre
1999 qui reprend mot pour mot le récit présenté par l'intéressé. Enfin,
les documents produits censés attester le refus des autorités
iraniennes de l'engager au poste qu'il convoitait, ne sauraient être
considérés comme des moyens de preuve de sérieux préjudices, dès
lors que l'échec dans ses démarches ne peut, à lui seul, être
considéré comme une pression psychique insupportable au sens de
l'art. 3 LAsi.
3.2.3 L'intéressé a encore produit des certificats médicaux émanant
de l'organisation « Appartenance » attestant de problèmes
psychologiques. Or ceux-ci ne peuvent provenir des événements
allégués, vécus en Iran. Tout au plus, pourraient-ils trouver leur origine
dans l'engagement de 1983 à 1985 dans la lutte armée en faveur du
Komala. Or, depuis lors l'intéressé a vécu de nombreuses années en
Iran, sans rencontrer de problèmes déterminants en matière d'asile.
Force est de constater qu'il y a rupture du lien de causalité temporel
entre l'engagement en faveur du Komala et le départ de l'intéressé du
pays, plus de dix ans après.
3.3 S'agissant du second motif, l'intéressé a fait valoir des éléments
postérieurs à son départ d'Iran, invoquant en particulier sa qualité de
membre de l'IFIR et de responsable de son antenne lausannoise ainsi
que sa participation à la mise sur pied d'une manifestation, le 10
février 2006, devant le Bureau International du Travail et des
discussions avec des représentants de l'ODM en ayant résulté.
3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach,
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Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à
l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p.
141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également
Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une
combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA
1995 précitée consid. 8 p. 70).
Dans ses arrêts (voir p. ex. affaires D-5833/2006 du 27 novembre 2007
consid. 3.4.2, D-7212/2006 du 17 décembre 2007, consid. 3.4 et
D-6849/2006, consid. 4.2.2.1), le Tribunal a retenu que les services
secrets iraniens peuvent surveiller les activités politiques déployées
par les opposants iraniens à l'étranger, étant toutefois précisé que
l'attention de l'Iran se concentre pour l'essentiel sur les personnes
présentant un profil particulier, autrement dit qui agissent au-delà du
cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou
déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité
s'avérant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse
et concrète pour son régime.
3.3.2 Sur la base des documents produits, il peut être considéré
comme établi que l'intéressé est membre de l'IFIR et qu'il s'engage
dans cette organisation en tant que responsable du bureau lausannois
d'une publication de ce mouvement, à savoir « Hambastegi ». L'IFIR
est une association ayant pour but de soutenir les réfugiés et
demandeurs d'asile iraniens et émet régulièrement, que ce soit sur
Internet ou dans le cadre de séances publiques voire manifestations,
des critiques par rapport au régime politique iranien. En tant que
responsable d'une publication s'inscrivant dans la ligne de l'IFIR, le
recourant a vu son nom apparaître au grand public, que ce soit sur des
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sites Internet ou dans une revue se caractérisant par des critiques en
relation avec les droits de l'homme en Iran ou en relation avec la
politique d'accueil des pays tiers par rapport aux demandeurs d'asile
iraniens. Dans la mesure ou il est très facile de répertorier des
documents écrits en farsi sur Internet, le tribunal considère qu'il est
hautement vraisemblable que les autorités iraniennes ont eu
connaissance de l'engagement politique de l'intéressé à l'étranger. Si
ce fait ne justifierait pas encore en soi la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le Tribunal estime que l'on ne
saurait exclure que l'intéressé puisse être exposé à des préjudices
dans son pays d'origine compte tenu du fait qu'il est déjà connu des
autorités de son pays en raison de ses anciennes activités au sein du
Komala. De plus, le recourant affirme que sa famille a subi de
nombreuses pressions des autorités iraniennes depuis qu'il a fui son
pays. Même si cette déclaration doit être considérée avec une certaine
circonspection, l'autorité de céans considère qu'il est hautement
vraisemblable que l'intéressé soit stigmatisé dans son pays en tant
qu'opposant politique d'une certaine envergure susceptible de
représenter un danger pour le régime de Téhéran et qu'à ce titre il
puisse nourrir une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et
ciblés de la part des autorités iraniennes.
4.
Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun motif
d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu,
la qualité de réfugié est reconnue au recourant, mais pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite, de sorte que l'asile ne lui sera pas
accordé selon l'art. 54 LAsi.
5.
Le recourant ne bénéficiant pas de ce statut, son renvoi de Suisse doit
être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), les conditions d'application de l'art.
32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant pas
remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse
doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), en application du principe
de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi).
6.
6.1 Dans la mesure où l'intéressé a été débouté en matière d'asile, la
moitié des frais judiciaires devrait être mis à sa charge. Il y est
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toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas
d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1), que son indigence était
vraisemblable, et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête
d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA susvisé).
6.2 Le Tribunal ayant admis le chef de conclusions du recours tendant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant aurait droit à
des dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA et art.
7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF,
2ème phr.). Dans la mesure toutefois où la seule intervention du
mandataire actuel du recourant a constitué en la communication de
son mandat aux autorités de recours et qu'au demeurant la
constitution d'un avocat ne se révélant pas nécessaire à ce stade de la
procédure, la défense des intérêts du recourant étant déjà assumée
par le précédent mandataire, il n'est pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et sur
l'exécution du renvoi. Il est rejeté pour le reste.
2.
Les points 1, 4 et 5 de la décision attaquée sont annulés.
3.
Le recourant est reconnu comme réfugié. L'ODM est invité à régler ses
conditions de séjour en Suisse, conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Partant, il est
statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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