Cour V
E-4859/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), et leurs enfants
C._______, né le (...), et
D._______, né le (...), Serbie,
représentés par Me Pierre Scherb, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du
18 octobre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4859/2006
Faits :
A.
Le 21 septembre 1998, la famille A._______, originaire de E._______
(Voïvodine), a déposé une première demande d'asile en Suisse,
faisant valoir les problèmes (harcèlement par la population, actes de
racket) que lui valait son origine rom, ainsi que le refus du service
militaire par A._______. Dite demande a été rejetée par l'Office fédéral
des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) en date du 17 mai 2001 ; le
recours déposé auprès de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d’asile (CRA) a été radié du rôle le 12 février 2002, les
intéressés ayant quitté la Suisse pour regagner leur pays d'origine.
B.
En date du 10 février 2003, les intéressés ont déposé une seconde
demande basée sur des motifs analogues, avec cette précision qu'ils
n'avaient pu obtenir l'aide de la police, qui s'en était au contraire prise
à eux. Par décision du 25 février 2003, l'ODR n'est pas entré en
matière sur la demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Les requérants ayant
disparu le 16 juillet 2003, le recours interjeté a été radié du rôle le 13
août suivant.
C.
Une troisième demande d'asile a été déposée par A._______ et sa
famille, le 8 février 2005. Le requérant a alors expliqué que dès son
retour à E._______, en août 2003, il s'était trouvé harcelé par un
groupe de racketteurs, qui l'aurait obligé à lui verser 200 euros par
mois ; soupçonnant que ces gens agissaient de connivence avec la
police, il n'aurait pas porté plainte. En octobre 2003, il aurait
commencé à se réunir avec quelques amis pour fonder un mouvement
défendant les droits des Roms au niveau local, particulièrement dans
le domaine scolaire ; sur le conseil d'une organisation non-
gouvernementale américaine, ils auraient décidé d'en faire un parti
politique officiel. Le 22 juillet 2004, le requérant et ses amis se
seraient rendus au siège de l'autorité communale pour faire inscrire
leur parti.
Le 24 juillet suivant, l'intéressé aurait été convoqué par la police aux
fins d'interrogatoire pour le 27 juillet. Ce jour-là, il aurait été tabassé
par les policiers, qui l'auraient entre autres matraitances frappé sur la
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plante des pieds. Revenu chez lui, le requérant aurait été soigné par
sa femme avec des moyens de fortune ; le 8 août 2004, toutefois, il
aurait dû être hospitalisé pour un malaise cardiaque, cela jusqu'au
15 août. Avec sa famille, il aurait alors pris domicile chez une tante de
F._______, pour se mettre à l'abri. Les racketteurs et la police auraient
continué à le rechercher à E._______ ; les premiers, en janvier 2005,
se seraient finalement adressés à la tante, qui aurait prétendu ignorer
où il se trouvait.
De son côté, B._______ a confirmé pour l'essentiel les dires de son
mari. Elle a déclaré qu'après l'hospitalisation de celui-ci, revenue dans
la maison de E._______ chercher des affaires, elle y aurait été
surprise par les racketteurs, au nombre de trois ; l'un d'eux l'aurait
alors violée. Elle aurait considéré comme inutile de porter plainte, et
aurait voulu éviter que sa mésaventure soit connue.
D.
Le 9 mai 2005, l'ODM n'est pas entré en matière, toujours en
application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Cette décision a été cassée sur
recours par la CRA, le 20 juin 2005, l'ODM ayant refusé à tort d'entrer
en matière et la motivation de la décision attaquée étant insuffisante.
L'ODM a rendu une nouvelle décision, le 1er juillet 2005. Un recours
ayant été interjeté, il a annulé sa décision en date du 8 juin 2006 ; le
recours a alors été radié du rôle, le 13 juin suivant.
E.
Les requérants ont été une nouvelle fois auditionnés, confirmant pour
l'essentiel leurs motifs, tels qu'ils avaient déjà été allégués. Le mari a
précisé que les racketteurs qui s'en prenaient à lui venaient tous les
mois, et étaient toujours les mêmes. Quant à la police, elle l'aurait
soupçonné en raison de son activité politique et aurait également
convoqué les cofondateurs du mouvement ; celui-ci aurait aujourd'hui
cessé toute activité. L'intéressé a également expliqué qu'il n'avait pas
quitté la Serbie plus tôt, devant passer un contrôle médical avant son
départ ; il n'aurait plus eu ensuite de problèmes de santé notables.
Quant à l'épouse, elle a exposé que la famille était rentrée au pays, en
juillet 2003, avec l'aide d'un passeur, voulant éviter tout contrôle de
police. Elle a indiqué que ses agresseurs étaient les mêmes hommes
qui rackettaient régulièrement la famille, et que son mari n'était pas au
courant du viol qu'elle avait subi. Le départ de Serbie n'aurait pas eu
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lieu plus tôt pour des raisons financières. L'intéressée a enfin déclaré
qu'elle n'avait pas eu besoin d'un traitement psychothérapeutique
après son agression, mais qu'elle prenait régulièrement des
somnifères.
F.
Par décisions séparées du 18 octobre 2006, l'ODM a rejeté les
demandes d'asile déposées par les intéressés et a prononcé leur
renvoi de Suisse, essentiellement en raison du manque de
vraisemblance de leurs motifs.
G.
Par recours commun du 20 novembre 2006, les époux A._______ ont
fait grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé ses décisions, et
lui ont reproché d'avoir remis en cause la crédibilité des motifs,
pourtant confirmée par la CRA ; en conséquence, c'est à tort que leur
pertinence n'aurait pas été examinée. Les intéressés ont également
invoqué les risques les menaçant en cas de retour (selon extrait de
presse produit, une cousine du mari aurait été agressée en raison de
son origine rom) et l'état de santé de l'époux.
Les recourants ont conclu à la cassation, subsidiairement à l'octroi de
l'asile et au non-renvoi de Suisse ; ils ont requis l'assistance judiciaire
partielle, ainsi que la jonction des causes.
H.
Par ordonnance du 24 novembre 2006, la CRA a renvoyé la question
de la jonction de causes à la décision de fond. Le 7 décembre suivant,
elle a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 23 mars 2009 ; copie en a été transmise aux
recourants pour information.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, qui statue
définitivement, conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, le
Tribunal prononce la jonction des causes ; il est donc statué, en un
seul arrêt, sur le sort des deux demandes objets du recours.
3.
Les griefs motivant la conclusion des recourants à la cassation
tombent à faux.
3.1 En effet, contrairement à ce que prétendent les intéressés, les
décisions attaquées ne pèchent pas par une motivation insuffisante.
Le droit d'être entendu, rappelé à l'art. 35 PA, oblige l'autorité à
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et
l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p.
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236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; cf. aussi
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.).
En l'espèce, contrairement à la décision du 9 mai 2005, laquelle ne
comportait aucun examen des motifs individuels des recourants, celles
du 18 octobre 2006 apprécient concrètement la valeur des motifs
soulevés et prennent position à leur sujet de manière claire, de façon à
permettre une contestation argumentée. La motivation de l'ODM
apparaît donc suffisante.
3.2 Par ailleurs, c'est à tort que les recourants considèrent que la
crédibilité de leurs dires avait été entérinée par la CRA. Celle-ci, en
application des règles strictes posées par l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, avait
retenu, dans sa décision du 20 juin 2005, que les déclarations des
intéressés ne permettaient pas de conclure à l'absence manifeste de
tout indice de persécution ; en conséquence, l'autorité de première
instance devait entrer en matière sur la demande.
Il ne s'ensuit en rien que la vraisemblance des motifs d'asile invoqués
ait été ipso facto reconnue ; en effet, l'éventualité d'une persécution
n'implique pas que la réalité de celle-ci soit établie. Dans ce contexte,
il incombait donc à l'ODM, statuant sur le fond, d'examiner cette
question de manière approfondie, ce qu'il a fait.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence de leurs motifs ; en outre, leur crédibilité ne
peut être retenue sur tous les points.
5.2 La situation des Roms en Serbie n'est pas telle qu'on puisse
parler d'une persécution collective. Les membres de cette minorité
ethnique sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, et il arrive que la
police elle-même exerce contre eux des violences, ou n'intervienne
pas contre les auteurs de celles dont ils sont la cible (cf. Human Rights
Watch : Dangerous Indifference : Violence against Minorities in Serbia,
octobre 2005).
Toutefois, on ne saurait considérer que les Roms sont, de manière
générale, victimes d'actes systématiques de violence ou de graves
discriminations du seul fait de leur origine, ou qu'ils risquent de l'être à
l'avenir (voir à ce propos Commission of the european Communities,
Serbia 2007, Progress Report, 6 novembre 2007, p. 14ss). L'attitude
des autorités judiciaires ou policières serbes est en voie d'évolution ;
elles ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs
d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités
ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements (cf. UK
Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch.
3.6.1 à 3.6.12). La Serbie a d'ailleurs été désignée par le Conseil
fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2
let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009.
Dès lors, quand bien même A._______ a pu connaître des démêlés
avec la police de E._______, il n'est pas établi que les atteintes qu'il
aurait subies n'auraient pu faire l'objet d'une plainte à une autorité
supérieure ; il en va de même des actes d'extorsion dirigés contre la
famille et du viol allégué par l'épouse.
5.3 S'agissant de la vraisemblance des motifs soulevés, le Tribunal ne
considère pas que les imprécisions factuelles ou chronologiques du
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récit des intéressés, relevées par l'ODM, la remettent à elles seules en
question ; en effet, ces imprécisions sont de peu d'importance, et la
description des faits par les recourants correspond, dans ses lignes
essentielles, à celle qu'ils ont donnée en février-mars 2005.
En revanche, il n'est pas crédible que les intéressés, qui auraient été
exposés au racket des mêmes personnes en 2002 (avant leur second
départ), puis en 2003-2004 (avant le troisième), soient chaque fois
revenus à E._______, à la même adresse, et n'aient jamais rien tenté
pour s'installer dans une autre région ; ayant pu vendre une maison au
début de 2003, ils en auraient cependant eu les moyens. Les raisons
que les époux A._______ ont données à cette attitude sont vagues et
peu convaincantes (cf. audition du 18 octobre 2006 du mari, p. 4, et de
l'épouse, p. 12).
De la même façon, il n'apparaît pas vraisemblable, ne serait-ce qu'au
plan psychologique, que le recourant ait admis de se faire extorquer
une somme importante à dates fixes, durant plusieurs mois, sans
jamais rien tenter pour échapper à ces pressions. Enfin, si les
intéressés avaient entendu se soustraire au racket en août 2004, il
n'auraient pas encore attendu six mois pour quitter le pays ; les époux
ont d'ailleurs donné à ce retard des explications différentes.
5.4 Dès lors, à supposer que les difficultés affrontées par les
recourants soient avérées, il y a tout lieu d'admettre qu'elles ne
revêtaient pas un caractère aigu : en effet, l'existence d'un besoin
pressant de protection ne s'accorde que malaisément avec
l'attentisme dont ils ont fait preuve avant de se décider au départ.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
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se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
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8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, pour les raisons exposées
plus haut (cf. consid. 5), que les recourants ne sont pas exposés à un
risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi des
recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
9.2 Il est notoire que la Serbie, y compris la Voïvodine, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
S'agissant plus particulièrement de la situation des Roms de Serbie, le
Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les
autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette
minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations,
notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à
l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité, etc.), de
l'éducation, du travail, et de la santé (cf. US Department of State,
Country Reports on Human Rights Practices 2008 ; Commission of the
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European Communities, Serbia 2007 Progress Report, section 2.2,
Bruxelles, 6 Novembre 2007 ; Country of Return Information Project,
country sheet Serbia, Août 2007 ; CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SETHI,
Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro: The
case of the Roma, Octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). De fait, un grand
nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et
sont en outre largement touchés par le chômage (cf. US Department
of State, op. cit. ; International Crisis Group (ICG), Southern Serbia : in
Kosovo's shadow, 27 Juin 2006, p. 7).
Toutefois, en l'espèce, cette situation insatisfaisante n'est pas de
nature à faire obstacle au retour des intéressés et à les exposer à une
une mise en danger concrète. L'époux a toujours été en mesure
d'assurer la subsistance de sa famille, et les recourants ont reconnu
disposer encore du fruit de la vente d'un immeuble aliéné au début de
2003. Par ailleurs, selon ses propres déclarations (cf. audition du 17
août 2006, p. 9), la santé du recourant était satisfaisante, seuls des
contrôles occasionnels restant nécessaires. Depuis lors, il n'a pas
allégué une éventuelle aggravation de son état. Il en va de même de
son épouse.
9.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
12.
Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions
du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement
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vouées à l'échec, et que les intéressés ne disposent pas des
ressources leur permettant d'assumer les frais de la procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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