Cour V
E-4851/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Jean-Pierre Monnet, juges,
Grégory Sauder, greffier.
X._______, né le (...), Serbie,
représenté par Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 13 janvier 2006 en matière de renvoi et
d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4851/2006
Faits :
A.
Le 30 juin 1998, X._______ a déposé une première demande d'asile
en Suisse. Par décision du 10 août 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations et ci-après : l'ODM) a
rejeté sa demande d'asile, a prononcé son admission provisoire et a
chargé le canton de Genève d'exécuter cette mesure. Le 14 février
2000, l'intéressé a fait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de
cinq ans avec sursis durant cinq ans suite à une condamnation pour
infraction à la loi sur les stupéfiants. Le 31 mars 2000, il a été rapatrié
dans son pays d'origine.
Le 19 décembre 2005, l'intéressé a déposé une deuxième demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure pour requérants
d'asile (CERA; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure :
CEP) de Vallorbe.
Entendu lors de ses auditions fédérales, le 27 décembre 2005 et le
4 janvier 2006, l'intéressé a déclaré, en substance, être venu en
Suisse afin de se faire soigner pour les problèmes de toxicomanie qu'il
rencontrait depuis 1999. En raison de cette dépendance, il aurait
arrêté son travail, se serait fait jeter par ses parents hors du domicile
familial, après quoi il aurait logé chez divers amis. En 2003, il aurait
suivi un traitement médicamenteux dans une clinique de
neuropsychiatrie, à Pristina, mais aurait dû l'interrompre, faute de
moyens financiers. Il aurait cessé de consommer de la drogue depuis
lors.
B.
Par décision du 13 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette
mesure. Dit office a considéré que les motifs allégués n'étaient pas
pertinents en matière d'asile. Il a, par ailleurs, relevé que l'exécution
du renvoi était raisonnablement exigible, tant sur le vu de la situation
générale prévalant au Kosovo que sur celui de la situation personnelle
de l'intéressé, en particulier de ses problèmes de santé.
C.
Le 7 février 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
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après : CRA). Il a conclu à l'obtention de l'admission provisoire et a
requis la dispense de l'avance des frais de procédure. Il a rappelé les
faits invoqués à l'appui de sa demande d'asile et a allégué avoir
commencé une thérapie auprès du Service A._______.
D.
Le recourant a produit un rapport médical établi, le 15 février 2006,
par le Dr Z._______, médecin responsable du service précité. Il
ressort de ce rapport que l'intéressé est en traitement, depuis le 17
janvier 2006, pour "trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des
émotions et des conduites (F 43.25), probable anxiété généralisée (F
41.1), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation
de substances psycho-actives multiples (F 11.21 et F 15.21)" ainsi que
pour "abus d'alcool simple (F 10.0)". Selon le médecin, le patient suit
"un traitement ambulatoire avec des entretiens médicaux réguliers une
fois toutes les deux-trois semaines" ainsi qu'un traitement
médicamenteux sous forme d'anxiolytiques et de somnifères. Sans
traitement, celui-ci s'expose à "une aggravation de la symptomatologie
anxieuse et des troubles comportements, devenant avantage agité, à
risque d'un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif" (sic) et pourrait
rechuter dans la consommation de drogues. S'agissant des éléments
s'opposant à un traitement dans le pays d'origine, le médecin ne s'est
pas prononcé. Il a, cependant, relevé que son patient lui avait déclaré
avoir eu recours à "un traitement médical et médicamenteux" à
Pristina, mais qu'il l'avait "remis en question" "pour des raisons de
gravité, d'instabilité de son état, de difficulté à subvenir à ses besoins,
notamment de parvenir à suivre correctement un traitement, de mise
en danger et de conditions générales d'insécurité".
E.
Dans sa détermination du 14 mars 2006, l'ODM a estimé que les
problèmes de santé de l'intéressé ne constituaient pas un obstacle à
son renvoi dans la mesure où ils ne mettaient pas sa vie en danger. Il
a relevé en outre qu'il pouvait solliciter, dans le cadre d'une aide au
retour, une aide financière lui permettant d'assurer la prise en charge
de son traitement. Il a proposé le rejet du recours.
F.
Dans sa réplique du 24 avril 2006, l'intéressé a rappelé ses motifs,
tout en précisant qu'il ne pourrait suivre ni cure de désintoxication ni
un traitement psychiatrique dans son pays d'origine.
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G.
Par ordonnance du 15 janvier 2007, le Tribunal a imparti à l'intéressé
un délai au 14 février 2007 pour produire un rapport médical actualisé.
A ce jour, le recourant n'a pas réagi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 1er janvier 2007
sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 PA), le recours est
recevable.
2.
2.1 L intéressé n a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose jugée. Dès lors, seule est à examiner la
question du renvoi et de son exécution.
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3.
3.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d asile dispose d une
autorisation de séjour ou d établissement valable, ou qu il fait l objet
d une décision d extradition ou d une décision de renvoi conformément
à l art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
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4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
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protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.4).
5.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi de
l'intéressé au Kosovo l'exposerait à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
6.
6.1
6.1.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée , JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.1.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels
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nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
6.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d emblée - et indépendamment des circonstances du cas d espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l existence
d une mise en danger concrète au sens de l art. 14a al. 4 LSEE.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
6.4 A cet égard, le rapport médical du 15 février 2006 atteste que le
recourant souffre de "trouble de l'adaptation avec perturbation mixte
des émotions et des conduites", de "probable anxiété généralisée", de
"troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de
substances psycho-actives multiples" et d'"abus d'alcool simple".
Celui-ci suit un traitement médicamenteux consistant en la prise d'un
anxiolytique et d'un somnifère. Il s'entretient avec son médecin à
raison d'une séance toutes les deux à trois semaines.
Or, selon les informations à disposition du Tribunal (RAINER MATTERN,
Kosovo - Zur Lage der medizinischen Versorgung - Update, OSAR,
Berne, 2007), huit centres ambulatoires de traitement des troubles
psychiques sont actuellement recensés au Kosovo, dont la clinique de
neuropsychiatrie à Pristina. Selon l'auteur du rapport précité, bien qu'il
n'existe pas de réelles psychothérapies sur place, un psychiatre se
rend une fois par semaine dans ces centres afin de s'entretenir
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brièvement avec les patients et de contrôler leur médication. Le délai
d'attente pour accéder à de tels centres est de trois mois. Les cas
urgents sont cependant traités sans retard. Les traitements qui y sont
dispensés sont gratuits, hormis les médicaments qui doivent en
majeure partie être achetés.
Les allégations de l'intéressé confirment ce constat, puisqu'il a affirmé
lors de ses auditions avoir suivi un traitement médicamenteux dans la
clinique de neuropsychiatrie, à Pristina, pour soigner ses problèmes
de dépendance à la drogue jusqu'à ce qu'il ait dû l'interrompre, faute
de moyens financiers. Il est ainsi établi qu'il y a des possibilités
objectives de traiter ses troubles psychiques sur place, quand bien
même l'intéressé ne bénéficierait pas de traitements psychiatriques
comparables à ceux qu'il reçoit en Suisse. Il y a lieu de relever, à ce
sujet, que la poursuite de son traitement actuel sera d'autant plus
envisageable que celui-ci est essentiellement basé sur la prise de
médicaments, les entretiens médicaux n'ayant lieu qu'une fois toutes
les deux à trois semaines. On notera ici que, faute pour le recourant
d'avoir produit un certificat plus récent, comme cela lui avait été
demandé en date du 15 janvier 2007, le Tribunal peut partir de l'idée
que son état de santé ne s'est pas détérioré depuis la date à laquelle
son médecin traitant a rédigé le certificat cité plus haut.
S'agissant de l'aspect financier, le recourant pourra bénéficier, le cas
échéant, d'un soutien matériel dans le cadre de l'aide au retour (cf. art.
93 al. 1 let. c LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]) qui permettra d'assurer, les premiers
temps, la prise en charge des soins nécessaires. Par la suite, il pourra
compter sur le soutien de son réseau familial et social sur place. En
effet, l'intéressé a lui-même affirmé avoir pu compter sur l'aide de
divers amis depuis 2003 jusqu'au 19 décembre 2005, jour de son
départ pour la Suisse. De même, ce n'est qu'en raison de sa
dépendance à la drogue qu'il a allégué avoir été jeté par ses parents
hors du domicile familial. Or rien n'indique que ceux-ci ne
consentiraient pas à le soutenir durant le traitement qui, notamment,
l'empêcherait de rechuter dans une telle dépendance. Enfin, il peut
être attendu d'une personne majeure, sans charge de famille et au
bénéfice d'une expérience professionnelle qu'elle assume
personnellement sa prise en charge sur le long terme.
Cela étant, rien ne laisse présager qu'en cas d'absence de possibilités
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de traitement adéquat l'état de santé du recourant se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notamment plus grave de son intégrité physique. Le médecin n'indique
pas en particulier dans son rapport médical du 15 février 2006 que la
vie de son patient serait inéluctablement mise en danger en cas de
retour, ni que les traitements actuellement prodigués lui seraient
vitaux. Il convient, de plus, de relativiser les risques de passage à
l'acte "auto-agressif" et de rechute dans la consommation de drogue
amenant à une éventuelle overdose, comme les a pronostiqués le
médecin, dès lors que l'intéressé a été en mesure de vivre sans
traitement dans son pays durant deux ans avant de rejoindre la
Suisse.
6.5 Par ailleurs, aucun autre élément de la situation personnelle du
recourant ne fait obstacle à l'exécution de son renvoi.
6.6 Pour ces motifs, l exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé avec un
bulletin de versement en annexe ;
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N_______ en retour ;
- à l'autorité cantonale compétente, (...), en copie, par pli simple.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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