B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4851/2017
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Barbara Balmelli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 22 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé, le 2 mars 2017, une demande d’asile en Suisse.
B.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître qu’il
avait, le 7 août 2008, déposé une demande d’asile en Italie.
C.
Le 13 mars 2017, le requérant a été entendu sur ses données personnelles
dans le cadre d’une audition sommaire. Il a alors déclaré qu’il avait quitté
l’Erythrée pour le Soudan, en septembre 2006, avait vécu dans ce pays
jusqu’en juin 2008, puis s’était rendu en Libye, d’où il avait, deux semaines
plus tard, embarqué à bord d’un bateau pour l’Italie. Arrivé dans ce pays, il
aurait déposé une demande d’asile, laquelle aurait été admise. En 2009, il
se serait vu délivrer un permis de séjour, valable cinq ans, qui aurait été
renouvelé en 2014. Il aurait vécu dans plusieurs villes italiennes,
notamment à B._______, où il aurait, en 2016, fortuitement appris que son
épouse, C._______, avec laquelle il avait vécu pendant un mois avant son
départ d’Erythrée, se trouvait en Suisse. Il s’y serait rendu une première
fois, le 12 septembre 2016, rencontrant la prénommée dans un hôtel, puis,
une deuxième fois, le 31 janvier 2017, après avoir appris que celle-ci était
enceinte de ses œuvres. Interrogé sur les éventuels obstacles à son renvoi
en Italie, le requérant a répondu n’y avoir rencontré "aucun problème",
mais qu'il était venu en Suisse pour rejoindre son épouse et leur enfant à
naître.
D.
Le 1er mai 2017, le SEM a présenté aux autorités italiennes une demande
tendant à la reprise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 18
par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III).
E.
Les autorités italiennes ont, le 15 mai suivant, informé le SEM que
A._______ était au bénéfice de l’asile en Italie, raison pour laquelle une
E-4851/2017
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reprise en charge sur la base du règlement Dublin III n’entrait plus en
considération.
F.
Le même jour, le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base
du règlement Dublin III. Il a informé l'intéressé qu’il envisageait de ne pas
entrer en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1
let. a LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer en Italie. Il lui a octroyé le droit
d’être entendu à ce sujet.
G.
L’intéressé s’est déterminé par courrier du 19 mai 2017. Il a en particulier
fait valoir être venu en Suisse afin de vivre avec sa femme, titulaire d’un
permis B après avoir obtenu l’asile, le 23 juin 2014, et leur enfant à naître,
arguant qu'un renvoi vers l’Italie violait le principe de l’unité de la famille et,
partant, l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
H.
Le 23 juin 2017, faisant suite à une demande des autorités suisses du
7 juin précédent, les autorités italiennes ont accepté de réadmettre le
requérant sur leur territoire.
I.
Par décision du 22 août 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, au motif qu'il avait été reconnu réfugié en Italie,
pays qui, d'une part, avait été désigné par le Conseil fédéral comme un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi et, d'autre part, s'était
déclaré prêt à réadmettre l'intéressé sur son territoire. Par la même
décision, il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure. A cet égard, l’autorité de première instance a relevé que la
relation entre l’intéressé et C._______, certes étroite, n’avait pas duré
suffisamment longtemps pour pouvoir être considérée comme étant
effective. Il a par ailleurs indiqué qu’il pouvait être attendu du requérant qu’il
entame une procédure de regroupement familial depuis l’Italie, s’il
souhaitait vivre avec la prénommée et leur enfant.
J.
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par acte du 29 août 2017. Il a
conclu à l'annulation de la décision du SEM du 22 août 2017 et à ce qu'il
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soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a maintenu que sa relation
avec C._______ devait être considérée comme étroite et effective. D’une
part, mariés depuis janvier 2006, ils auraient été séparés de manière
involontaire, le requérant ayant été forcé de quitter l’Erythrée en raison
d’une persécution étatique. D’autre part, ils avaient désormais un enfant
commun, ce qui attesterait de l’étroitesse de leurs liens actuels. C’est ainsi
à tort que le SEM aurait retenu qu’il ne pouvait pas se prévaloir du droit au
respect de la vie privée et familiale ancré à l’art. 8 CEDH. Son renvoi vers
l’Italie porterait aussi attente au développement de son enfant, avec lequel
il vivrait depuis sa naissance, le 1er juin 2017, ce qui emporterait violation
de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107). A titre incident, il a demandé à être dispensé de
verser une avance sur les frais de procédure et à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.
K.
Sur requête du Tribunal, le recourant a déposé une attestation d’assistance
financière émise par D._______ le 7 septembre 2017.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.).
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2.
2.1 Il sied ainsi d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a fait application
de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
2.2 En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant.
2.3 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi
sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les
Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir les garanties
de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception
prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices selon lesquels l'Etat tiers n'offre pas
une protection effective au regard du principe de non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi) n'englobait pas dans son champ d'application
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle
générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait
"clairement que l'ODM [actuellement le SEM] était libre de traiter
matériellement les demandes d’asile" par exemple lorsque, dans un cas
d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un
renvoi. Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si
l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément
à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
2.4 La possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat tiers au sens
de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat
soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre
2002 , FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers
sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des
décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6364; ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2
p. 10 s.).
3.
3.1 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée
E-4851/2017
Page 6
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, autrement dit un Etat dans lequel il
peut être présumé qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction
de la torture consacré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Le recourant n'a
d'ailleurs en rien prétendu que les autorités italiennes failliraient à leurs
obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au
mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort
pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente
cause.
3.2 Les autorités italiennes ont en outre donné leur accord pour la
réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y a été mis au bénéfice
de l'asile.
3.3 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé. Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation
de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant
l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions
de licéité, d'exigibilité et de possibilité).
E-4851/2017
Page 7
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
6.2 En l'occurrence, pour les motifs exposés aux considérants 2 et 3 ci-
dessus, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi (principe de non-
refoulement).
6.3 Par ailleurs, il n’a à aucun moment allégué qu’il existait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour en Italie,
où il a vécu près de neuf ans, de traitements inhumains ou dégradants. Il
a au contraire expressément déclaré lors de son audition sommaire n’y
avoir rencontré "aucun problème".
6.4 En revanche, le recourant a fait valoir que l’exécution de son renvoi
vers l’Italie était illicite, dans la mesure où il emportait violation de
l’art. 8 CEDH qui protège son droit au respect de la vie privée et familiale.
Le SEM a estimé que les conditions d’application de cette disposition
n’étaient pas remplies.
6.4.1 Selon la jurisprudence, la possibilité d’invoquer l'art. 8 CEDH est
soumise à deux conditions. Il faut, d’une part, que l'étranger puisse justifier
d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille et, d’autre
part, que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable)
en Suisse (cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 4.3 et les références citées).
Cela dit, la jurisprudence a admis que, dans des circonstances
exceptionnelles, l'exigence stricte du droit de présence assuré devait
s'effacer pour permettre une application de l'art. 8 CEDH conforme à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et aux
exigences d'une pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH en
cas d'ingérence de l'Etat dans la vie familiale (cf. ATF 138 I 246 et
ATF 135 I 143).
6.4.2 En l’occurrence, se pose la question de savoir si A._______ et
C._______ entretiennent une relation pouvant être qualifiée d’étroite et
effective.
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Page 8
6.4.3 Le recourant prétend être marié religieusement à sa compagne
depuis le 22 janvier 2006. Il s’agirait d’un mariage arrangé, célébré
quelques mois seulement avant sa fuite d’Erythrée. Il ne peut être
clairement déterminé, à la lecture de la décision attaquée, si le SEM a
admis l’existence du lien matrimonial ou non, sa motivation sur le sujet
étant pour le moins confuse. Quoi qu'il en soit, le Tribunal relève de son
côté que le dossier ne comporte pas suffisamment d’éléments de faits et
de preuve permettant d’établir l’existence d’un lien de mariage entre
A._______ et C._______. Indépendamment de cette question, qui peut
demeurer ouverte, il n’apparaît de toute manière pas que la relation des
intéressés est effective. A suivre le récit du recourant, il aurait vécu avec
sa prétendue épouse pendant seulement un mois, en 2006, avant de
quitter, seul, l’Erythrée. Il n’aurait ensuite plus eu de contact avec elle
pendant plus de dix ans.
Par ailleurs, son allégation, en rien circonstanciée, selon laquelle il aurait,
par hasard, retrouvé sa trace en 2016 par le biais d’une cousine rencontrée
dans une église en Italie, n'est pas convaincante. Vu les moyens de
communication actuels, on ne saurait admettre qu'il lui a été impossible de
contacter sa prétendue épouse, une fois installé en Italie, celle-ci étant
prétendument retournée vivre auprès de sa famille après sa fuite du pays.
Le recourant n’explique pas non plus dans quelles circonstances il aurait,
en septembre 2016, retrouvé C._______ dans un hôtel en Suisse. Après
ces retrouvailles, il serait en outre retourné vivre en Italie pendant plusieurs
mois, comportement qui ne correspond guère à celui d'une personne qui
vient de retrouver son épouse après dix ans de séparation. En définitive,
le Tribunal est plus enclin à considérer que l'intéressé dissimule les
véritables conditions de sa relation avec sa prétendue compagne.
Au surplus, il convient de constater que le début de la cohabitation des
intéressés en Suisse remonte à la fin du mois de mai 2017, soit il y a quatre
mois. Cette courte période de vie commune ne suffit pas à établir
l’existence d’une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence
précitée, justifiant de renoncer au renvoi de l’intéressé vers l’Italie.
6.4.4 Le fait que le recourant vive avec l’enfant de C._______ depuis sa
naissance, le (…) juin 2017, n’apparaît pas non plus suffisant en regard de
l'art. 8 CEDH. L’existence d’un lien de filiation entre eux n’est pas établi et
il n'est pas possible non plus d'admettre pour l'heure l'existence d'une
relation étroite et effective. Comme déjà dit, le mariage entre les prétendus
parents n’est pas démontré et l’enfant n’a, à ce jour, pas été officiellement
reconnu par l'intéressé, une procédure dans ce sens semblant être
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Page 9
actuellement en cours (cf. notamment le courrier du E._______ du
28 juin 2017 joint au recours). L'art. 3 CDE ne saurait dans une telle
configuration trouver application.
Cela dit, à admettre que A._______ soit le père de l'enfant de C._______
et qu'il souhaite vivre avec ceux-ci, rien ne l’empêcherait, une fois de retour
en Italie, d’entreprendre les démarches visant à un regroupement familial
en Suisse, en respectant la procédure alors prévue. Le fait qu'il doive
attendre à l’étranger l’issue de cette procédure ne violerait nullement l’art.
8 CEDH.
6.4.5 Au vu de ce qui précède, l'art. 8 CEDH ne peut être valablement
invoqué par le recourant.
6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée
comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
7.
L'intéressé, qui est jeune et n’a pas fait valoir de problèmes de santé
particuliers, n'a pas non plus renversé la présomption selon laquelle
l'exécution de son renvoi en Italie est raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 et 5 LEtr).
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant
étant au bénéfice de l’asile en Italie, comme déjà relevé, et pouvant y
retourner au vu de l'accord donné par les autorités italiennes en date du
23 juin 2017.
9.
Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il porte sur le renvoi
et l'exécution de cette mesure.
10.
10.1 La demande d’assistance judicaire totale déposée à l’appui du
recours du 29 août 2017 doit être admise, dès lors que les conclusions de
celui-ci n’étaient pas vouées à l’échec, que le recourant est indigent et que
le recours est déposé contre une décision de non-entrée en matière et de
renvoi (cf. art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 PA). Il n’y a donc pas lieu de
percevoir de frais de procédure, nonobstant l’issue de la cause.
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10.2 Philippe Stern, qui remplit les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi est
désigné mandataire d'office du recourant.
10.3 S'agissant de l'indemnité qui lui est due à ce titre, le tarif horaire est,
dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas
la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), comme c’est le cas
en l’espèce. Seuls les frais nécessaires seront indemnisés.
En l’occurrence, le mandataire a déposé un décompte de prestations
détaillé. Le nombre d’heures de travail et les débours apparaissent justifiés.
Conformément à ce qui précède, le tarif horaire doit être réduit de 200 à
150 francs. L'indemnité est ainsi arrêtée à 570 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise. Il n’est donc pas
perçu de frais de procédure.
3.
Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant.
4.
L’indemnité à verser au mandataire d’office est fixée à 570 francs, à charge
du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :