B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4848/2014
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
agissant en faveur de
B._______, né le (…),
Erythrée,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'autorisation d'entrée en Suisse
en vue de l'octroi de l'asile familial ;
décision de l'ODM du 28 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 26 mars 2012 par la recourante en Suisse,
la décision du 3 février 2014, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugié à la recourante et lui a accordé l'asile,
la demande du 14 juillet 2014, par laquelle la recourante a requis une
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son époux, B._______, au
titre de regroupement familial,
le courrier complémentaire envoyé le 15 juillet 2014, comprenant les
copies du certificat de mariage religieux célébré le (…) 2011, du certificat
d'enregistrement civil du mariage religieux daté du (…) 2011, des
certificats de naissance des intéressés ainsi que du titre de séjour suisse
de la recourante,
la décision du 28 juillet 2014, réputée notifiée le 5 août 2014 à l'échéance
du délai de garde de sept jours (cf. art. 12 al. 1 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), puis renvoyée à l'intéressée par courrier
simple le 13 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande au
motif qu'elle ne vivait pas en ménage commun avec son époux au
moment de son départ d'Erythrée, de sorte que les conditions du
regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi n'étaient pas
réunies,
le recours du 28 août 2014 (remis le lendemain à un office de poste)
formé par l'intéressée contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
LAsi),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acceptation large (art. 18 LAsi), englobe tant la demande d'asile au sens
de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi,
que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants
droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices
selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (cf. ATAF 2007/19 consid. 3),
qu'en l'espèce, la recourante a expressément demandé pour son époux
une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un asile familial,
que c'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a examiné
cette demande sous l'angle de l'art. 51 LAsi,
qu'en vertu du premier alinéa de cette norme, le conjoint d'un réfugié et
leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile,
pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que selon l'al. 4 de cette disposition, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont
été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse
sera autorisée sur demande,
qu'ainsi, l'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile
familial à une personne résidant à l'étranger suppose d'abord que le
parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et
obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi,
qu'en l'espèce, cette condition est remplie,
qu'il faut ensuite que le réfugié ait été séparé, en raison de sa fuite à
l'étranger, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il
entend se réunir en Suisse (Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8
consid. 3.2),
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, il
ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant à l'asile familial,
qu'en matière d'asile, le regroupement familial est donc destiné à la seule
reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la
création de nouvelles communautés familiales (ATAF 2012/32 consid.
5.4.2),
qu'en effet, l'idée directrice de l'asile familial consiste à régler de manière
uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite,
en raison de la présomption de fait que les membres les plus proches de
la famille du réfugié ont souffert eux aussi de la même persécution que le
réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés (cf. Message concernant la
révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 4 décembre
1995, FF 1996 II 67 ss.),
qu'au demeurant, ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et
non pas seulement à une simple commodité,
qu'en l'espèce, l'intéressée et son époux se sont rencontrés à l'occasion
de leur service militaire,
qu'après leur mariage religieux, en (…) 2011, à C._______ (durant une
permission), les intéressés n'ont jamais fait ménage commun en
Erythrée, dans la mesure où leurs soldes respectives ne leur permettaient
pas de payer le loyer d'un logement qu'ils n'auraient, en tout état, pu
habiter que quelques semaines par année, durant leurs congés militaires,
que durant leurs congés, ils se rencontraient chez la famille de l'un ou de
l'autre, alternativement,
qu'en outre, l'époux de la recourante a fui l'Erythrée avant elle, en (…)
2011 pour se rendre au Soudan, puis au Soudan du Sud,
qu'ainsi, la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui
aurait été rompu en raison de la fuite d'Erythrée de la recourante (et non
de celle de son époux), n'est pas remplie,
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que l'intéressée estime toutefois que cette condition ne leur est pas
opposable,
qu'en effet, on ne saurait reprocher à un couple d'avoir été séparé pour
avoir dû accomplir ses obligations militaires,
que, selon la règle posée à l'art. 51 al. 1 LAsi, l'asile familial est accordé
en Suisse au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié, pour autant
qu'aucun circonstance ne s'y oppose,
qu'à titre exceptionnel, le législateur a admis également l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse aux ayants droit définis à l'alinéa 1 s'ils
ont été séparés par la fuite,
qu'ainsi, il a ajouté à la condition de l'existence d'un lien conjugal ou
familial une condition supplémentaire, qui avait fait, déjà sur la base de
l'ancien droit, l'objet d'une interprétation jurisprudentielle (nécessité d'un
vécu en ménage commun avec un lien de dépendance socio-économique
avant la fuite, cf. par exemple Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 11
p. 86ss),
que cette seconde condition tirée d'une séparation par la fuite, fait déjà
exception à la règle selon laquelle l'asile familial n'est pas accordé à un
conjoint et des enfants mineurs résidant hors de Suisse,
que, conformément à un principe général d'interprétation des lois,
l'exception à une règle doit être interprétée restrictivement,
que le libellé de l'alinéa 4 de l'art. 51 ne laisse ainsi à l'autorité aucune
marge pour introduire une exception à l'exception, dans le sens proposé
par la recourante (cf. aussi arrêt du Tribunal E-2637/2013 du 31 octobre
2013, consid. 2.7 et les références citées),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de
B._______ au titre de l'asile familial,
que, cela étant, le présent arrêt n'empêche nullement la recourante de
mettre en œuvre d'autres démarches, si elle s'y estime fondée, en vue de
reconstituer ses liens avec son époux,
qu'en particulier, dès lors qu'elle est réfugiée et titulaire d'une autorisation
de séjour, la recourante peut déposer auprès des autorités cantonales de
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police des étrangers compétentes une demande de délivrance d'un visa
d'entrée en Suisse en vue de l'octroi d'une autorisation cantonale de
séjour au titre du regroupement familial ordinaire, conformément aux
dispositions du droit des étrangers (cf. en particulier art. 6, 44 et 47 LEtr,
art. 5, 66, 73 et 86 al. 3 OASA),
que le Tribunal ne saurait toutefois préjuger de l'issue d'une telle
procédure,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :