B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4856/2016
Ar r ê t d u 3 1 oc t ob r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 16 octobre 2015 par le recourant au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les procès-verbaux de ses auditions du 23 octobre 2015 et du 9 mai 2016,
la décision du 8 juillet 2016, notifiée le 11 juillet 2016, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 10 août 2016 contre ladite décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), accompagné d’une attestation
du 18 mai 2016 ainsi que d’un certificat du (…) 2016, délivrés par le Dr
B._______,
la demande d’assistance judiciaire totale, dont le recours précité était
assorti,
la décision incidente du 7 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a
rejeté cette demande et imparti au recourant un délai au 21 octobre 2016
pour le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés,
le versement, le 19 octobre 2016, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir
aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu’enfin, quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, qu’il était
de nationalité tunisienne et d’ethnie arabe, et qu’il avait vécu dans son pays
à C._______ avec sa famille,
qu’il s’était lancé dans des études en sciences appliquées et des
technologies à D._______, sans les terminer,
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qu’il était entré en Suisse le (…) 2010 en vue d’être immatriculé à la
Haute-Ecole E._______, à F._______,
qu’il avait ensuite étudié à la Faculté des lettres de l’Université de
F._______, de (…) 2014 à (…) 2014,
qu’il ressort du dossier que le 9 décembre 2013, l’autorité communale
compétente n’avait pas renouvelé son autorisation de séjour pour étudiant
et lui avait fixé un délai de départ au 31 janvier 2014,
qu’il avait déposé des recours contre cette décision, jusqu’au Tribunal
fédéral,
que, toujours selon ses déclarations, il était rentré en Tunisie au début de
janvier 2014,
qu’alors qu’il se trouvait dans une rue de G._______, lui et d’autres
hommes, la plupart barbus comme lui, avaient été interpellés et emmenés
dans un poste de police de cette ville, en vue d’y être interrogés,
qu’en raison de son apparence physique, il avait été soupçonné par
la police d’être un membre du groupe salafiste islamiste Ansar
al-Charia,
qu’il avait reçu deux coups de matraque et avait été interrogé pendant trois
ou quatre heures, à propos de ses lieux de séjour et de domicile, ainsi que
sur ses activités et son apparence physique,
que les policiers avaient rédigé un procès-verbal avant de le laisser partir,
que les autorités compétentes en matière de « renouvellement » de sa
carte d’identité lui avaient aussi demandé de raser sa barbe,
que, quelques jours plus tard, il avait repris l’avion pour la Suisse,
que peu après son retour en Suisse, il avait appris, grâce à un appel
téléphonique de sa famille, que des policiers d’un corps d’élite venus de
Tunis avaient perquisitionné le domicile familial et que, n’y trouvant pas
l’intéressé, ils avaient demandé à ses parents où se trouvait leur « fils
barbu »,
qu’en avril de la même année, ces policiers étaient retournés chez ses
parents pour le chercher,
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que, vu l’insistance que mettaient les forces de l’ordre à le retrouver, il
craignait d’être arrêté et torturé, en cas de retour dans son pays,
que son recours au Tribunal fédéral s’était heurté (en date du 24 avril 2014)
à une décision d’irrecevabilité,
qu’il avait déposé une demande d’asile le 16 octobre 2015, moins d’une
semaine après sa dénonciation par la police (…) pour séjour illégal en
Suisse (et après avoir perdu son passeport national), non pas parce qu’il
comptait y rester indéfiniment, mais pour y terminer ses études et ne
rentrer en Tunisie que lorsqu’un nouveau gouvernement, plus respectueux
des droits humains, y sera arrivé au pouvoir,
qu’enfin, il souffrait de dépression (mais ne prenait pas régulièrement ses
médicaments), d’allergies provoquant des toux et des difficultés
respiratoires, ainsi que d’autres symptômes résultant de carences en fer et
en vitamine D,
que, dans son recours, il fait valoir que les autorités de son pays le
considèrent, à tort, comme un terroriste, et qu’il serait ainsi exposé à une
persécution ciblée au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi s’il devait retourner en
Tunisie,
que, pourtant, aucun élément de son récit ne permet de conclure à
l’existence d’une crainte objectivement fondée, pour le recourant, de subir
de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays,
que son interpellation est en effet survenue en même temps que celle de
plusieurs autres hommes présents sur les lieux, dans le cadre d’un contrôle
général d’identité de certaines personnes dont l’apparence pouvait laisser
supposer qu’elles pourraient appartenir à un groupe terroriste,
que l’intéressé a, par ailleurs, été relâché quelques heures plus tard, après
que les officiers de police sur place l’aient interrogé,
qu’il a été en mesure de reprendre l’avion pour la Suisse peu après, sans
qu’il ne se soit plaint d’avoir été inquiété à l’aéroport,
que, certes, il a affirmé lors de ces auditions que, suite à son départ, une
troupe d’élite venue de Tunis s’était rendue par deux fois à son domicile
familial à C._______ pour l’interpeller,
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qu’il faut toutefois souligner, dans ce contexte, que la Tunisie a, ces
dernières années, vu nombre de ses ressortissants rejoindre des groupes
djihadistes, et que le risque que ces personnes ne reviennent sur le sol
tunisien en vue d’y commettre des attentats constitue une préoccupation
majeure pour les autorités du pays (Tunisia fears jihadists returning home
from Libya, seeks joint action, 6.09.2016,
libya-security-tunisia-idINKCN11C1HK>, consulté le 25.10.2016),
que, dans le cas d’espèce, le recourant a indiqué que la police tunisienne
l’avait interpellé car elle avait des soupçons, en raison de son apparence,
qu’il puisse appartenir à un groupe terroriste,
qu’ainsi, son départ, survenu quelques jours après son interpellation, a
éventuellement pu laisser penser aux autorités qu’il avait pris la fuite parce
qu’il appartenait à une telle organisation,
que le fait qu’il puisse être recherché par les autorités de son pays peut en
tout cas s’expliquer par leur préoccupation de vérifier l’identité et les
activités de leurs ressortissants (notamment les jeunes gens) qui ont
subitement quitté le territoire,
que n’étant, selon ses dires, pas actif sur le plan politique, évitant tout ce
qui pourrait être relié à la mouvance djihadiste (tels que des lieux, des
personnes ou des sites internet particuliers), et n’ayant pas été condamné
lorsqu’il se trouvait en Tunisie, il n’a pas à craindre sérieusement d’y
retourner, et ce malgré le fait qu’il puisse y être recherché,
qu’en effet, s’il devait être interpellé à son arrivée, il n’aurait qu’à indiquer
aux autorités les raisons de son départ, en janvier 2014, ainsi qu’à
présenter, à titre de preuve, les pièces justificatives relatives à ses années
d’études effectuées et ses séjours subséquents en Suisse,
qu’en outre, le dépôt tardif de sa demande d’asile, soit plus d’un an après
son interpellation en Tunisie, et consécutif à sa dénonciation pénale pour
séjour illégal en Suisse, permet de douter de sa réelle crainte de faire
l’objet, à son retour en Tunisie, d’une persécution ciblée contre sa
personne,
qu’il n’a ainsi pas été en mesure de démontrer, par un faisceau d'indices
concrets et suffisamment circonstanciés, l'existence d'une réelle crainte
d'être actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à un préjudice
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suffisamment intense pour pouvoir être assimilé à une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi,
que c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître sa qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et rejeté sa demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, possible, et
peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEtr),
qu’en l’occurrence, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l’art. 5 LAsi, le recourant ne pouvant se prévaloir d’aucune crainte
objectivement fondée d’être victime, selon toute vraisemblance et dans un
avenir proche, d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que les troubles médicaux que l’intéressé fait valoir ne sont ni graves ni
donc de nature à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, et ce
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d’autant moins qu’il a affirmé ne pas suivre de traitement lors de son
audition du 23 octobre 2015,
qu’il peut en outre compter sur l’aide des membres de sa famille résidant
tant en Suisse que dans son pays et, le cas échéant, se faire soigner en
Tunisie pour ses troubles psychiques, comme par le passé,
que l’exécution du renvoi s’avère donc également raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu’elle est enfin possible (cf. art 83 al. 2 LEtr), puisqu’il appartient au
recourant d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que le recours doit donc être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi ainsi
que son exécution,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même
montant versée le 19 octobre 2016,
qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
versée le 19 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :