Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-486/2011
Arrêt du 24 janvier 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 janvier 2011 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 4
novembre 2010,
la décision du 6 janvier 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art.
32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le
renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 12 janvier 2011, par lequel le recourant a interjeté recours contre
cette décision, en concluant à son annulation,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 18 janvier 2011, en
particulier les procès-verbaux de l'audition sommaire du recourant, du 8
novembre 2010, et de l'audition sur ses motifs d'asile, du 16 novembre
2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi),
que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considérée comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie et délivrée dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a remis à l'intéressé, le jour du
dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant, d'une part de la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, et d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document
dans le délai imparti,
qu'il a déclaré qu'il n'avait jamais demandé de passeport et que,
s'agissant de la carte d'identité, il s'était inscrit cinq ans plus tôt pour en
obtenir une, mais n'avait jamais reçu de réponse,
qu'étant chauffeur professionnel, il disposait d'un permis de conduire au
Nigéria (ou, selon une autre version, du seul "reçu" de ce document),
mais qu'il n'avait pas pris ce document avec lui dans sa fuite,
qu'ayant laissé au Nigeria son téléphone portable, où étaient enregistrés
les numéros de ses amis et de sa famille, il ne disposait pas des
coordonnées de personnes qu'il aurait pu contacter pour l'aider à fournir
de quelconques documents,
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que ces explications ne sauraient convaincre,
que le récit du voyage du recourant, vague et stéréotypé, apparaît
comme controuvé,
que celui-ci est incapable de dire par quel pays il a transité pour se
rendre jusqu'en Libye, où il aurait pris un bateau pour l'Italie, ni le nom du
port où il aurait embarqué ni celui où il aurait accosté,
que son ignorance est d'autant moins admissible qu'il maîtrise l'anglais,
langue de communication largement répandue,
qu'il n'aurait durant tout son périple jamais été contrôlé par la police et
n'aurait jamais eu à présenter de document d'identité,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher
les véritables circonstances de sa venue en Suisse ainsi que les
documents avec lesquels il a voyagé,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables pour
ne pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité dans le délai prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi ; Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/2 p. 20ss),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que le recourant a allégué, en substance, comme motif de sa demande
d'asile, qu'il n'était pas en sécurité au Nigeria, où sa vie été menacée,
que ses problèmes avaient commencé vers la fin du mois de septembre
(ou au début octobre) 2010, lorsque des policiers s'étaient présentés
dans le quartier où il habitait, à la recherche d'un de ses voisins, membre,
comme il l'aurait appris ultérieurement, d'une bande de ravisseurs,
que les policiers avaient rassemblé les habitants afin de leur demander
qui connaissait cet homme,
qu'il leur avait désigné l'homme recherché, permettant ainsi son
arrestation,
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que, quelques jours plus tard (ou le soir même, suivant les versions), des
individus, membres de la même bande, avaient fait irruption chez lui,
durant la nuit, et l'avaient enlevé, ainsi que sa mère,
qu'ils avaient été conduits dans un petit village dans la forêt, où, puisqu'ils
refusaient de payer une rançon à leurs ravisseurs, ils auraient dû être
sacrifiés,
que toutefois, le remplaçant du chef de la bande qui les avaient enlevés
avait discrètement libéré sa mère puis l'avait aidé, lui-même, à s'enfuir,
qu'il aurait agi ainsi par reconnaissance envers la mère du recourant, qui
aurait, par le passé, donné à manger à sa fille, ou à d'autres petites filles,
qu'il aurait organisé la fuite du recourant,
que celui-ci aurait été conduit en voiture jusqu'en Libye, puis confié à une
personne qui l'aurait fait monter à bord d'un bateau pour l'Italie,
qu'en Italie le recourant aurait rencontré des personnes qui lui auraient
payé un billet de train jusqu'en Suisse,
que le récit de cette évasion et de ce voyage vers l'Europe, entièrement
organisés grâce à l'aide providentielle de cette personne, sans que le
recourant n'ait à verser une quelconque somme, est si contraire à
l'expérience générale qu'il apparaît comme controuvé, d'autant que les
déclarations du recourant sont lacunaires, contradictoires sur certains
points et dépourvues de détails précis de nature à convaincre de sa
crédibilité,
que, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont
stéréotypées, imprécises et manquent considérablement de substance,
de sorte qu'elles ne satisfont manifestement pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'enfin le recourant, qui prétend que la personne qui l'a aidé à s'enfuir l'a
menacé de mort au cas où il reviendrait au Nigéria, n'a aucunement établi
ni même prétendu qu'il ne pourrait pas obtenir une protection des
autorités de son pays d'origine, cas échéant dans un lieu de refuge
interne,
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qu'au vu de ce qui précède, il ressort clairement des procès-verbaux
d'audition que le recourant n'a pas la qualité de réfugié (art 32 al.3 let. b
LAsi),
qu'au vu du manque patent de crédibilité du récit du recourant, l'ODM a, à
bon droit, considéré que d'autres mesures d'instruction visant à l'établir la
qualité de réfugié ou à apprécier la licéité de l'exécution de son renvoi
n'étaient pas nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; voir aussi ATAF
2009/50 p. 721ss),
que le mémoire de recours, dans lequel le recourant se borne à affirmer
qu'il ne peut pas retourner chez lui au vu de l'agression et de
l'enlèvement subis, ne contient aucun argument de nature à amener le
Tribunal à une autre conclusion,
que le recourant affirme qu'il tente de retrouver la trace de sa mère pour
apporter un témoignage de la véracité de son récit,
que, toutefois, il n'apporte aucun détail concret ni élément de preuve
étayant cette allégation et ne fournit aucune explication convaincante de
nature à compenser l'indigence de ses déclarations lors des auditions,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art.3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire,
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, autres
que les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile et qui n'ont pas
été rendus vraisemblables,
qu'il est jeune, à même d'exercer une activité lucrative de nature à lui
permettre d'assurer sa subsistance et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que le recourant a sollicité la dispense de l'avance des frais de
procédure, sans demander à être dispensé des frais, au sens de l'art. 65
al. 1 PA,
qu'en tout état de cause, une requête d'assistance judicaire partielle
aurait été rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient,
d'emblée, vouées à l'échec,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :