B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4860/2016
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(recours réexamen) ;
décision du SEM du 5 juillet 2016 / N (…).
E-4860/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
22 novembre 2015,
la décision du 18 mars 2016, par laquelle le SEM, faisant application de
l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l’intéressé vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt E-2279/2016 du 19 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 29 mars 2016,
contre cette décision,
la demande de réexamen déposée par A._______ auprès du SEM, le
21 juin 2016, fondée sur la production d’une "taskera", tendant à démontrer
sa minorité, laquelle avait été niée en procédure ordinaire,
la décision du 5 juillet 2016, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté cette demande,
le recours daté du 6 août 2016 formé contre cette décision, erronément
adressé au SEM et transmis au Tribunal, le 9 août suivant,
la requête d'octroi de l'effet suspensif et les demandes de dispense de
l’avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et totale, dont est assorti
le recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-4860/2016
Page 3
que le recours est présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
que s’agissant en l’occurrence d’un recours en matière de réexamen d’une
décision de non-entrée en matière du SEM dans le cadre d'une procédure
Dublin, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, au prononcé de l’admission
provisoire, et à ce qu’il soit ordonné à l’autorité inférieure de s’abstenir de
prendre contact avec les autorités du pays d’origine du recourant,
respectivement de lui transmettre des renseignements sortent du cadre du
litige,
qu’elles sont par conséquent irrecevables,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi),
que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines
conditions la révision des décisions,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES
E-4860/2016
Page 4
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être
invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de
l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne
réapprécie ce qui l'a déjà été,
que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée
par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du
motif de réexamen,
qu’à l’appui de sa demande de réexamen, A._______ a déposé une
"taskera", apparemment émise par les autorités afghanes, le 12 mai 2016,
que selon lui, cette pièce établirait sa minorité, tenue comme
invraisemblable dans le cadre de la procédure ordinaire,
que force est de constater que tel n’est manifestement pas le cas,
qu’ainsi, la "taskera" produite ne mentionne pas la date de naissance
exacte de l’intéressé, si bien qu’elle n'apporte aucune démonstration
s'agissant de son âge,
que s’ajoute à cela le fait qu’elle n’offre pas les garanties permettant de
retenir son authenticité,
qu’en particulier, la manière dont l’intéressé se serait procuré ce document,
lequel comporte deux tampons en partie illisibles, apparaît douteux,
E-4860/2016
Page 5
qu’il n’est guère crédible que les autorités afghanes aient pu délivrer une
pièce fiable sur la base de la seule demande et des seules déclarations
d'un cousin de l’intéressé (cf. Immigration and Refugee Board of Canada :
Afghanistan : information sur la délivrance des tazkiras […], 16.12.11,
disponible sur le site , consulté le 16.08.16),
que la valeur probante d'une "taskera" doit en outre être examinée en
tenant compte de l'ensemble du dossier (cf. à ce sujet ATAF 2013/30
consid. 4.2.2),
qu'au vu de ce qui précède, mais également au vu des éléments qui ont
conduit le SEM à nier la minorité de l'intéressé et de l'absence de
contestation de ce dernier sur ce point dans son recours du 29 mars 2016,
la "taskera" produite ne saurait se voir reconnaître une force probante
déterminante,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la
demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau important et
pertinent, permettant de remettre en cause l'appréciation des autorités
d'asile, lesquelles se sont livrées à une analyse détaillée des déclarations
du recourant concernant sa prétendue minorité en procédure ordinaire,
que le recours, dans la mesure où il est recevable, doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et de
mesures provisionnelles sont sans objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement au fond,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées,
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4860/2016
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :